Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 11 déc. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 mars 2025, N° 24/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00113 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKOO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00343
APPELANTS
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
Madame [P] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 16] [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
PRS DE SEINE [Localité 20]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
[12]
[Adresse 21]
[Localité 2]
non comparante
[10] [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [B] et Mme [P] [J] épouse [B] ont saisi la [13] le 31 mars 2023, laquelle a déclaré recevable leur demande le 17 avril 2023.
Par décision en date du 24 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 823 euros.
Par courrier en date du 02 septembre 2024, les époux [B] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que le recours des époux [B] était irrecevable et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Pour déclarer irrecevable le recours formé par les époux [B], il a relevé que les mesures leur avaient été notifiées le 17 juillet 2024, de sorte que le recours, intenté le 02 septembre 2024, n’avait pas été formé dans le délai légal de trente jours.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux époux [B].
Par lettre envoyée le 28 avril 2025 parvenue au greffe de la juridiction le 30 avril 2025, M. [B] et Mme [B] ont formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue par la commission de surendettement était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 04 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, la [17] indique que le montant de sa créance est de 65 916,67 euros.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 733-10 du code de la consommation « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
En vertu de l’article R. 733-6 du même code, cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer.
Il résulte de l’article 641 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, les époux [B] ont reçu la notification des mesures le 17 juillet 2024. Le délai de trente jours commençait donc à courir le 18 juillet 2024 pour se terminer le 16 août 2024 à minuit, le mois de juillet comptant trente et un jours. Or, les débiteurs ont formé leur recours auprès de la [14] par lettre recommandée envoyée le 02 septembre 2024.
Il n’est justifié d’aucun motif légitime susceptible d’être considéré comme un cas de force majeure de nature à avoir retardé l’envoi de leur recours.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les époux [B] n’avaient pas exercé leur recours dans le délai légal.
La décision déférée doit donc être confirmée, la cour précisant que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle au dépôt par les époux [B] d’un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement sous réserve qu’il puisse justifier d’une modification de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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