Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 22/04268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES |
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
CCC adressées à :
— M. [N]
— URSSAF
— Me CAMPAGNE
— Me HERBAUT
Copie exécutoire délivrée à :
— Me HERBAUT
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 22/04268 – n° portalis dbv4-v-b7g-ir2m – n° registre 1ère instance : 18/00789
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 74 substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [G] [N], affilié au régime des indépendants à compter du 13 avril 2004 et jusqu’au 31 décembre 2014 en qualité d’artisan, a formé opposition à la contrainte, émise à son encontre le 6 septembre 2018 et signifiée le 12 septembre suivant par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiale (l’URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, lui réclamant la somme de 37'485 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2013 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014.
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, a':
débouté M. [N] de ses demandes tendant à constater la prescription de l’action en recouvrement,
débouté M. [N] de ses demandes tendant à constater la nullité de la contrainte émise le 6 septembre 2018 et signifiée par exploit d’huissier le 12 septembre 2018,
validé la contrainte émise par l’URSSAF le 6 septembre 2018 et signifiée par exploit d’huissier le 12 septembre 2018 pour un montant de 37'485 euros,
condamné M. [N] à payer à l’URSSAF la somme de 37'485 euros comprenant 35'567 euros de principal et 1'918 euros de majoration de retard,
condamné M. [N] au paiement des frais de signification de la contrainte par exploit d’huissier,
débouté M. [N] de sa demande de remise des majorations de retard,
débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement,
condamné M. [N] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation aux audiences,
débouté M. [N] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 2 septembre 2022, suite à notification intervenue le 11 août précédent.
Après deux renvois lors des audiences du 21 novembre 2023 et du 2 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 14 février 2025 et lors de l’audience, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
le juger recevable et bien fondé en son appel, ses fins et conclusions,
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, juger que la contrainte du 6 septembre 2018, signifiée le 12 septembre suivant, porte sur des cotisations échues depuis plus de cinq ans et n’a pas été interrompue par la notification de la mise en demeure à son domicile personnel,
en conséquence, juger l’URSSAF prescrite en l’ensemble de ses demandes,
juger au surplus que la contrainte décernée est imprécise et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées mais aussi et surtout la période à laquelle elle se rapporte,
juger que le signataire de la contrainte ne dispose pas de la qualité de pouvoir engager des poursuites pour le compte de l’URSSAF,
annuler la contrainte du 6 septembre 2018 signifiée le 12 septembre 2018,
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, juger qu’il est bien fondé à solliciter l’annulation des majorations de retard,
ramener à tout le moins lesdites majorations à la somme de 1 euro,
échelonner le paiement des cotisations visées par la contrainte à la somme de 1'561,88 euros sur une période de 24 mois,
en toute hypothèse, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2'500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, il explique que':
l’URSSAF a transmis cinq mises en demeure sur la période du 10 décembre 2013 au 24 août 2015,
la signature portée sur celle du 11 juin 2014 n’est pas la sienne,
l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 septembre 2024 comporte deux signatures,
la prescription n’a pas été interrompue par l’envoi des mises en demeure à son adresse dès lors que les quatre premières ont été adressées à son ancienne adresse alors qu’il a déménagé au courant de l’année 2011, et qu’il ne peut dès lors être signataire de ces mises en demeure,
les cotisations portant sur les années 2013 et 2014 sont donc prescrites.
Au titre du défaut de précision de la contrainte, il fait valoir que les périodes et montants visés aux termes de la mise en demeure du 10 décembre 2013 et de la contrainte du 6 septembre 2018 sont erronés, qu’il était dans l’impossibilité de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées et qu’il a dû former opposition à la contrainte pour recevoir une explication.
Pour ce qui est de la signature de la contrainte, il indique que l’URSSAF ne justifie pas de la qualité de son signataire.
Enfin, concernant la remise des majorations de retard et l’octroi de délais de paiement, il précise que sa société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2024 et lors de l’audience, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de':
juger l’appel recevable mais non fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
Elle soutient que':
elle n’a pas été informée du changement d’adresse de la part du cotisant et que la production d’avis d’imposition par ce dernier n’atteste en rien de la transmission de son changement d’adresse,
au moins quatre des cinq signatures, figurant sur les mises en demeure, correspondent à la signature du cotisant et si la cinquième diffère, il reste que la mise en demeure a été adressée à la dernière adresse connue de M. [N] et remise à un destinataire qui a accepté le pli,
la contrainte a été signifiée le 12 septembre 2018, soit moins de cinq ans avant la réception de la mise en demeure émise le 12 décembre 2013,
préalablement à la délivrance de la contrainte, le cotisant s’est vu adresser des notifications détaillant le calcul des sommes dues et des mises en demeure lui rappelant ses carences en matière de règlement,
M. [N] n’a pas contesté les mises en demeure,
les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu N-2 ou estimé et sont régularisées ensuite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante,
elle produit aux débats les documents permettant de confirmer que la signature apposée est bien celle du directeur de l’organisme qui avait tous les pouvoirs,
le directeur est seul compétent pour adresser une proposition de délai de paiement,
le principal n’étant pas soldé, la demande de remise de majorations ne saurait prospérer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la prescription
L’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, prévoyait que': «'l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans, à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'».
Puis, selon les dispositions de l’article L. 244-8-1 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2017, il est prévu que': «'le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3'».
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dernières dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, prévoyait, jusqu’au 1er janvier 2017 que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi et, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, il prévoyait que les cotisations et contributions sociales se prescrivaient par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles étaient dues. Pour les cotisations et contributions dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le cotisant s’est vu adresser les mises en demeure suivantes':
mise en demeure du 12 décembre 2013, réceptionnée le lendemain, concernant le 4ème trimestre de l’année 2013,
mise en demeure du 11 mars 2014, réceptionnée le lendemain, concernant le 1er trimestre 2014,
mise en demeure du 13 juin 2014, réceptionnée le 18 juin suivant, concernant le 2ème trimestre de l’année 2014,
mise en demeure du 22 septembre 2014, réceptionnée le 24 septembre suivant, concernant le 3ème trimestre 2014,
mise en demeure du 25 aout 2015, réceptionnée le lendemain, concernant le 4ème trimestre de l’année 2014.
Il est constant que l’ensemble de ces mises en demeure concernent des sommes exigibles au titre des trois années qui ont précédé leur envoi.
En outre, comme l’ont justement indiqué les premiers juges, les mises en demeure ont été notifiées avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 de sorte que le délai de prescription de cinq ans trouve à s’appliquer.
M. [N] soutient que les quatre premières mises en demeure, soit celles allant du 12 décembre 2013 au 22 septembre 2014, n’ont pas été expédiées à son domicile, mais à son ancienne adresse, qu’il n’a donc pas pu accuser réception de ces dernières et que la signature qui y est apposée n’est pas la sienne.
Il produit son avis d’imposition sur les revenus des années 2011 à 2014 ainsi qu’un acte notarié du 21 octobre 2011 constatant son bail d’habitation afin de justifier de son changement de domicile au cours de l’année 2011.
L’URSSAF indique qu’elle n’a pas été informée d’un quelconque changement d’adresse.
A la lecture des pièces versées au débat, il apparaît que l’ensemble des accusés de réception des mises en demeure litigieuses comporte une signature.
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par l’organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En tout état de cause, quand bien même la signature ne serait pas la sienne, cela n’emporterait aucune conséquence particulière. Il y a en effet lieu de relever que la mise en demeure est valablement délivrée et produit ses effets si le destinataire la refuse ou ne signe pas lui-même l’accusé de réception ou s’il n’habite plus l’adresse indiquée, dès lors qu’il lui appartient d’avertir l’organisme de son changement d’adresse, ou s’il ne va pas réclamer le pli recommandé laissé à la poste en son absence.
Aucun des éléments produits par le cotisant ne permet de démontrer que l’URSSAF avait été informée de son changement d’adresse.
Ainsi, la première mise en demeure datant du 12 décembre 2013, le point de départ du délai de prescription devait alors être fixé au 13 janvier 2014 et, en application des éléments précités, ce dernier devait avoir comme terme le 12 janvier 2019.
Une contrainte a été émise le 6 septembre 2018 et a été signifiée le 12 septembre suivant, de sorte que l’action en recouvrement a été introduite avant l’expiration du délai de prescription fixé au 12 janvier 2019 et doit donc être déclarée recevable et non prescrite.
Le jugement qui a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement sera confirmé.
Sur la régularité de la contrainte
Sur le signataire de la contrainte
Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la contrainte est décernée par le directeur de l’organisme.
En l’espèce, la contrainte émise le 6 septembre 2018 est signée de manière lisible par «'le directeur ou son délégataire'[W] [J]'».
L’URSSAF Nord Pas-de-Calais verse aux débats la décision du 27 mars 2013 portant nomination de M. [W] [J] en qualité de directeur dudit organisme à compter du 1er avril 2013.
Dès lors, le moyen de nullité tiré de l’absence de justification de la qualité du signataire de la contrainte est donc rejeté.
Sur la motivation de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «'toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 (ou L. 244-8-1) est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être prévis et motivé'».
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code il est prévu que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte. Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la signification.
Enfin, l’article R. 244-1 précise que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La jurisprudence admet la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais qui se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
M. [N] s’étonne que la mise en demeure du 12 décembre 2013 ne mentionne que la période du 4ème trimestre 2013 alors que l’URSSAF faisait état, notamment dans ses conclusions de première instance, de la régularisation au titre de l’année 2012, période qui ne figure aucunement sur la mise en demeure de 2013, ni sur la contrainte de sorte que les périodes et les montants figurant sur ces deux documents sont erronés.
En l’espèce, la contrainte du 6 septembre 2018, renvoie aux cinq mises en demeure précédemment évoquées, pour une somme totale de 37'485 euros, répartie comme suit':
mise en demeure du 12 décembre 2013': 18'071 euros au titre des cotisations et contributions relatives au 4ème trimestre 2013 et 975 euros de majorations,
mise en demeure du 11 mars 2014': 4'247 euros au titre des cotisations et contributions relatives au 1er trimestre 2014 et 229 euros de majorations,
mise en demeure du 13 juin 2014': 4'247 euros au titre des cotisations et contributions relatives au 2ème trimestre 2014 et 229 euros de majorations,
mise en demeure du 22 septembre 2014': 4'247 euros au titre des cotisations et contributions relatives au 3ème trimestre 2014 et 229 euros de majorations,
mise en demeure du 20 août 2015': 4'755 euros au titre des cotisations et contributions relatives au 4ème trimestre 2014 et 256 euros de majorations.
Ladite contrainte mentionne ainsi, outre les sommes dues au titre des cotisations et contributions ainsi qu’au titre des majorations, les périodes concernées et l’absence de déductions, versements ou pénalités.
Les mises en demeure, dont il est fait référence dans la contrainte, font état :
du détail de la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et majorations de retard),
de la période concernée,
de la somme totale due par le cotisant.
Ainsi, les mises en demeure comme la contrainte reprennent les mêmes montants, détaillent la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations et indiquent les périodes concernées.
En outre, la mise en demeure du 12 décembre 2013 vise explicitement les cotisations dites provisionnelles et celles appelées au titre de la régularisation et la contrainte du 6 septembre 2018 renvoie à cette mise en demeure.
En tout état de cause, la contrainte doit permettre au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation à l’égard de l’URSSAF, et à cet égard, la mention de l’année de référence suffit à déterminer la période à laquelle elle se rapporte, sans qu’il soit nécessairement besoin de préciser la mention de la régularisation.
Dès lors, contrairement à ce que retient le cotisant, il est établi que la contrainte comme les mises en demeure étaient suffisamment motivées au regard des dispositions précitées et lui permettaient d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le jugement qui a constaté la régularité de la contrainte et qui a écarté le moyen de nullité soulevé par le cotisant sera confirmé.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il résulte de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que «'les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève'».
En l’espèce, aucun élément ne permettant de dire que les sommes appelées aient été acquittées dans leur entièreté par M. [N], les majorations de retard ne peuvent faire l’objet d’une remise.
Le jugement qui a rejeté la demande de remise de majorations de retard sera confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
Il est constant qu’en raison de la réglementation spéciale existant en la matière, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure.
De même, il résulte de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’organisme de recouvrement peut accorder des délais de grâce et échéanciers ou des sursis aux poursuites, à l’exclusion des juridictions.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] de sa demande de délais de paiement et de confirmer le jugement.
Sur les frais de signification de la contrainte
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que les frais de signification de la contrainte ont été mis à la charge de M. [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] [N] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [G] [N] de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [N] aux dépens d’appel,
Déboute M. [G] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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