Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 9 février 2024, N° 2023J00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 312 DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00236 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVD2
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00146
APPELANTE :
S.A.S. Sikafruits
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTE FORCEE :
Maître [L] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Sikafruits,
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Bollore Logistics [Localité 6]
[Adresse 11]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique Lapin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère ,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Madame Solange Loco, greffière placée
Lors du prononcé : Madame Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a enjoint à la SAS Sikafruits de payer à la SAS Bollore Logistics [Localité 6] :
— la somme de 178.738,57 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— la somme de 22.925,40 euros au titre des intérêts au taux légal,
— la somme de 1.640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 30,26 euros TTC.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Sikafruits par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 déposé à l’étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le 13 avril 2023, la société Bollore Logistics [Localité 6] a fait procéder à une saisie-attribution à exécution successive des sommes dues par la Sarl LP [Localité 6] à l’égard de la société Sikafruits, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 janvier 2023.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Sikafruits par acte du 17 avril 2023, remis à personne morale.
Par courrier du 19 mai 2023, réceptionné au greffe du tribunal mixte de commerce le 22 mai 2023, la société Sikafruits a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 janvier 2023.
Il ressort des énonciations du jugement déféré à la cour que, par acte du 4 août 2023, la société Sikafruits a également assigné la société Bollore Logistics [Localité 6] devant le tribunal mixte de commerce afin que les factures de cette dernière soient déclarées prescrites. Les deux instances ont été jointes à l’audience du 27 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 9 février 2024, le tribunal a :
— déclaré l’opposition formée par la société Sikafruits irrecevable,
— dit que, par voie de conséquence, l’ordonnance portant injonction de payer du 6 janvier 2023 reprendrait son plein et entier effet,
— condamné la société Sikafruits à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et de ses suites,
— condamné la société Sikafruits à payer à la société Bollore Logistics [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,04 euros TTC, dont 6,74 euros de TVA.
La société Sikafruits a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er mars 2024, en indiquant au titre de l’objet/portée de son appel : 'L’appel porte sur : – le délai d’opposition à injonction de payer et son irrecevabilité – la prescription annale en matière de transport maritime – les délais de paiement et l’absence d’intérêts majorés – l’article 700 du code de procédure civile'.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La société Sikafruits a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 30 avril 2024.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné Maître [G] [L] en qualité de liquidateur.
La société Bollore Logistics [Localité 6] a régularisé sa constitution d’intimée par voie électronique le 10 mai 2024.
Par acte du 17 juillet 2024, l’intimée a assigné en intervention forcée devant la cour Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, qui avait déjà régularisé sa constitution d’avocat le 11 juillet 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que l’instance avait été interrompue du 3 mai 2024 au 17 juillet 2024,
— constaté qu’elle avait repris son cours à cette date,
— donné acte à l’intimée de son désistement de l’incident qu’elle avait formé, tendant à voir déclarer la déclaration d’appel caduque,
— déclaré recevables les conclusions d’intimée remises au greffe le 12 septembre 2024 par la société Bollore Logistics [Localité 6],
— donné acte à Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, de son désistement des demandes formulées devant le conseiller de la mise en état suivant conclusions d’incident remises au greffe le 10 septembre 2024,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 2 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025. Cette ordonnance a été adressée aux avocats des parties par le greffe et un avis de réception émanant de l’avocat de l’appelante a été adressé au greffe le 20 janvier 2025 à 17h00.
A l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
L’avocat de l’appelante n’ayant pas comparu à l’audience, il a été invité à remettre au greffe son dossier de plaidoirie avant le 12 mars 2025. Le message qui lui a été adressé à cette fin par le greffe le 10 mars 2025 via le RPVA a généré un avis de réception le même jour à 17h02. Cependant, aucun dossier n’a été déposé par ses soins.
Par message adressé via le RPVA le 5 mai 2025, l’avocat de l’appelante a écrit au président de l’audience afin de lui indiquer :
— 'je n’ai jamais été averti de la date de plaidoiries puisque les messages devaient m’être envoyés par mail et non par RPVA selon attestation du bâtonnier dont votre greffière était dûment informée,
— personne ne m’a averti du dépôt de mon dossier, mais je suis habitué à ce traitement de faveur particulier,
— j’étais aux obsèques de ma mère lorsque cette affaire s’est plaidée et tous les avocats étaient au courant, sauf évidemment Me [M]…!
Je vous remercie donc de bien vouloir réouvrir les débats, d’autant que le dossier de première instance révèle encore un comportement dégueulasse à mon encontre, puisque j’étais aux obsèques de mon père cette fois'.
Par message adressé via le RPVA le 13 mai 2025, l’avocat de l’appelante a une nouvelle fois été invité à déposer son dossier de plaidoirie au greffe au plus tard le vendredi 16 mai 2025, ce qu’il n’a pas fait.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sikafruits :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, par lesquelles le liquidateur de l’appelante demande à la cour :
'Sur la recevabilité de l’opposition:
Vu les articles 669 et 1416 du code de procédure civile, le jour férié de l’Ascension du 18 mai 2023, la preuve du dépôt d’opposition à injonction le 19 mai 2023, le décès du père du concluant le 5 mai 2023 rendant impossible toute rédaction d’actes jusqu’au 17 mai 2023,
— juger que le cas de force majeure résultant du décès du père de Me [H] [J] et ses obsèques en métropole reporte de 12 jours le délai pour former opposition,
— en tout état de cause :
— juger que la fermeture du greffe du commerce le 17 mai 2023 reporte le délai au lendemain, 18 mai 2023,
— juger que le jour férié de l’Ascension du 18 mai 2023 reporte le délai au lendemain, 19 mai 2023,
— en conséquence :
— infirmer la décision entreprise et juger recevable l’opposition à injonction formulée le 19 mai 2023,
Sur la prescription :
Vu L.5422-11 du code des transports, l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2012,
— juger que l’obligation principale de la chaîne contractuelle liant la SAS Sikafruits à la SAS Bollore Logistics était le transport maritime,
— en conséquence :
— juger prescrites les 127 factures émises par la SAS Bollore Logistics entre le 7 janvier 2021 et le 28 décembre 2021, dont le solde représente la somme de 198.187 euros,
— débouter la SAS Bollore Logistics de l’ensemble de ses moyens d’appel, fins et conclusions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés,
— infirmer la décision entreprise et condamner la SAS Bollore Logistics [Localité 6] à indemniser la SAS Sikafruits à hauteur de 1.800 euros en première instance et de 3.000 euros au profit de Maître [G] [L], ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits,
Vu l’article 699 du code de procédure civile
— condamner la SAS Bollore Logistics [Localité 6] au entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alain Roth, avocat à la Cour.'
2/ La SAS Bollore Logistics [Localité 6], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
'- recevoir la SAS Bollore Logistics [Localité 6] dans l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SAS Sikafruits de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition formée par la société Sikafruits irrecevable,
— dit que, par voie de conséquence, l’ordonnance portant injonction de payer du 6 janvier 2023 reprend son plein et entier effet,
— condamné la société Sikafruits à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et ses suites,
— condamné la société Sikafruits à payer à la société Bollore Logistics [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,04 euros TTC (dont TVA de 6,74 euros),
A titre subsidiaire :
— juger qu’à l’occasion de sa demande de délai de paiement, la SAS Sikafruits a reconnu l’existence de sa dette à l’égard de la SAS Bollore Logistics [Localité 6],
— juger que la créance de la SAS Bollore Logistics [Localité 6] est certaine, liquide et exigible,
— rejeter toute demande de délais de paiement qui serait formulée par la SAS Sikafruits,
En tout état de cause :
— fixer la créance de la SAS Bollore Logistics [Localité 6] au passif de la SAS Sikafruits pour la somme de 108.656,57 euros en principal,
— condamner Maître [L] [G], ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rendre opposable la décision à intervenir à Maître [G] [L], appelée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société Sikafruits'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Remarque liminaire :
Le 5 mai 2025, l’avocat de l’appelante a adressé à la cour un message via le RPVA, en indiquant qu’il n’avait été informé ni de la date d’audience, ni 'du dépôt de son dossier', ce qui peut être compris comme la nécessité de déposer son dossier.
Cependant, lors de l’audience, le président n’a autorisé le dépôt d’aucune note en délibéré. Conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la cour n’est donc valablement saisie d’aucune demande et n’a pas à y répondre.
Il convient néanmoins de préciser que l’avocat de l’appelante a bien reçu via le RPVA l’ordonnance de clôture portant fixation de l’affaire à l’audience du 10 mars 2025, ainsi que le message lui demandant de remettre son dossier à la cour avant le 12 mars 2025, ainsi qu’en attestent les avis de réception précédemment évoqués. Il échoue donc à démontrer que la communication par voie électronique n’était pas opérante et qu’il aurait dû recevoir ces avis par courriel, aucun avis du bâtonnier en ce sens n’étant d’ailleurs versé au dossier.
En outre, il n’a sollicité aucun renvoi avant l’audience, dont la date lui avait été communiquée dès le 20 janvier 2025, et il ne peut donc valablement soutenir qu’une atteinte aurait été portée à ses droits, quelle que soit la raison de son absence, étant rappelé que la procédure en cause est écrite.
Surtout, alors qu’un nouveau délai lui a été accordé jusqu’au 16 mai 2025 afin de déposer son dossier de plaidoirie, il n’en a rien fait.
Ces éléments factuels excluent donc toute violation du principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la société Sikafruits a interjeté appel le 1er mars 2024 du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 9 février 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer:
En vertu de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En application de ce texte, il est parfaitement constant :
— que le point de départ de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne est, en cas de saisie-attribution, la date de la dénonciation de cette mesure d’exécution au débiteur (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.141),
— que la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission (2e Civ., 1 juillet 1992, pourvoi n° 91-10.585),
— que constitue un cas de force majeure, qui peut s’opposer à l’irrecevabilité d’un recours pour cause de tardiveté, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2e Civ., 24 octobre 1973, pourvoi n° 72-12.789, 2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361).
Enfin, l’article 641 du code de procédure civile rappelle que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 janvier 2023 n’a pas été signifiée à personne à la société Sikafruits le 16 février 2023.
La première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie de ses biens, soit la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2023, lui a été dénoncée le 17 avril 2023.
Elle disposait à compter de cette date d’un délai d’un mois pour former opposition.
Sur ce point, contrairement à ce que soutient l’appelante, le délai d’appel étant exprimé en mois par l’article 1416 du code de procédure civile, il n’a pas commencé à courir le lendemain de cette dénonciation, mais le jour même de cet acte, ainsi que le rappelle l’article 641 précité.
Le délai d’opposition devait donc expirer le 17 mai 2023 à minuit.
Or, l’opposition n’a été formée que par courrier expédié le 19 mai 2023.
Pour demander à la cour d’écarter l’irrecevabilité retenue par les premiers juges, l’appelante soutient, outre le moyen précédemment écarté tiré de ce que le point de départ du délai aurait été fixé au 18 mai 2023 :
— que son avocat n’a pas pu déposer son recours le 17 mai 2023 car le greffe du tribunal mixte de commerce était fermé lorsqu’il s’y est présenté le mercredi 17 mai après-midi,
— qu’elle s’est trouvée confrontée à un cas de force majeure découlant du décès du père de son avocat, survenu le 5 mai 2023, qui a empêché ce dernier, qui n’a pas de collaborateur, de formaliser l’opposition,
— que dans la mesure où l’avocat de la société Sikafruits a été absent du 5 mai au 17 mai 2023, le délai pour former opposition devait être prorogé de 12 jours,
— que toute décision contraire 'serait une marque de défiance 'ad hominem’ contre l’avocat de la SAS Sikafruits'.
Cependant, l’avocat de l’appelante n’ayant remis à la cour aucun dossier contenant ses pièces, malgré les deux demandes qui lui ont été adressées en ce sens, la société Sikafruits, désormais représentée par son liquidateur, échoue à rapporter la preuve de l’ensemble de ses allégations concernant tant la fermeture du greffe lors du passage de son avocat le 17 mai 2023, que les dates d’absence de ce dernier.
Il convient néanmoins de relever que dans la mesure où son avocat était rentré en Guadeloupe le 17 mai 2023, puisqu’il affirme s’être présenté au greffe, il avait donc la possibilité de poster l’opposition ce même jour.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société Sikafruits ait été confrontée à une circonstance insurmontable, constitutive d’un cas de force majeure, pouvant justifier qu’elle n’ait formalisé son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que le 19 mai 2023, au lieu du 17 mai 2023.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré son opposition irrecevable.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a dit que, par voie de conséquence, l’ordonnance portant injonction de payer du 6 janvier 2023 reprendrait son plein et entier effet.
Par suite, la cour ne se prononçant pas sur le montant de la créance de la société Sikafruits à l’égard de la société Bollore Logistics [Localité 6], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière tendant à voir la cour fixer sa créance au passif de la société Sikafruits pour la somme de 108.656,57 euros en principal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, qui succombe dans toutes ses prétentions en cause d’appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur les dépens de première instance, dans la mesure où le libellé imprécis de la déclaration d’appel ne permet pas de retenir que le chef de jugement y afférent aurait été expressément déféré à la cour.
En revanche, l’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sikafruits à payer à la SAS Bollore Logistics [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de condamner Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, à payer à la SAS Bollore Logistics [Localité 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Sikafruits,
Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 9 février 2024 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Bollore Logistics [Localité 6] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Sikafruits pour la somme de 108.656,57 euros en principal,
Déboute Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, à payer à la SAS Bollore Logistics [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Médecin du travail ·
- Région ·
- Avant dire droit ·
- Rhône-alpes ·
- Protection sociale ·
- Maladie ·
- Erreur ·
- Connaissance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contraceptifs ·
- Risque ·
- Médicaments ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Contraception ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Cause grave ·
- Compteur ·
- Ordonnance ·
- Révocation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Directeur général ·
- Contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Investissement ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Séquestre ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Assistance ·
- Enfant ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Partie
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Origine ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Successions ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Finances publiques ·
- Biens ·
- Particulier
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- Reprise d'instance ·
- Interruption ·
- Ès-qualités ·
- Instance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Provision ·
- Recours ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.