Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 23/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 2 mars 2023, N° 21000267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE c/ Société TRANSPORT LOGISTICA GMBH agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société UAB TLB, et, Société TRANSPORT LOGISTICA GMBH |
Texte intégral
ARRET
N°
Société XL INSURANCE COMPANY SE
C/
Société TRANSPORT LOGISTICA GMBH
Société UAB TLB
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Revenaz
Me Gruber
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02383 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3R
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 02 MARS 2023 (référence dossier N° RG 21000267)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6] IRLANDE
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Victoire REVENAZ substituant Me Bertrand COURTOIS, Avocat au Barreau de Paris
ET :
INTIMEES
Société TRANSPORT LOGISTICA GMBH agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2] AUTRICHE
Société UAB TLB agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1] LITUANIE
Représentées par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GRUBER, Avocat au Barreau de Paris
***
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Selon quatre factures en date du 30 décembre 2019, la société AGCO International a vendu quatre tracteurs de modèle Valtra S à la société Zlatex et a confié le transport des véhicules au départ de [Localité 4] et à destination de la Bulgarie aux sociétés Transport Logistica et UAB.
La société UAB a pris en charge les véhicules selon deux lettres de voiture CMR.
Lors de la livraison en Bulgarie les 8 et 10 janvier 2020 la société Zlatex a constaté que les pneus des tracteurs étaient dégonflés et après inspection par le fabricant, les pneus endommagés ont été jugés dangereux et ont dû être remplacés.
Après une expertise amiable ayant évalué le préjudice ainsi subi à la somme de 46213,67 euros outre 85,90 euros de frais la société XL Insurance Compagny a indiqué avoir indemnisé la société Zlatex de son préjudice.
Par exploits d’huissier en date du 7 janvier 2021 la société XL Insurance Compagny a fait assigner les sociétés Transport Logistica et UAB devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de les voir déclarer responsables du préjudice souffert à la suite du transport litigieux et de les voir condamner à lui payer la somme de 46229,57 euros outre les frais d’expertise à hauteur de 2030 euros et les intérêts CMR de 5% à compter de l’assignation.
Par jugement en date du 2 mars 2023 le tribunal de commerce de Beauvais, considérant que le litige était soumis à l’application des dispositions du droit anglais a déclaré la société XL Insurance Compagny irrecevable en ses demandes et l’a condamnée à payer aux sociétés Transport Logistica et UAB la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mai 2023 la société XL Insurance Company a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 30 août 2024 elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de la déclarer recevable et bien fondée en son action, de dire les sociétés Transport Logistica et UAB responsables du préjudice souffert à la suite du transport litigieux et de les condamner à lui payer la somme de 46229,57 euros outre les frais d’expertise à hauteur de 2030 euros et les intérêts CMR de 5% à compter de l’assignation ainsi qu’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions remises le 4 avril 2024 les sociétés Transport Logistica et UAB demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire demandent le débouté de la société XL Insurance Company et sa condamnation à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et y ajoutant sa condamnation à leur payer la somme supplémentaire de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges relevant notamment l’absence de contestation à cet égard ont retenu l’application de la loi anglaise au litige.
Ils ont rappelé que la loi anglaise soumettait la subrogation à deux conditions cumulatives consistant pour l’assureur à exercer l’action subrogatoire au nom de l’assuré et à disposer d’une autorisation expresse de celui-ci.
Retenant que la société XL Insurance Company avait agi en son seul nom et pour son propre compte, ils ont déclaré son action irrecevable.
La société XL Insurance Company reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu la recevabilité de son action sur le fondement de la subrogation conventionnelle du droit français applicable comme loi du for saisi.
Elle fait valoir que la seule preuve d’une concomitance du paiement et de la subrogation ou d’une antériorité de la subrogation est suffisante pour que soit retenue la subrogation conventionnelle et qu’en l’espèce le paiement de l’indemnité est en date du 20 septembre 2020 et qu’il est produit une quittance subrogative datée et signée par la société Zlatex en date du 17 septembre 2020.
Elle soutient que, dès lors que la subrogation conventionnelle est établie en droit, il n’y a pas lieu de statuer sur la subrogation légale.
En toute hypothèse, elle conteste tout accord procédural quant à l’application du droit anglais rappelant que dès la première instance elle a invoqué l’application du droit français.
Enfin elle rappelle que la société Zlatex est bien la bénéficiaire de la garantie en dépit des différents acronymes utilisés pour le terme société et qu’elle a été indemnisée en qualité de tiers à l’assurance.
Elle ajoute qu’aucun contrat d’assurance n’ayant été conclu entre la compagnie XL Insurance et la société Zlatex, il ne peut en conséquence être fait référence aux article 14 et 15 du Règlement Rome 1 pour déterminer la loi applicable
Elle fait valoir au demeurant que la quittance subrogative ayant été signée en Bulgarie il appartient aux sociétés intimées de rapporter la preuve que la subrogation n’existe pas en droit bulgare.
Les sociétés Transport Logistica et UAB soutiennent que la question de l’existence et de l’étendue de la subrogation légale ou conventionnelle de XL Insurance Company dans les droits de son assuré Zlatex et partant de la recevabilité de ses demandes sous l’angle de la qualité à agir doit être examinée en application du droit anglais.
Elles font valoir en premier lieu que pour les droits dont elles ont la libre disposition les parties peuvent s’accorder sur l’application d’une loi déterminée malgré l’existence d’une convention internationale ou d’une clause contractuelle désignant la loi compétente, cet accord pouvant résulter des conclusions des parties invoquant une autre loi que celle normalement applicable ou en matière internationale résulter implicitement des écritures des parties.
Elles font valoir à ce titre qu’a minima au début de la procédure de première instance la société XL Insurance Company s’est fondée exclusivement sur la subrogation légale de droit anglais et que ce n’est qu’ensuite et à titre très subsidiaire qu’elle a invoqué le droit français.
Elles sollicitent que soit constaté en tout état de cause un accord procédural commandant l’application du droit anglais.
S’agissant de la subrogation légale, elles font observer que la société XL Insurance Company a toujours affirmé l’application de la loi anglaise considérant que Zlatex était bien son assuré ce que confirme l’étude de la police d’assurance qui désigne très clairement comme assuré la société AGCO et/ ou les sociétés pour lesquelles les assurés reçoivent des instructions d’assurer et qu’en appel elle confirme qu’elle a indemnisé Zlatex en qualité de bénéficiaire de la police d’assurance désigné par le vendeur AGCO qui était tenu de souscrire une assurance tous risques couvrant la valeur de la marchandise et le transport, laquelle intervient au bénéfice de l’acheteur Zlatex.
Elles font valoir que l’application du droit anglais prévu au contrat d’assurance a pour conséquence que la subrogation légale est elle-même soumise à ce droit en application de l’article 15 du règlement Rome 1.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, les sociétés Transport Logistica et UAB contestent son existence, aucune convention n’ayant été spécifiquement conclue entre XL Insurance et Zlatex.
Elles font valoir que les termes employés dans l’acte de subrogation produit aux débats ne font qu’entériner les conséquences attachées au paiement par l’assureur mais ne sont pas constitutifs de droits et précisent d’ailleurs que la subrogation est gouvernée par le droit régissant le contrat d’assurance. Elles considèrent que cet acte est non pas un acte de subrogation conventionnelle mais une quittance de règlement dans lequel le bénéficiaire de l’indemnisation rappelle les conséquences que le droit anglais attache au paiement de l’assureur soit une subrogation légale.
Elles ajoutent qu’à supposer que cet acte constitue une convention de subrogation une telle convention serait également soumise au droit anglais en application de l’article 14 du Règlement Rome 1 selon lequel les relations entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers sont régies par la loi qui en vertu du Règlement s’applique au contrat qui les lie.
Elles font valoir qu’au demeurant l’avis de droit anglais versé aux débats couvre sans distinction tant l’hypothèse de la subrogation légale que la subrogation conventionnelle.
Il résulte des écritures de première instance que si aucune contestation n’avait été émise concernant l’application du droit anglais à la subrogation légale de l’assureur, la société XL Insurance Company avait bien sollicité l’application du droit français pour voir reconnaître l’existence d’une subrogation conventionnelle.
Il ne saurait dans ces conditions être retenue l’existence d’un accord procédural pour l’application du droit anglais à l’entier litige.
S’agissant de la subrogation légale, il convient de rappeler qu’en application de l’article 19 du Règlement Rome 2 lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne, le créancier, a des droits à l’égard d’une autre personne, le débiteur, et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs obligations.
Il en est d’ailleurs de même selon l’article 15 du Règlement Rome 1 lorsque le transfert de la créance a son origine dans une disposition de la loi, cette subrogation est régie par sa loi propre dans les rapports entre le créancier originaire et le tiers solvens et cette loi est celle qui régit l’obligation faite au solvens de payer.
Ainsi, dans les rapports entre le créancier originaire et le tiers solvens, la subrogation est régie par la loi en application de laquelle ce dernier a payé le créancier et c’est donc la loi qui régit l’obligation de paiement qui détermine les conditions auxquelles la subrogation est soumise et notamment si le tiers solvens a qualité pour exercer les droits du créancier et les limites de l’effet translatif de la subrogation.
En matière d’assurance, c’est en vertu du contrat d’assurance que l’assureur est obligé à l’égard de la victime et c’est donc en vertu de la loi qui régit ce contrat qu’il doit effectuer le paiement et le recours contre le responsable est soumis également à la loi du contrat d’assurance.
En l’espèce, il résulte du contrat d’assurance que ce contrat a été souscrit par le vendeur des tracteurs la société AGCO au bénéfice de son acheteur qui est le bénéficiaire de cette assurance couvrant la valeur de la marchandise et le transport et qui de plus est désigné au contrat comme ayant la qualité d’assuré dès lors que l’assuré était tenu d’assurer notamment la marchandise et le transport.
Or, le contrat d’assurance souscrit prévoit que le droit applicable à cette assurance et à tout litige en découlant est le droit anglais.
Ainsi la subrogation légale découlant de l’application du contrat
d’assurance est bien soumise au droit anglais.
S’agissant de la subrogation conventionnelle invoquée par la société XL Insurance Company sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, elle suppose l’existence d’une subrogation expresse accordée par le créancier recevant son paiement d’une tierce personne et que cette subrogation soit consentie en même temps que le paiement à moins que dans un acte antérieur le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
La société XL Insurance s’appuie pour ce faire sur un acte de subrogation en date du 17 septembre 2020 par lequel en réalité la société Zlatex accuse réception du paiement qu’elle accepte en dédommagement du sinistre relatif à la police souscrite à son profit par AGCO et relatif à des pneus endommagés et reconnaît qu’en vertu de ce paiement la société d’assurance est subrogée dans tous ses droits et recours au titre des marchandises comme le prévoit la législation qui régit le contrat d’assurance.
Elle confirme en outre qu’elle donne l’autorisation à l’assureur d’utiliser son nom pour faire valoir ses droits et recours et qu’elle apportera toute son assistance dans le cadre de l’exercice de ces droits et recours à la condition d’être garantie pour toute responsabilité pour les coûts charges et dépenses de toute procédure engagée en son nom qu’elle apportera toute son assistance dans le cadre de l’exercice de ces droits
Il ne s’agit donc pas là d’une subrogation conventionnelle accordée par la société Zlatex et translative de droits mais de la reconnaissance de la subrogation de plein droit découlant du contrat d’assurance telle d’ailleurs qu’appliquée par le droit anglais selon lequel l’action subrogatoire doit être intentée au nom de l’assuré, l’assureur ne pouvant agir en son seul nom.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société XL Insurance Company aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer aux sociétés Transport Logistica et UAB la somme totale de 5000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société XL Insurance Company aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société XL Insurance Company à payer aux sociétés Transport Logistica et UAB la somme totale de 5000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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