Confirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 oct. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONB ETRANGER :
M. [X] [O]
né le 07 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2025 à 12h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 4 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [O] interjeté par courriel du 11 octobre 2025 à 15h22 contre l’ordonnance statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [O], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [X] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, le préfet du Haut-Rhin sollicite la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [X] [O] au motif que l’intéressé ne peut pas quitter immédiatement le territoire français en raison, notamment, des contraintes matérielles liées à l’organisation même de son départ.
Conformément à l’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation de la rétention est conditionnée par la preuve qui incombe à l’administration de démontrer qu’elle a exercé toute diligence à l’effet de limiter la période de rétention au temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé. M. [X] [O] soutient que cette preuve n’est pas rapportée au motif que l’administration ne justifie pas avoir sollicité un vol à destination de l’Algérie.
Cependant, le départ de l’intéressé vers le pays dont il est originaire est subordonné par l’existence préalable d’un document de voyage en cours de validité. Or, si M. [X] [O] prétend que son passeport lui a été confisqué en 2021 par l’administration, aucune pièce figurant à la procédure ne permet d’étayer ses dires et il est relevé au contraire que l’administration faisait déjà état de l’absence de tout document justifiant l’identité de l’intéressé dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2024 . Dès lors en l’état la sollicitation d’un vol est totalement vaine, faute de passeport en cours de validité, l’éloignement de M. [X] [O] est conditionné par la délivrance préalable d’un laissez -passer par les autorités algériennes. C’est donc à juste titre que l’administration a sollicité les dites autorités étant relevé que les démarches en ce sens ont été entreprises dès le 18 février 2025 auprès du consulat d’Algérie et que depuis lors des relances ont été effectuées notamment le 6 octobre 2025. Il est rappelé que l’administration ne peut être incriminée pour l’absence de réponse des autorités étrangères à l’égard desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte. L’existence de tensions diplomatiques à l’heure actuelle entre la France et l’Algérie ne permet pas pour autant d’exclure la délivrance du laissez-passer sollicité et l’obtention d’un vol à destination de l’Algérie au cours des 26 prochains jours. Il se déduit de ces éléments que l’administration a effectué toutes diligences au sens de l’article 741-3 pour mettre en oeuvre le départ de M. [X] [O] dans les meilleurs délais.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que M. [X] [O] fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire Français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 24 juillet 2024. Il est également établi que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, celui-ci s’étant notamment affranchi des obligations d’une assignation à résidence prise à son encontre le 24 mars 2024 et indiquant le 15 septembre 2025 sa volonté de rester en France en réponse à la lettre que lui ont adressée les services de la préfecture du Haut-Rhin pour l’aviser notamment qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre.
Enfin, M. [X] [O] ne peut valablement obtenir une assignation à résidence dès lors qu’il résulte des développements qui précèdent qu’aucune des conditions posées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est remplie, respectivement l’existence de garantie de représentation effective et la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispostions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 octobre 2025 à 12h26 en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [O].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 12 octobre 2025 à 15h57.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONB
M. [X] [O] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 12 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [O] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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