Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 23/07082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 31 août 2023, N° 23/04015 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07082 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGEE
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 31 août 2023
RG : 23/04015
Association MOPO YONGO
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
Association MOPO YONGO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIME :
M. [P] [J]
né le 16 Février 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté que l’association Mopo Yongo occupe le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4], propriété de M. [P] [J] sans droit ni titre depuis le 15 mars 2020,
— ordonné l’expulsion de l’association Mopo Yongo et de tout occupant de son chef du local commercial situé à l’adresse précitée dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision avec le concours d’un huissier de justice et au besoin l’assistance de la force publique,
— condamné l’association Mopo Yongo à payer à M. [P] [J] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 15 mars 2020 et jusqu’à libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié à l’association Mopo Yongo le 17 novembre 2021.
Le 17 novembre 2021, un commandement de quitter les lieux avant le 18 décembre 2021 a été délivré à l’association Mopo Yongo.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, un procès verbal d’expulsion a été dressé à l’encontre de l’association Mopo Yongo, à la requête de M. [P] [J].
Par acte d’huissier du 17 mai 2023, l’association Mopo Yongo a fait assigner M. [P] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros au titre du préjudice financier,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté l’association Mopo Yongo de sa demande de condamnation de M. [P] [J] au titre du préjudice matériel et moral,
— débouté M. [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté l’association Mopo Yongo de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Mopo Yongo à payer à M. [P] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Mopo Yongo aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 15 septembre 2023, l’association Mopo Yongo a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau de
— condamner M. [P] [J] à lui payer les sommes de :
* 20 000 euros au titre du préjudice financier,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux dépens, avec recouvrement direct au profit de maître Cornut, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 23 octobre 2023, M. [P] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné l’association Mopo Yongo à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner l’association Mopo Yongo à lui payer les sommes de :
* 5000 euros pour procédure abusive
* 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association Mopo Yongo à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et dilatoire d’appel,
— condamner l’association Mopo Yongo au règlement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
— rejeter en tout état de cause l’ensemble des demandes contraires de l’association Mopo Yongo.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Le greffe de la cour a, par avis transmis par RPVA le 16 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, demandé à maître Cornut avocat de l’appelante de justifier de l’acquittement du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Maître [Z] a par message RPVA du 2 janvier 2025 indiqué que sa cliente n’avait pas réglé le timbre fiscal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans les procédures avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s’acquitter d’un timbre fiscal d’un montant de 225 euros, sauf si elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’ appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d’office par la cour.
La sanction du non paiement du timbre fiscal consiste en une irrecevabilité d’office constatée par le juge après avoir invité l’avocat à justifier préalablement de l’acquittement du timbre ou à s’expliquer sur le défaut de paiement. En l’espèce, en réponse aux messages adressés par le greffe à l’avocat de l’ appelante, rappelant l’obligation d’acquittement du timbre, ce dernier a confirmé que le timbre fiscal n’avait pas été réglé par sa cliente.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel principal formé par l’association Mopo Yongo.
L’appel principal étant irrecevable, les demandes de l’intimé sont par voie de conséquence irrecevables, en application de l’article 550 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner l’association Mopo Yongo aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par l’association Mopo Yongo à l’encontre du jugement du 31 août 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon
Déclare en conséquence irrecevables les demandes de M. [P] [J]
Condamne l’association Mopo Yongo aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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