Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 févr. 2025, n° 24/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 15 février 2024, N° 11-23-820 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ S 020
N° RG 24/02459 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUI2
[S] [P]
C/
Etablissement [8]
Etablissement [7]
Etablissement [6]
Etablissement [13]
Etablissement [12]
Copie exécutoire délivrée
le :25/02/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 4] en date du 15 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-820, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
INTIMEES
Etablissement [8]
(ref : 50464332969 ; 50463917257)
[Adresse 11]
défaillante
Etablissement [7]
(ref : CD 08 521 49Z 023)
[Adresse 10]
défaillante
Etablissement [6]
(ref : 302 186 15035)
[Adresse 3]
défaillante
Etablissement [13]
(ref : 34580)
[Adresse 2]
défaillante
Etablissement [12]
(ref : 5443401)
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025, puis prorogé au 25 Février 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 18 janvier 2023, [S] [P] a saisi la [5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 16 février 2023.
Le 25 mai 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 64 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 275 €.
Elle a retenu qu’après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 7 mois, le remboursement des dettes prévues ne peut excéder 77 mois.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[S] [P] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juillet 2023, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission était trop élevée.
Par la décision en date du 15 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment :
— Déclaré recevable le recours en contestation,
— Donné acte à M. [S] de son désistement,
— Constaté que les mesures de la commission de surendettement du 28 mai 2023 sont définitives,
— Dit que le débiteur devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de cette décision.
Le 22 février 2024, M. [P] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
A l’audience du 6 décembre 2024 [S] [P] a maintenu son appel. Il expose que sa situation a changé qu’il a la charge de deux enfants et de sa s’ur âgée de 18 ans, qu’il a dû modifier son temps de travail depuis qu’il a la garde de sa fille (le jugement statuant sur la résidence de l’enfant est produit) et qu’il travaille à 80% pour un salaire de 2 000 euros (le cumul net imposable au mois d’octobre 2024 est de 2 5843 euros), qu’il paie un loyer de 535 euros, que les conditions l’ayant conduit à se désister ne sont plus actuelles et que sa situation doit être à nouveau examinée.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a donner acte à [S] [P] de son désistement au visa des dispositions des articles 394 et 403 du Code de procédure civile ;
Le désistement d’action emporte extinction du droit d’agir, ce qui rend, par conséquent, irrecevable toute demande ultérieure fondée sur ce droit ;
En conséquence [S] [P] n’est pas recevable à former appel du jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DECLARE l’appel formé par [S] [P] irrecevable,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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