Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/00454 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6AH
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 17 Février 2022
Appelants
M. [V] [J]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 30], demeurant [Adresse 20]' – [Localité 35]
Mme [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22] (ALGERIE), demeurant [Adresse 20]' – [Localité 35]
M. [X] [J]
né le [Date naissance 12] 1997 à [Localité 35], demeurant [Adresse 20]' – [Localité 35]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
S.A.S. [36], dont le siège social est situé [Adresse 19] – [Localité 16]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL EFFICIA, avocats plaidants au barreau de RENNES
M. [L] [W]
né le [Date naissance 14] 1943 à [Localité 29], demeurant 1[Adresse 18] – [Localité 15]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES RA et Rhône prise en sa qualitée de curatrice à la succession vacante de Madame [Y] [W], dont le siège social est situé [Adresse 34] – [Localité 21]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [Y] [W], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 29], demeurant de son vivant à [Localité 23] (74) [Adresse 17], est décédée le [Date décès 6] 2013 à [Localité 26].
Sa succession a été ouverte le 26 juillet 2013 en l’étude de la société [28] devenue la société [36], notaire à [Localité 33], à la demande de son frère M. [L] [W].
En réponse à une interrogation du 9 septembre 2013 relative aux biens immobiliers de [Y] [W], la Direction Générale de Finances Publiques, Service de la Publicité Foncière d’Annecy, a communiqué le 10 septembre 2013 à l’étude notariale un certificat mentionnant notamment un jugement du 17 avril 2009 portant adjudication sur saisie, au bénéfice de M. [V] [J] et de Mme [K] [O], son épouse, des parcelles cadastrées BC [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 35].
L’interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés révélait l’existence d’un testament établi par la défunte le 22 mars 2007 et déposé chez un notaire d'[Localité 24] dont la société [36] obtenait la copie le 29 juillet 2014, rédigé ainsi :
« Ceci est mon testament
Je soussignée Mlle [W] [Y] demeurant à [Localité 23] [Adresse 17] déclare faire mon testament comme suit :
Je lègue la maison que je possède à [Localité 35] à Mme et Mr [V] [J] demeurant à [Localité 35] [Adresse 20].
Je lègue l’appartement que je possède à [Localité 23] à [X] [J], fils de Mme et Mr [J].
Je lègue mes biens mobiliers y compris compte et dépôt de toute nature à [U] [W].
Fait à [Localité 23] le 22.03.07 »
Par courrier du 14 août 2014, l’étude notariale adressait à M. [L] [W], une copie du testament et précisait :
« D’après les renseignements en ma possession, l’immeuble situé à [Localité 35] a été vendu.
Celui d'[Localité 23] appartient toujours à Mme [W] mais est grevé d’hypothèques notamment de saisies.
Pouvez-vous m’indiquer si vous avez les coordonnées (adresse ' téléphone) de :
[U] [W] '
[X] [J] fils de Mr et Mme [J] ' »
Les 13 mars et 19 novembre 2015, le notaire relançait en vain M. [L] [W] aux fins de transmission des éléments en possession de ce dernier concernant les légataires particuliers.
Le 26 novembre 2015, M. [L] [W] régularisait auprès de l’étude notariale une demande tendant à voir archiver le dossier de succession de sa s’ur et il adressait au tribunal de grande instance de Thonon les Bains une déclaration de renonciation à la succession de cette dernière reçue par le greffe le 14 janvier 2016.
Par courrier du 14 décembre 2015, l’étude notariale adressait au procureur de la république de Saint Nazaire une requête aux fins de désignation de l’administration des Domaines en qualité d’administrateur provisoire de la succession compte tenu de la vacance de cette dernière.
Etait joint à cette requête un état des forces et charges de la succession de Mme [Y] [W] faisant apparaître un actif brut de succession sauf mémoire (valeur de l’appartement d'[Localité 23]) de 4 846 euros et un passif de succession d’un montant de 127 648, 30 euros dont une dette d’aide sociale envers le conseil général au titre des frais d’hébergement en hôpital d’un montant de 115 848,35 euros.
Par ordonnance du 11 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a déclaré vacante la succession de [Y] [W] et nommé le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes (Service France Domaine) curateur à la succession.
Le 8 juin 2016, l’étude notariale adressait un courrier à M. [X] [J] ainsi rédigé :
« Dans le cadre du dossier ci-dessus référencé je fais suite à votre courrier par lequel vous m’informez de votre existence.
Je vous informe qu’un testament a en effet été rédigé à votre profit par la défunte.
Toutefois faute d’avoir pu vous retrouver, nous nous sommes résignés à adresser au Procureur de la République une requête dont copie ci-jointe, afin qu’il prononce la vacance de la succession au profit des domaines.
A la lecture de ce document, vous constaterez que la succession comprend de nombreuses dettes auxquels nous ne pouvons faire face autrement qu’en vendant l’immeuble pour un prix supérieur au total du passif.
Je vous remercie de bien vouloir me faire savoir si vous souhaitez au regard de ces éléments que nous poursuivions la régularisation de la succession de Mme [W].
Dans l’affirmative, vous voudrez bien me faire parvenir au titre de la provision pour frais, la somme de 500 euros, à l’aide du RIB de l’étude ci-joint.
Je me tiens également à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous pour vous éclairer sur toutes interrogations que vous pourriez avoir. »
Par lettre du 10 novembre 2016 adressé à l’étude notariale, le conseil des consorts [J] faisait suite à ce courrier en précisant que ses clients demeuraient à [Localité 35], [Adresse 20] depuis de nombreuses années et que cette adresse était d’ailleurs portée sur le testament olographe rédigée par Mme [W].
Il s’étonnait de la saisine du procureur en vue de voir prononcer la vacance de la succession alors que le notaire n’avait pas tenté de prendre contact avec ses clients.
Il l’interrogeait par ailleurs sur la dette invoquée de l’Aide Sociale au titre de frais d’hébergement dans un hôpital à [Localité 32], précisant que Mme [Y] [W] avait demeuré, jusqu’à son décès survenu dans un hôpital de Haute-Savoie, à son domicile sis [Adresse 17] à [Localité 23].
L’arrêté du président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique du 5 novembre 2015, faisait apparaître que la dette de 115 848,35 euros était en réalité relative à une créance de l’Aide Sociale pour des frais d’hébergement d’une homonyme de la défunte, qui était née le [Date naissance 5] 1913 et décédée le [Date décès 4] 2010 à l’hôpital de [Localité 32].
Considérant que l’étude notariale avait commis plusieurs fautes dans le règlement de la succession, les consorts [J] ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, paiement d’une somme indemnitaire au titre de la perte des revenus locatifs, depuis le 1er janvier 2015, du bien immobilier situé à [Localité 23].
Par actes d’huissier du 13 juin 2018, les consorts [J] ont fait assigner la SCP [28] et M. [W] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en sollicitant :
— Pour les époux [J] la délivrance de leur legs soit la maison d’habitation sis à [Localité 35], [Adresse 20],
— Pour M. [X] [J] la délivrance de son legs soit l’appartement situé à [Localité 23] [Adresse 17], et la condamnation de la SCP [27] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des fautes de négligence commises dans la gestion de la succession de Mme [Y] [W].
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a :
— Débouté les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné in solidum les consorts [J] aux dépens ;
— Rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Il est constant et justifié que, par décision du 17 avril 2009 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, les époux [J] ont été déclarés adjudicataires du bien immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 35], de sorte que ce bien n’étant plus la propriété de Mme [Y] [W], mais la leur, à compter de cette date, la disposition testamentaire portant legs de ce bien à leur profit est devenue caduque ;
' Le curateur à la succession, le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône Alpes, n’étant pas partie à la présente instance, il ne peut être ordonné la délivrance judiciaire de son legs à M. [X] [J] ;
' Du fait de la faute de la société [28], M. [X] [J] a été privé, entre le 11 mars 2016 et le 8 juin 2016, soit durant 3 mois, de la possibilité de réaliser des démarches pour entrer en possession du bien immobilier dont il avait été gratifié et donc de percevoir les fruits de ce bien ;
' Cependant, si M. [X] [J] soutient avoir perdu la chance de louer ce bien pour au moins 1 000 euros par mois, il ne produit à l’appui de ses déclarations aucun élément probatoire pertinent.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2022, les consorts [J] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées par actes d’huissier des 23 et 24 juin 2022 à M. [W] et au Directeur Régional des Finances Publiques Rhône Alpes, les consorts [J] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Ordonner la délivrance du legs consenti à M. [X] [J] par testament olographe du 22 mars 2007 et portant sur un appartement sis à [Localité 23] [Adresse 17] ;
— Mettre en possession M. [X] [J] de la chose que Mme [Y] [W] lui a léguée, en l’occurrence, les lots n° 24, 8 et 49 situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 23] ;
— Dire et juger que jusqu’à sa mise en possession des choses léguées, M. [X] [J] ne sera tenu d’aucun impôt, charge et taxe antérieurs à leur délivrance et afférents aux biens qui lui ont été légués ;
— Dire et juger que la société [27] a commis de multiples fautes et négligences dans la gestion de la succession de Mme [Y] [W] ;
— Dire et juger que ces fautes ont causé un incontestable préjudice à M. [X] [J] ;
En conséquence,
— Débouter la société [27] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
— Condamner la société [27] à payer à M. [X] [J] la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé ;
— Condamner la société [27] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [27] aux entiers frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 1er septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées par actes d’huissier des 14 et 23 septembre 2022 à M. [L] [W] et au Directeur Régional des Finances Publiques Rhône Alpes, la société [36], anciennement société [28], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 17 février 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— Condamner in solidum les consorts [J] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [J] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la société Visier-Philippe, Ollagnon-Delroise, Dubouchet, Laverne, Delorme conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par mémoire du 26 septembre 2022, réceptionné au greffe le 29 septembre 2022, le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône Alpes déclare s’en remettre à justice sur les mérites des prétentions du demandeur et demande à la cour en tout état de cause de :
— ire que la Direction Régionale des Finances publiques Rhône Alpes ne peut, en qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
M.[L] [W] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera observé que les époux [J] tout en sollicitant dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes, ne formulent plus aucune demande concernant la délivrance de leur legs, soit la maison située à [Localité 35], legs dont les premiers juges ont estimé à bon droit qu’il était devenu caduc puisque ces derniers sont propriétaires du bien depuis le jugement d’adjudication du 17 avril 2009 (postérieur au testament rédigé par Mme [W] et antérieur au décès de cette dernière).
I – Sur la délivrance du legs dont M. [X] [J] est bénéficiaire
L’article 809 du code civil énonce :
« La succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsqu’après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. »
Selon l’article 809-1, « le juge saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine. L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité. »
Par ailleurs l’article 1014 du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, énonce :
« tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
L’article 1011 dispose que : « les légataires à titre universel, seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions. »
Ainsi les légataires particuliers doivent demander la délivrance de leurs legs aux héritiers réservataires, à défaut au légataire universel ou à défaut aux héritiers légaux.
La délivrance n’a pas pour effet de transmettre la propriété au légataire. Ce dernier est déjà propriétaire depuis l’ouverture de la succession, conformément à l’article 1014 précité. Elle ouvre au légataire la faculté de prendre possession du bien légué.
En l’espèce, M. [L] [W], frère de la défunte, a renoncé à la succession de sa s’ur et n’avait donc aucune qualité pour procéder à la délivrance du legs, puisqu’en application de l’article 805 du code civil il a perdu rétroactivement la qualité d’héritier.
Ainsi en l’absence d’autres héritiers ou ayant-causes à titre universel connus, il était nécessaire de faire prononcer la vacance de la succession et d’obtenir la désignation d’un curateur, ce qui a été fait puisque la curatelle a été confiée à l’administration des domaines par ordonnance du tribunal de grande instance de Thonon les bains du 11 mars 2016.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [J], la demande formée par l’étude notariale auprès du procureur aux fins de désignation d’un curateur est sans lien avec le fait que le notaire n’ait pas trouvé leur adresse mais a pour cause l’absence d’héritier dans la succession.
Il convient de se référer à la requête en date du 14 décembre 2015 :
« (') Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 25] en date du 22 mars 2007, la personne décédée a institué plusieurs légataires à titre particulier à savoir :
Monsieur et Madame [V] [J] demeurant à [Localité 35] [Adresse 20],
Monsieur [X] [J], fils de Monsieur et Madame [V] [J]
Etant précisé que la personne décédée n’ayant laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, toutes les dispositions à cause de mort prises par cette dernière peuvent recevoir leur pleine et entière exécution.
Par ailleurs, Madame [W] laisse pour lui succéder son frère Monsieur [L] [E] [C] [N] [W], retraité, époux de Madame [I] [M], demeurant à [Localité 31] [Adresse 7],
marié à la mairie de [Localité 33] le [Date mariage 13] 1969 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Et ce à défaut d’enfants ou descendant d’eux, à défaut de ses père et mère, à défaut d’autres frères et s’urs ou descendants d’eux.
A ce jour, et ce malgré les investigations entreprises par l’Etude, aucun des légataires à titre particulier n’a pu être retrouvé. Lesdits légataires ayant depuis le testament déménagé sans qu’il nous ait été possible de les localiser.
Par ailleurs, compte tenu du caractère à priori déficitaire de la succession, Monsieur [L] [W], frère de la défunte, a souhaité voir archiver le dossier de succession de sa s’ur, suivant la déclaration dont copie est annexée aux présentes.
Compte tenu du fait :
que les délais pour faire inventaire et délibérer sont expirés,
qu’aucun héritier ou légataire ne s’est présenté pour réclamer la succession,
Il y a lieu en vertu de l’article 811 du code civil, de prononcer la vacance de la succession.
Pourriez-vous en conséquence en vertu de l’article 812 du code civil nommer l’administrateur des Domaines en qualité d’administrateur provisoire de ladite succession. »
A défaut de tout héritier ou de tout légataire universel, le légataire particulier doit demander la délivrance à celui a qui a la charge d’exécuter le legs, c’est à dire au curateur de la succession en cas de succession vacante.
Force est de constater que cette délivrance ne pose aucune difficulté ainsi qu’il résulte du courrier de l’administration des domaines du 17 octobre 2019 adressé par cette dernière à M. [X] [J] :
« Monsieur,
Par décision judiciaire en date du 11 mars 2016, le Domaine a été chargé du règlement de la succession de Mme [Y] [W], célibataire, née le [Date naissance 3]/1946 à [Localité 29] (44) domiciliée [Adresse 17] à [Localité 23], décédée le [Date décès 6]/2013 à [Localité 26] (74).
Il résulte de l’enquête effectuée par mes services que, par testament olographe en date du 22 mars 2007, le défunt a pris des dispositions en votre faveur en vous instituant légataire particulier de son appartement à [Localité 23] [Adresse 17] cadastré AD [Cadastre 10]. Pour votre parfaite information ce bien immobilier a fait l’objet d’une inscription hypothécaire par au profit du Trésor pour sûreté de la somme de 2 380 euros.
Le legs n’étant pas consenti net de frais et droits, je vous informe qu’en cas d’acceptation vous serez tenu d’acquitter les droits de mutation par décès afférents, liquidés en fonction de votre lien de parenté avec le défunt.
Vous avez la possibilité d’accepter de recevoir ce legs ou bien d’y renoncer.
Dans tous les cas, je vous prie de bien vouloir me faire connaître votre décision dans les meilleurs délais, par simple courrier, en joignant en cas d’acceptation, une copie de votre carte nationale d’identité.
Etant précisé qu’avant toute exécution par le Domaine des volontés testamentaires du défunt, vous devrez en cas d’acceptation de votre legs et si cela n’est déjà fait :
faire déposer le testament olographe en l’Etude d’un notaire de votre choix
faire dresser par tout notaire de votre choix un acte de notoriété indiquant que le testament peut, à défaut d’héritier réservataire, recevoir sa pleine exécution.
En outre, si vous acceptez le legs particulier d’immeuble consenti, je vous prie de bien vouloir me communiquer les coordonnées du notaire que vous aurez choisi pour dresser l’acte qui constatera le transfert de propriété à votre profit (acte authentique de délivrance). Merci de me préciser à cette occasion l’identité, les références téléphoniques et l’adresse de messagerie du collaborateur de l’Etude qui sera chargé de suivre la procédure de délivrance. »
Par courriel du 28 novembre 2019, auquel était joint une copie de sa carte d’identité, M. [X] [J] répondait :
« Madame ,
Suite à votre courrier en date du 17 octobre 2019.
Je vous confirme que j’accepte la succession de madame [C] [A] [W] décédé le [Date décès 6]/2013.
La succession sera traiter par maître [Z] à [Localité 35].
Dans l’attente recevez mes meilleures salutations. »
L’administration des domaines précise dans son mémoire, que les documents listés n’ayant pas été adressés au curateur au 5 juin 2020, date de l’assignation du curateur en intervention forcée devant le tribunal, il a été de ce fait impossible de procéder à la délivrance du legs particulier au profit de M. [X] [J].
Il sera observé qu’alors que l’administration des domaines avait donné son accord pour la délivrance du legs, en prenant contact avec M. [X] [J] pour lui expliquer les démarches à entreprendre à cet effet, ce dernier, au lieu de fournir les éléments nécessaires, a préféré la voie judiciaire en faisant assigner en intervention forcée huit mois après le curateur aux fins de délivrance du legs, retardant ainsi d’autant la prise de possession du bien.
En outre, force est de constater que compte tenu des termes du courrier de l’administration, la demande en justice dirigée contre cette dernière aux fins de délivrance du legs est sans objet et il incombe à M. [X] [J] d’entreprendre les démarches indiquées par le curateur pour entrer en possession de son legs.
Par substitution de motifs, le jugement qui a rejeté sa demande de délivrance du legs sera confirmé.
II – Sur la date à prendre en compte concernant le droit aux fruits et intérêts de la chose léguée
En application de l’article 1014 du code civil, le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu’à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.
En l’espèce, l’échange de courriers intervenu entre l’administration des douanes et M. [X] [J] en octobre, novembre 2019, exprime l’accord du curateur pour délivrer le legs et celui du légataire pour accepter celui-ci et en prendre possession.
Il y a donc lieu de fixer au 28 novembre 2019, la date à partir de laquelle M. [J] a été en droit de percevoir les fruits et intérêts.
Il en est de même des charges afférentes à ce legs et M. [X] [J] ne saurait valablement se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle en cas de retard dans la délivrance du legs, le légataire n’ayant pu en percevoir les fruits, il n’est pas tenu des charges de copropriété, impôts et taxes antérieurs à la délivrance, alors que ce retard lui est imputable.
III – Sur la demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la société de [36]
Par application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’application de ce fondement juridique suppose que soit démontrée une faute en lien de cause à effet avec un préjudice.
M [X] [J] fait valoir que les fautes commises par l’étude notariale, ont empêché la délivrance de son legs, et lui ont causé un préjudice consistant en une perte de chance de mettre en location l’appartement, objet du legs, et d’en percevoir les loyers.
Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges,
— Il est constant que l’Etude notariale a communiqué à M. [L] [W] des informations erronées sur le contenu de la succession en faisant état d’une dette successorale de plus de 100 000 euros qui concernait une autre personne.
— Pour autant, rien n’établit au vu des pièces de la procédure, que cette dette aurait conduit M. [L] [W] à renoncer à la succession de sa s’ur, obligeant à recourir à une procédure de succession vacante avec les délais en découlant, ce d’autant plus qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait eu intérêt à accepter la succession, même abstraction faite de la dette successorale erronée, alors que les trois legs particuliers institués dans le testament portaient sur l’intégralité des biens de sa s’ur.
L’absence d’investigations par l’étude notariale pour établir la valeur de l’appartement d'[Localité 23] ne peut avoir influencé M. [W] dans sa décision de renoncer à la succession compte tenu de l’existence d’un legs particulier sur ce bien qui le faisait échapper à la succession dans la mesure où ce dernier n’était pas héritier réservataire.
L’étude notariale a eu connaissance le 10 septembre 2013 par l’état hypothécaire établi par le service de la publicité foncière d’Annecy de l’adjudication en date du 17 avril 2009 du bien immobilier appartenant à Mme [Y] [W] et situé [Localité 35] au profit des époux [J], lequel constituait déjà leur domicile antérieurement puisqu’il résulte du testament de 2007 que leur adresse était déjà celle-ci à l’époque.
L’étude notariale ne justifie d’aucun courrier adressé ni aux époux [J] à cette adresse pour vérifier que leur fils demeurait avec eux, ni d’un courrier adressé à ce dernier pour l’aviser de l’existence du legs particulier dont il était gratifié à ladite adresse et a ainsi commis une faute dans l’exécution de sa mission.
Pour autant, compte tenu de la renonciation par M. [L] [W] à la succession de sa soeur Mme [Y] [W], renonciation qui a rétroactivement anéanti sa qualité d’héritier, seul le curateur pouvait à compter de sa désignation assurer la délivrance du legs, étant précisé que sa mission première était de dresser un inventaire estimatif du passif et de l’actif de la succession (article 809-2 du code civil).
A compter de la demande d’archivage du dossier de succession par M. [W] du 26 novembre 2015 puis de la désignation du curateur en date du 11 mars 2016, l’étude notariale s’est trouvée déchargée du dossier de succession.
En réponse à un courrier de M. [X] [J], qui n’est pas produit, elle a transmis le 8 juin 2016 à ce dernier la requête aux fins de désignation d’un curateur qu’elle avait établie en décembre 2015 et il appartenait à ce dernier, qui n’a pas répondu au notaire et ne l’a manifestement pas interrogé, de se renseigner et faire diligence auprès du service des domaines, étant précisé que l’ordonnance de curatelle donne lieu à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.(article 1342 du code civil).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute en lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. [X] [J] n’est établie et par substitution de motifs le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
IV – Sur les mesures accessoires
Les consorts [J] qui échoue en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnités procédurales devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au 29 novembre 2019, la date de demande de délivrance à compter de laquelle M. [X] [J] est en droit de percevoir les fruits et revenus de la chose léguée et est redevable des charges afférentes à cette dernière.
Condamne in solidum M. [V] [J], Mme [K] [J], M. [X] [J] aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Visier-Philippe, Ollagnon-Delroise, Dubouchet, Laverne, Delorme, avocats,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
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