Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 déc. 2025, n° 23/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2022, N° 18/11058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03214 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK4T
[P] [R]
c/
[C] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2023-005766 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/11058) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023
APPELANT :
[P] [R]
né le 02 Mai 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Charles DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Angel ISSAURAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [K]
né le 13 Juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Le 19 août 2009, M. [F] [W] a été victime de blessures dans le cadre d’une altercation survenue avec diverses autres personnes devant un bar à [Localité 4].
2 – Par jugement en date du 21 décembre 2010, le tribunal correctionnel de Narbonne a, entre autres dispositions :
— déclaré MM. [C] [K] et [P] [R] coupables des faits de violences commises en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 19 août 2009 à [Localité 4] à l’encontre de M. [F] [W] ;
— statué sur la peine ;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F] [W] ;
— ordonné le renvoi sur intérêts civils pour mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) ;
— réservé les demandes de M. [F] [W].
3 – Par jugement en date du 20 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Narbonne statuant sur intérêts civils a, entre autres dispositions :
— ordonné une expertise médicale de M. [F] [W] ;
— réservé les demandes chiffrées de la CPAM de la Gironde ;
— condamné solidairement MM. [C] [K] et [P] [R] [P] à payer à M. [F] [W] une provision de 10.000 euros a valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
4 – Par jugement en date du 4 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Narbonne a, après plusieurs renvois, constaté la caducité de l’instance en l’absence de demande de la partie demanderesse et de comparution de celle-ci.
5 – Le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, ci-après CIVI , saisie par [F] [W], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [V], expert près la cour d’appel de Bordeaux. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 octobre 2013, suivi, le 6 mai 2015, d’un rapport d’expertise complémentaire.
6 – La CPAM de la Gironde a, par actes délivrés le 13 décembre 2018, fait assigner M. JordanDecomps et M. [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux a’n d’exercer son recours subrogatoire en tant que tiers payeur.
7 – Par jugement 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [K] [C] et M. [R] [P] sont entièrement responsables du préjudice de M. [W] [F] suite aux faits dont il a été victime le 19 août 2009 ;
— fixé le préjudice subi par M. [F] [W], suite aux faits dont il a ete victime le 19 août 2019
à la somme totale de 247.588,27 euros suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 47.255,17 € ;
— frais divers FD : 95,33 €
— perte de gains actuels PGPA 2 18.606,77 € ;
— dépenses de santé futures DSF : 2.231 € + 233,96 € / an a compter du 2/05/2022;
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 14.400 € ;
— incidence professionnelle IP : 165.000 €
— condamné in solidum M. [K] [C] et M. [R] [P] à payer à la CPAM de la Gironde, tiers payeur bien fondé dans son recours subrogatoire, la somme de l08.219,74 euros ainsi que les sommes de 223,96 euros au titre des dépenses de santé futures et 4.635,53 euros au titre de la rente invalidité, par an et à compter du 2 mai 2022, au fur et à mesure du versement de ces sommes par la CPAM ;
— dit que les condamnations de 223,96 euros et de 4.635,53 euros par an seront révisables chaque année selon le coefficient de revalorisation prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale
— condamné in solidum M. [K] [C] et M. [R] [P] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamné in solidum M. [K] [C] et M. [R] [P] à payer a la CPAM de laGironde la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil au pro’t de la CPAM de la Gironde ;
— condamné in solidum M. [K] [C] et M. [R] [P] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— rejeté les autres demandes des parties.
8 – Par déclaration électronique du 5 juillet 2023, M. [P] [R] a relevé appel de ce jugement.
9 – Par avis du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée 29 octobre 2025, la clôture devant intervenir le 15 octobre 2025.
10 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, M. [R] demande, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile, L 376-1 du code de la sécurité sociale, 9 du code de procédure civile, et le principe de licéité de la preuve qui en découle, 6 de la convention européenne des droits de l’homme, L1110-4 du code de santé publique, 31, alinéa 1er, de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par [P] [R],
— infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
À titre liminaire,
— déclarer recevable la demande de [P] [R] d’être relevé indemne par [C] [K] à hauteur de 90 % du montant des préjudices déterminés après défalcation du fait de la victime et des tiers,
Sur les rapports d’expertise du docteur [V] :
À titre principal, vu l’article 9 du code de procédure civile, et le principe de licéité de la preuve qui en découle,
— constater, d’une part, que le tribunal a fondé sa décision sur deux rapports d’une expertise médicale issus de la procédure introduite par M. [F] [W] devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, produits par la CPAM, tiers à ladite procédure, et partant dépourvue de qualité pour connaître desdits rapports ;
— constater, d’autre part, que dans sa décision, le tribunal n’a pas recherché si le patient [F] [W] avait donné son accord à la communication desdits rapports faisant état de données couvertes par le secret médical, à la CPAM ;
En conséquence,
— écarter des débats lesdits rapports pour illicéité de la preuve et violation du secret médical,
À titre subsidiaire,
— constater leur caractère non contradictoire et insuffisamment probant,
En tout état de cause, sur la liquidation du préjudice de [F] [W] :
— fixer le préjudice de [F] [W] en lien avec l’agression du 19 août 2009 comme suit:
— Dépenses de santé actuelles : 47 255, 17 € ;
— Frais divers : 95,33 €
— Perte de gains actuels : 18 606,77 € ;
— Dépenses de santé futures : 447,92 €
Soit la somme totale de 66 405,19 €,
— débouter la CPAM de toutes ses autres demandes dès lors qu’elles ne reposent pas sur un élément probant,
Sur le recours subrogatoire de la CPAM :
— débouter la CPAM de son recours subrogatoire exercé au titre de la rente d’invalidité faute de preuve de son montant et de son versement au jour de la liquidation,
— dire et juger que le recours subrogatoire de la CPAM, tiers payeur, s’exercera poste par poste et dans la limite des préjudices évalués de la victime,
Sur les causalités incidentes ayant contribué à l’aggravation du préjudice de [F] [W]:
— juger que la victime a contribué à son propre préjudice à hauteur de 50% par son attitude téméraire et agressive sans laquelle les faits du 19 août 2009 n’auraient pas eu lieu,
De surcroît,
— juger que la prise en charge inadaptée par les amis alcoolisés de la victime le soir des faits a contribué à l’aggravation de son préjudice dans une proportion que la Cour appréciera souverainement sans que celle-ci puisse être inférieure à 15 %,
En conséquence, après défalcation des incidences du fait de la victime et des tiers dans la survenance du dommage,
— condamner [P] [R] à proportion de sa responsabilité s’évaluant à 35% des préjudices de [F] [W], soit la somme de 23 241,90 €,
En tout état de cause, sur la contribution à la dette,
— condamner [C] [K] à relever indemne [P] [R] à hauteur de 90% du montant des préjudices déterminés après défalcation du fait de la victime et des tiers,
— débouter la CPAM de la Gironde pour le surplus,
— débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Par conclusions du 30 septembre 2025, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des 1353 du code civil, L.376-1 du Code de la sécurité sociale, 16, 564 et 700 du code de procédure civile,
— juger recevable et bien fondé M. [K] en son argumentation,
— juger irrecevable M. [R] en sa demande de condamnation de M. [K] à le relever indemne à hauteur de 90% du montant des préjudices déterminés après défalcation du fait de la victime et des tiers,
— réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger la CPAM de la Gironde mal fondée en ses demandes,
— dire et juger que la CPAM de la Gironde n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de ses
dépenses aux faits commis par M. [K],
— en conséquence, débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des dépenses dont elle sollicite le remboursement,
— en conséquence, limiter le montant des dépenses actuelles à 49.688,22 €,
— dire et juger que le remboursement des prestations de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs se fera au fur et à mesure de leur exposition,
En tout état de cause :
— dire et juger qu’il n’est pas établi que M. [K] est pleinement responsable des préjudices de M. [W] ayant donné naissance à la créance de la CPAM de la Gironde,
— dire et juger que M. [K] ne saurait être tenu pour responsable pour plus de 25% des préjudices de M. [W] ayant donné naissance à la créance de la CPAM de la Gironde,
— dire et juger que M. [K] ne saurait être tenu au versement de plus de 25% de ces sommes dont la CPAM de la Gironde serait déclarée créancière.
11 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, la CPAM de la Gironde demande à la cour, sur le fondement des articles L376-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde dans l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— débouter MM. [R] et [K] de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu le 02 mai 2022 sauf en ce qui concerne le montant
des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et des dépenses de santé futurs (DSF) retenus ;
En conséquence,
— constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les sommes exposées par la CPAM de la Gironde dans l’intérêt ou au bénéfice de son assuré social,
qui s’élèvent à hauteur de 272.517,01€ ;
— condamner MM. [P] [R] et [C] [K] à payer, in solidum, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde la somme de 90.093,74 €, au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [F] [W] ;
— condamner MM. [P] [R] et [C] [K], in solidum, à rembourser à la CPAM de la Gironde à verser à la CPAM de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 56.391,47€ ;
— condamner in solidum MM. [P] [R] et [C] [K] à rembourser à la CPAM de la Gironde la pension d’invalidité au fur et à mesure qu’elle sera exposée par elle, à moins qu’elles ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 126.031,80€. ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajouter ,
— condamner MM. [P] [R] et [C] [K] à payer, in solidum, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde la somme de 1.162 €, au titre de l’actualisation de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamner M. [P] [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter MM. [R] et [K] de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu le 02 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
— condamner MM. [P] [R] et [C] [K] à payer, in solidum, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde la somme de 1.162 €, au titre de l’actualisation de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamner M. [P] [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
12 – Par ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 du Code civil, L.376-1 du code de la sécurité sociale et 16, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bien fondé M. [K] en son argumentation
— juger irrecevable M. [R] en sa demande de condamnation de M. [K] à le relever indemne à hauteur de 90% du montant des préjudices déterminés après défalcation du fait de la victime et des tiers
— réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger la CPAM de la Gironde mal fondée en ses demandes,
— dire et juger que la CPAM de la Gironde n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de ses
dépenses aux faits commis par M. [K],
— En conséquence, débouter la CPAM de la Gironde de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des dépenses dont elle sollicite le remboursement,
— en conséquence, limiter le montant des dépenses actuelles à 49.688,22 €,
— dire et juger que le remboursement des prestations de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs se fera au fur et à mesure de leur exposition,
En tout état de cause :
— dire et juger qu’il n’est pas établi que M. [K] est pleinement responsable des préjudices de M. [W] ayant donné naissance à la créance de la CPAM de la Gironde,
— dire et juger que M. [K] ne saurait être tenu pour responsable pour plus de 25% des préjudices de M. [W] ayant donné naissance à la créance de la CPAM de la Gironde,
— dire et juger que M. [K] ne saurait être tenu au versement de plus de 25% de ces sommes dont la CPAM de la Gironde serait déclarée créancière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
13 – Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
Motifs,
14 – A titre liminaire, la cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les demandes de 'dire et juger’ et 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ et 'constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
15 – MM. [K] et [R] ont été déclarés coupables des violences commises le 19 août 2009 à La Palme sur la personne de M.[W] par jugement en date du 21 décembre 2010 du tribunal correctionnel de Narbonne.
Le tribunal a fixé le préjudice de M. [W] après avoir déclaré M. [K] et M. [R] entièrement responsables du préjudice de M. [W] suite aux fait dont il a été victime le 19 août 2009, les ayant déboutés tant de leur demande tendant à limiter le droit à indemnisation de M. [W] en raison de sa faute et de l’intervention de tiers que de leur demande tendant à voir prononcer un partage de responsabilité.
Sur la recevabilité de la demande de relevé indemne de M. [R].
16 – M. [K] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de relevé indemne formée en appel par M. [R] sur le fondement de’article 564 du code de procédure civile en faisant valoir que M. [R] n’ a formulé en première instance aucune demande de condamnation à l’encontre de M. [K] et que la demande de relevé indemne, formulée en cause d’appel, est donc irrecevable comme nouvelle.
En réplique, M. [R] soutient que la demande de relevé indemne tend aux même fins que les demandes formulées en première instance tendant à voir limiter sa responsabilité et est donc recevable.
17 – Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile , 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
18 – l’article 565 du code de procédure civile prévoit que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
19 – S’il est exact que M. [R] n’a pas en première instance formé de demande de relevé indemne à l’encontre de M. [K], il a cependant sollicité ainsi qu’il ressort du jugement déféré, dans ses conclusions signifiées le 17 juin 2019, qu’un partage de responsabilité soit opéré entre M. [K] et lui-même et que la part de responsabilité retenue à son encontre ne soit pas supérieure à 25 % des sommes dont la CPAM serait déclarée créancière. La demande de relevé indemne formée en cause d’appel par M. [R] à l’encontre de M. [K] à hauteur de 90% du montant des préjudices déterminés, après défalcation du fait de la victime et des tiers, a pour objet de limiter la part contributive définitive à la dette de M. [R] et tend ainsi aux mêmes fins que la demande de partage de responsabilité formée en première instance, M. [R] étant par ailleurs recevable à modifier en cause d’appel le quantum de sa demande. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle, M. [R] étant recevable en sa demande de relevé indemne.
Sur la responsabilité.
MM. [R] et [K] ne contestent pas leur responsabilité dans le préjudice de M. [W], sollicitant la limitation du droit à indemnisation de M. [W] en raison de sa faute et de la part à leur charge en raison de l’intervention de tiers, M. [R] sollicitant un partage de responsabilité et la condamnation de M. [K] à le relever partiellement indemne de la part de responsabilité à sa charge.
— la faute de la victime :
20 – Le tribunal a jugé qu’il n’était pas établi que M. [W] avait eu un comportement provocateur à l’égard de M. [K] et de M. [R] et n’a pas retenu la faute de la victime.
Selon M. [R] , il résulte de la procédure pénale ayant donné lieu au jugement du 21 décembre 2010 que le contexte d’intoxication alcoolique de [F] [W] ainsi que la provocation dont il a fait preuve ont manifestement concouru à la production du dommage. Les différents témoignages recueillis durant l’enquête montrent que [F] [W] et ses amis étaient ivres et ont adopté une attitude provocante à l’égard du groupe dont il faisait partie. Ces actes de provocation, exclusivement imputables au groupe d’estivants auquel appartient [F] [W], sont selon lui seuls à l’origine des violences commises. C’est donc de manière totalement erronée que le jugement considère qu’ «il n’est pas établi que M. [W] lui-même a eu un comportement provocateur» alors que l’attitude de la victime est le déclencheur des violences qu’elle a subies lesquelles n’étaient qu’une réaction à son propre comportement.
Il soutient que la victime est au moins responsable par moitié des faits à l’origine de ses préjudices ayant provoqué leur réalisation. Il demande donc que le droit à indemnisation de M. [W] soit limité à 50%.
M. [K] rejoint les développements de M. [R] quant à la nécessité de tenir compte du comportement fautif de M. [W], de nature à limiter son droit à indemnisation.
La CPAM demande la confirmation du jugement sur ce point, demandant qu’il soit jugé que M. [W] n’a commis aucune faute de nature à diminuer son droit à réparation.
21 – Il ressort des auditions des différents protagonistes et des témoins des faits commis le 18 août 2009 à [Localité 4] que [F] [W] faisait partie d’un groupe de jeunes dit des 'bordelais’ .
M. [K] a ainsi déclaré qu’alors qu’il allait prendre sa place sur la terrasse du bar ou ont eu lieu les faits, un jeune du groupe des bordelais l’avait appelé, qu’il était allé vers lui et avait senti qu’il voulait en venir aux mains, déclarant ainsi que 'sans réfléchir je lui en ai mis une, je lui donné un coup de poing au visage… j’ai continué à me battre avec [F]. J’ai donné quatre ou cinq coups de poing, mais je ne l’ai atteint que trois fois. Pendant que je me battais avec [F], [P] [R] est venu et a donné un coup de poing à [F]. Je lui en ai remis un et [F] est tombé au sol. Sa tête a heurté le sol en premier. Une fois au sol j’ai mis des coups de pieds à [F], un dans les côtes et un dans la tête . J’ai vu alors qu’il ne bougeait plus et qu’il n’était pas bien du tout. C’est là que tout s’est arrêté…'.
22 – [P] [R] a déclaré pour sa part qu’il y avait eu une bagarre entre entre deux groupes de jeunes dont il ne savait pas comment elle avait débuté, qu’il avait tapé le jeune qui avait été blessé et pensait que le coup qu’il lui avait porté, un coup de poing au niveau de la joue, avait fait tomber le jeune qu’il n’avait plus touché une fois tombé à terre, tandis que [C] [K] lui avait donné un dernier coup de pied.
23 – S’il ressort des déclarations de plusieurs protagonistes que le jeune avec un tee-shirt marron ([F] [W]) qui avait renversé la table et les verres du groupe de jeunes dont faisait partie [C] [K] et [P] [R] était ivre et était passé à plusieurs reprises devant le bar où était attablé l’autre groupe de jeunes avec un comportement extravagant, passant devant le bar en montrant leur fesses, il ne ressort pas de leurs déclarations que le comportement de [F] [W] quand bien même il était ivre l’alcoolémie mesurée ultérieurement ayant révélé un taux de 0,98 mg de sang par litre, ne pouvait justifier les violences que tant [C] [K] que [P] [R] ont reconnu avoir commises à son encontre, ce comportement certes incohérent n’étant pas spécialement menaçant envers [C] [K] et [P] [R], ceux-ci n’arguant par ailleurs pas de défense légitime,et l’origine de la rixe étant indéterminée, l’intention belliqueuse dont [P] [R] se prévaut n’étant pas établie, celui-ci ayant d’ailleurs reconnu qu’il ne savait pas comment la bagarre avait démarré et ayant frappé [W] [F] sans raison particulière.
24 – La faute de la victime de nature à limiter son droit à indemnisation n’est ainsi pas établie, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé en ce sens.
— l’intervention des tiers :
25 – Tant M. [R] que M. [K] estiment que l’intervention de tiers qui ont manipulé M. [W] au mépris des règles de sécurité ont indéniablement participé à la réalisation du dommage subi par lui.
26 – C’est cependant à juste titre que le tribunal n’a pas retenu l’intervention des tiers comme de nature à limiter le droit à indemnisation de M. [W]. En effet, si les différents témoins des faits et protagonistes ont déclaré qu’aprés les faits, M. [W] avait été transporté par ses amis au mépris des règles de sécurité, ceux-ci l’ayant porté en le soulevant sur le dos alors qu’il était inconscient et vomissait, les sapeurs-pompiers étant intervenus sur son lieu d’hébergement, les pièces médicales versées au dossier ne font aucunement état de cet élément dont les conséquences sur son état de santé tel que décrit par le Dr [V] ne sont nullement établies. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’intervention des tiers comme de nature à limiter le droit à indemnisation de M. [W].
— sur le partage de responsabilité entre coauteurs et la demande de relevé indemne de M. [R].
27 – Le tribunal, après avoir rappelé que chaque coauteur à l’origine d’un fait générateur lié au dommage unique subi par la victime est tenu in solidum de réparer le préjudice , le solvens fautif disposant d’un recours subrogatoire à l’encontre de autres co-auteurs, la gravité des fautes respectives servant comme base de répartition de la responsabilité, a constaté que M. [R] et M. [K], co-auteurs du dommage et contre qui la CPAM demandait une condamnation in solidum, ne formulaient aucune demande de relever indemne l’un à l’encontre de l’autre et les a déclarés entièrement responsables du préjudice subi par M. [W], l’appréciation de la gravité des fautes respectives n’étant pas opposable à la CPAM au stade de l’obligation à la dette.
28 – M. [R] demande en appel à être relevé indemne par M. [K] à hauteur de 90 % des sommes dont la CPAM serait déclarée créancière. Il soutient à cet égard qu’il n’a porté qu’un seul coup au niveau de la joue de la victime qui était encore debout et ne l’a plus touchée une fois qu’elle était à terre, qu’il en découle une incontestable différence de gravité des fautes commises par les coauteurs. Subsidiairement, il rejoint les développements de M. [K] quant à la nécessité de tenir compte du comportement fautif de M. [W] de nature à limiter son droit à indemnisation et soutient qu’une réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50% doit être retenue.
29 – M. [K], demande que sa part de responsabilité n’excède pas 25 % des préjudices de M. [W], mais n’a pas formé de demande de relevé indemne à l’encontre de M. [R].
Il soutient pour sa part que le coup ayant occasionné la chute de M. [W] est celui porté par M. [R] contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le traumatisme crânien subi par M. [W] étant survenu lors de sa chute au sol ce qui est d’ailleurs reconnu par M. [R] lui-même. Il conclut ainsi au débouté de la demande de M. [R] et demande que compte-tenu tant du comportement de la victime que de celui de M. [R], sa propre part de responsabilité soit limitée à 25 %.
30 – la CPAM de la Gironde sollicite sur le partage de responsabilité le rejet de l’ensemble des prétentions formulées par M. [R] et M.[K] et la confirmation du jugement déféré.
31 – Ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, l’enquête pénale a mis en évidence que M. [K] a été le premier à porter des coups de poing à M. [W] et qu’il a continué à lui porter des coups une fois M. [W] au sol, M. [R] ne l’ayant plus touché une fois à terre.
Il n’est pas contesté que M. [W] a subi suite aux faits du 19 août 2009 un traumatisme crânien associé à une perte de connaissance initiale. Il est exact que M. [R] a considéré être l’auteur du coup ayant fait chuter M. [W] au sol. Cependant, M. [W] avait alors reçu plusieurs coups portés par M. [K], notamment au visage ainsi qu’il ressort de sa propre déclaration, M. [K] ayant continué à le frapper une fois celui-ci au sol. Il a indiqué à cet égard que 'Pendant que je me battais avec [F], [P] [R] est venu et a donné un coup de poing à [F]. Je lui ai remis un et [F] est tombé au sol. Sa tête a heurté le sol en premier. Une fois au sol, j’ai remis de s coups de pieds à [F]. Un dans les côtes et un dans la tête. J’ai alors vu qu’il ne bougeait plus et qu’il n’était pas bien du tout’ faisant ressortir qu’il a reconnu avoir porté un coup immédiatement avant la chute au sol de M. [W] en sorte qu’il n’est pas établi avec certitude que c’est M. [R] qui a fait chuter M. [W] au sol. Il ressort au contraire de ces éléments que M. [K] a frappé M. [W] avec acharnement tandis que M. [R] ne lui a porté qu’un seul coup.
32 – Il convient au vu de ces éléments, de condamner M. [K] à relever M. [R] indemne des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des deux-tiers des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM.
33 – Aux termes de l’article 376-1 alinéas 1, 2 et 3, 'Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.'
Selon l’article 1346-4 alinéa 1du code civil, 'La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.'
L’article 1346-5 dernier alinéa du code civil prévoit que : 'Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.'
34 – La CPAM de la Gironde dispose ainsi d’une subrogation légale qui lui permet de recouvrer sa créance à l’encontre des tiers responsables du dommage subi par M. [W] du fait des violences dont il a été victime le 19 août 2009, lesquels peuvent invoquer les moyens de défense dont ils auraient pu disposer contre le créancier originaire.
— Sur la demande tendant à voir les rapports d’expertise médicale du Dr [T] écartés des débats.
35 – M. [R] fait valoir en cause d’appel que les rapports d’expertise judiciaire du docteur [V] ont été diligentés dans le cadre de l’instance qui s’est tenue devant la CIVI avec la seule présence de [F] [W], victime et patient, et du FGAO, que l’utilisation par un tiers à la procédure, dans le cadre d’une procédure distincte, sans accord ni participation du patient est contraire au secret médical et à la loyauté de la preuve et que par conséquent, ces preuves obtenues de manière déloyale et en contrariété avec le secret médical, doivent être écartées des débats.
La CPAM a répondu que ces pièces ont été obtenues de manière régulière, sur demande du tribunal lui-même.
M. [K] n’a pas formé d’observation sur ce point.
36 – Les deux rapports d’expertise médicale versés aux débats ont été diligentés dans le cadre de la procédure devant la CIVI, par le Docteur [V] médecin-expert mandaté par ordonnance du président de la CIVI. La CPAM produit la demande du juge de la mise état de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juillet 2020, faite à la CPAM de produire le rapport d’expertise de la victime. Le pré-rapport et le rapport de l’ expertise médicale réalisée les 17 janvier 2013 et 6 mai 2015 ont ainsi été régulièrement versés aux débats.
37 – Aux termes de l’article L.1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
38 – Il a été jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 (Assemblée plénière, n° 20-20.648, publié), que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il en résulte que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
39 – En l’espèce, la CPAM qui a fait l’avance de frais médicaux consécutifs au dommage causé à M. [W] du fait des coups portés par MM. [R] et [K] a un intérêt légitime à produire une pièce permettant d’établir les séquelles médicales de M. [W]. Les rapports d’expertise médicale en outre ordonnée judiciairement, doivent être produits afin de permettre d’apprécier le bien-fondé du recours subrogatoire exercé par la CPAM. Leur production est ainsi indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la caisse et proportionnée au but poursuivi.
40 – Par ailleurs, le secret médical a été instauré dans le seul intérêt des patients en sorte que seul M. [W] aurait qualité à se plaindre d’une violation du secret médical.
La demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
— sur le caractère contradictoire des rapports d’expertise.
41 – Il est reproché par M. [R] au jugement d’entrepris d’avoir retenu comme preuve les rapports d’expertise du docteur [V], qu’il n’estime pas opposables n’étant pas contradictoires à son égard et l’attestation du médecin conseil ayant pour unique objet d’analyser l’imputabilité d’une créance sociale à un fait dommageable chiffrée par l’organisme social, ne pouvant corroborer ces rapports d’expertise.
M. [K] fait valoir qu’aucun rapport d’expertise n’a été établi pour permettre de déterminer les préjudices de M. [W] imputables à son agression du 19 août 2009 et qu’aucune des sommes réclamées par la CPAM de la Gironde ne peut dès lors être considérée comme imputable, de manière certaine, à cet événement.
La CPAM qui sollicite la confirmation du jugement souligne que ces rapports ont été obtenus par la CPAM conformément à la loi et versés en première instance sur demande du tribunal lui-même.
42 – C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que, bien que diligentées dans le cadre de la procédure devant la CIVI et de ce fait non contradictoires à l’égard de MM. [R] et [K], ces rapports d’expertise médicale, soumis au débat contradictoire, sont corroborés par l’attestation d’imputabilité établie par le docteur [B], médecin conseil de la CPAM, le tribunal ayant rappelé que les médecins conseils des caisses de sécurité sociale ne sont pas salariés de celle-ci et ne leur sont soumis par aucun lien de subordination et que les attestations d’imputabilité qu’ils établissent sont des éléments probants de nature à établir l’imputabilité d’une dépense de la CPAM à un événement dommageable.
Il sera ajouté que les médecins contrôleurs appartiennent à un service national totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie, de sorte que le décompte ainsi que l’attestation d’imputabilité des frais médicaux aux violences dont été déclarés coupables MM. [R] et [K] qui peuvent être débattus suffisent à démontrer d’une part cette imputabilité et d’autre part la réalité ainsi que le quantum des sommes déboursées.
43 – En conséquence, la demande tendant à ce que les rapports d’expertise médicale soient écartés des débats doit être rejetée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé en ce sens.
Sur la liquidation du préjudice de M. [W].
44 – le tribunal, après avoir rappelé que M. [W], né le 6 novembre 1989, exerçant la profession de cariste dans une entreprise viticole au moment des faits, a présenté suite aux violences du 19 août 2009 un traumatisme crânien associé à une perte de connaissance initiale, une discrète altération de l’état de conscience, des céphalées, des vomissements, ainsi que de multiples contusions et une petite hémorragie objectivées au scanner crânien, les suites étant marquées par une aggravation de l’état neurologique avec majoration de l’oedème cérébral entraînant un transfert au service de ranimation polyvalente le 22 août 2009, une hospitalisation dans le service de neurochirurgie du 25 août au 1er septembre 2009 suivie d’une hospitalisation en centre de rééducation jusqu’au 15 septembre, différentes consultations de suivis neurologiques et neuro-psychologiques, des séances de kinésithérapie et d’orthoptie et qu’ après consolidation fixée au 19 mai 2012, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 27 % en raison d’une forme modérée d’amnésie mixte avec retentissement principalement sur les fonctions d’apprentissage, un syndrome subjectif du traumatise crânien, une névrose traumatique anxiogène et une épilepsie post-traumatique équilibrée par un traitement continu, a fixé le préjudice de M. [W] à la somme totale de 247.588,27 euros suivant le détail suivant:
— dépenses de santé actuelles DSA : 47.255,17 € ;
— frais divers FD : 95,33 €
— perte de gains actuels PGPA 2 18.606,77 € ;
— dépenses de santé futures DSF : 2.231 € + 233,96 € / an a compter du 2/05/2022;
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 14.400 € ;
— incidence professionnelle IP : 165.000 €
45 – Il convient, au vu des éléments produits, de chiffrer ainsi qu’il suit le préjudice de M. [W] :
1) Postes patrimoniaux temporaires
46 – dépenses de santé actuelles (DSA) : M. [K] conteste le montant retenu au motif qu’une erreur apparaît concernant les dépenses d’hospitalisation pour la période du 19 août 2009 au 16 avril 2010, le poste DSA devant être limité à 40.279,23 euros, faisant valoir que les périodes figurant sur l’attestation d’imputabilité ne correspondant pas à celles retenues par le docteur [V] qui a retenu un déficit fonctionnel temporaire total correspondant en réalité aux dépenses d’hospitalisation, allant du 19 août 2009 au 16 avril 2010. M. [R] et la CPAM demandent sur ce point la confirmation du jugement.
47 – Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Il ressort de l’attestation d’imputabilité que M. [W] a été hospitalisé durant plusieurs périodes consécutives allant du 19 août 2009 au 10 novembre 2011, hormis du 12 septembre 2009 au 12 avril 2010, ces périodes correspondant à des périodes de DFT total ou partiel retenues par l’expert. Le total des frais d’hospitalisation pour la période concernée est de 44.547,78 euros outre les frais médicaux de 2707,39 euros soit une somme totale de 47.255,17 euros au titre des dépenses de santé actuelle. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé à 47.255, 17 euros ce poste de préjudice.
48 – frais divers ( frais de transport ) : aucune contestation n’est élevée sur ce poste fixé par le tribunal à 95,33 euros.
49 – pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
M. [R] et M. [K] demandent la confirmation du jugement limitant à 18. 606, 77 euros ce poste de préjudice qui a été fixé en retenant la seule période du 19 août 2009 au 30 juin 2011 tandis que la CPAM faisant valoir que l’attestation d’imputabilité est le seul document lui permettant de justifier de sa créance et constitue une preuve suffisante et demande à ce titre une somme de 23.689,31 euros comprenant en sus de la somme de 18.606,77 euros une somme de 5082,54 euros correspondant à une reprise d’activité à mi-temps de M. [W] durant la période du 21 mai 2011 au 10 novembre 2011.
50 – La perte de gains professionnels actuels indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité avant la date de consolidation.
51 – L’attestation d’imputabilité produite par la CPAM comprend au titre du poste PGPA les indemnités journalières versées pour la période du 19 août 2009 au 10 novembre 201. La notification définitive des débours de la CPAM comprend les indemnités journalières versées durant cette période pour un montant total de 23.689,31 euros comprenant une somme de 18.606,77 euros pour la période du 19 août 2009 au 20 mai 2011 et une somme de 5082,54 euros correspondant à des indemnités journalières versées au titre d’un travail à mi-temps pendant la période du 21 mai au 10 novembre 2011. Le médecin-expert a pour sa part retenu une période d’arrêt de travail justifiée allant du 19 août 2009 au 30 juin 2011. Il est cependant exact que le médecin expert n’a retenu au titre de la période d’arrêt de travail justifiée que la période du 19 août 2009 au 30 juin 2011. Si le tribunal indique à juste titre qu’il n’est pas justifié que M. [W] a repris une activité professionnelle à mi-temps, il convient de tenir compte de ce que l’expert a retenu au titre des arrêts de travail la période allant jusqu’au 30 juin 2011, en sorte que la demande de la CPAM est bien fondée jusqu’à cette date, la somme de 1197,61 euros correspondant aux indemnités journalières versées durant la période du 20 mai 2011 au 30 juin 2011 devant lui être allouée, soit une somme totale de 19.904,38 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Le jugement doit être infirmé en ce que le poste de préjudice correspondant aux PGPA a été fixé à la somme 18.606,77 euros. Celui-ci sera fixé à la somme de 19.904,38 euros.
2) les préjudices patrimoniaux permanents.
52 – les dépenses de santé futures (DSF) :
Le tribunal a chiffré ce poste à la somme de 2231 euros au titre des frais échus et 223,06 euros par an à compter de la décision, correspondant à quatre consultations de généraliste par an, une consultation de médecin spécialisé et un traitement pharmaceutique 'migpriv’ à raison d’une boîte par mois.
M. [R] ne reconnaît qu’une somme de 447,92 euros correspondant au DSF pour la période allant jusqu’au 17 janvier 2013 (date expertise) au lieu de la somme de 2231 euros, au motif que les seules dépenses de santé futures déterminées avec certitude sont celles exposées au jour du rapport d’expertise rendu par le docteur [V], le 17 janvier 2013. M. [K] conteste toute somme en l’absence d’élément probant pour justifier la nécessité d’une prise en charge future, la CPAM faisant valoir que l’attestation d’imputabilité est le seul document lui permettant de justifier de sa créance et constitue une preuve suffisante. Elle demande à ce titre une somme de 56.391,47 euros et subsidiairement de 2231 euros outre 233,96 euros par an à compter du 2 mai 2022.
53 – Le rapport d’expertise médicale ne prévoit au titre des dépenses futures qu’un traitement anti-comitial à vie. L’attestation d’imputabilité prévoit au titre des prestations échues les actes techniques médicaux, les prescriptions pharmaceutiques et les séances d’orthophonie suivies depuis la date de consolidation et au titre des dépenses futures quatre consultations auprès du médecin généraliste par an, une consultation auprès d’un médecin spécialisé par an et un traitement pharmaceutique à raison d’une boîte par mois..
54 – La liste de débours de la CPAM comprend une somme totale de 56.391,47 euros (FFE : 48.346,15 et FFV 8045,32 euros) au titre des frais futurs sans aucun détail des frais correspondant à ces sommes, la preuve n’étant ainsi par rapportée qu’ils sont en lien avec les séquelles des violences dont a été victime M. [W]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu 4 consultations de généraliste par an, une consultation de médecin spécialiste par an et le traitement pharmaceutique migpriv correspondant aux indications de l’attestation d’imputabilité et a fixé ce poste à la somme de 2231 euros arrêtée à la date de consolidation outre 223,96 euros par an à compter du jugement, ces dépenses étant en lien avec le traitement anti-comitial à vie retenu par le médecin-expert, dont la simple prescription nécessite des consultations médicales régulières.
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
55 – le tribunal a chiffré ce poste à la somme de 14.400 euros correspondant à la perte réelle subie entre la date de consolidation le 19 mai 2012 et la date de la deuxième expertise le 6 mai 2015, sur la base d’un salaire moyen de 1200 euros par mois. Il a rejeté la demande relative à la période postérieure à la deuxième expertise, faute d’élément justifiant de la situation professionnelle de M. [W] durant cette période.
56 – M. [R] fait valoir qu’aucun élément de nature à justifier l’inactivité professionnelle de M. [W], y compris pour la période du 19 mai 2012 au 6 mai 2015 n’est produit, concluant à l’absence de toute preuve d’une perte de gains professionnels futurs. M. [K] fait valoir que la CPAM ne justifie pas de la réalité des sommes versées alors que les périodes sont échues ni du versement d’une pension d’invalidité soutenant que M. [W] est parfaitement apte à reprendre le poste de cariste qu’il occupait auparavant et qu’il n’est pas établi qu’il a atteint le seuil maximum de cumul avec une pension d’invalidité du fait de ses revenus professionnels.
La CPAM demande la confirmation du jugement quant à ce poste de préjudice.
57 – La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
58 – le médecin-expert indique dans son rapport du 2 septembre 2015, après avoir relevé que M. [W] n’avait actuellement aucune activité professionnelle étant en recherche d’emploi, que celui-ci pouvait, 'malgré les séquelles retenues reprendre le travail de cariste qu’il occupait au moment des faits avec une adaptation modérée du poste. Il semble que ce travail soit le plus adapté avec son état de santé séquellaire en terme de connaissance du poste et des sollicitation physiques et intellectuelles inhérentes'. Il ressort du rapport d’expertise que M. [W] percevait alors une pension d’invalidité de 384,75 euros au mois de mars 2015 ainsi qu’une allocation d’handicapé. L’attestation d’imputabilité fait état d’un reclassement professionnel pour la période du 2 décembre 2013 au 25 avril 2014.
59 – Il ressort de la motivation du jugement entrepris que M. [W] a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 1er décembre 2010 et qu’il a été en stage de pré-orientation en centre de réadaptation professionnelle du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2013, qu’il a repris un travail de cariste intérimaire en mai 2012 jusqu’à la mi-septembre 2012 puis a poursuivi une formation comme agent d’intervention sur équipements électroniques et numériques. Le tribunal a ainsi estimé que la perte réelle de revenus était établie pour la période du 19 mai 2012 au 6 mai 2015.
60 – La liste des débours de la CPAM comprend le versement d’arrérages échus d’une pension d’invalidité pour la période du 6 juin 2012 au 1er novembre 2018, l’attestation d’imputabilité mentionnant que la pension d’invalidité de catégorie 1 avait été octroyée à M. [W] à compter du 5 juin 2012, imputable en totalité à l’accident.
61 – Il est exact ainsi que l’observe M. [K] que le versement d’une pension d’invalidité de catégorie 1 n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle, sous réserve de ne pas dépasser un certain montant de revenus.
M. [W] a travaillé de mai à la mi-septembre 2012 comme cariste, puis a été en reclassement professionnel du 2 décembre 2013 jusqu’au 25 avril 2014. Il n’est pas établi qu’il a subi durant cette période une perte de gains professionnels, en l’absence d’élément sur la rémunération éventuelle de cette formation. Cependant, il n’est pas non plus établi que M. [W] a eu une activité professionnelle durant la période de la mi-septembre 2012 au 2 décembre 2013 puis du 25 avril 2014 au 6 mai 2015. La perte de gains professionnels s’évince de cette constatation, en sorte que le jugement qui a retenu au titre de la perte de gains professionnels une somme de 14.400 euros correspondant sur la base d’un salaire mensuel de 1200 euros, à 12 mois d’indemnisation, dont la CPAM demande la confirmation, sera confirmé sur ce point.
— l’incidence professionnelle :
62 – Le tribunal a fixé ce chef de préjudice à la somme de 165.000 euros, après avoir retenu la pénibilité accrue du travail estimée à 10 % et la limitation des espoirs d’évolution de la carrière de M. [W].
63 – Tant M. [R] que M. [K] demandent l’infirmation du jugement sur ce point. M. [R] soutient qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il ne peut y avoir de cumul entre les postes de PGPF et celui de l’incidence professionnelle que lorsqu’un préjudice distinct découle de l’exclusion définitive du monde du travail, qu’en l’espèce, M. [W] a repris son activité professionnelle depuis 2015 et qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer l’existence d’une incidence professionnelle ni de la quantifier, le versement effectif d’une rente invalidité presque 10 années après la reprise d’activité n’étant en outre pas établi.
M. [K] soutient que seule la pénibilité accrue du travail doit être indemnisée, celle-ci ne pouvant être évaluée au delà de 10.000 euros.
La CPAM demande la confirmation du jugement sans faire d’observation particulière sur ce point.
64 – Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, le rapport d’expertise fait ressortir que l’incidence professionnelle est caractérisée par une pénibilité accrue dans le travail ( céphalées, vertiges, fatigabilité) pouvant être estimée à 10 % en ventilant les préjudices constituant le DFP retenu, une dévalorisation sur le marché du travail avec une perte de chance professionnelle d’effectuer des métiers à grosses charges physiques et/ou à composante intellectuelle prédominante, limitant ainsi le panel des métiers auxquels M. [W] aurait pu accéder en l’absence d’accident et des pertes de point de retraite depuis le 19 mai 2012. L’expert précise que cependant, M. [W] peut reprendre le métier de cariste qu’il occupait au moment des faits en 2009 avec une adaptation modérée du poste.
65 – En l’absence d’autre élément et de précision sur la situation professionnelle actuelle de M. [W] né le 6 novembre 1989, le tribunal n’ayant par ailleurs pas détaillé le calcul de l’indemnité retenue à hauteur de 165.000 euros, c’est à juste titre que M. [K] observe que seule la pénibilité accrue du travail peut être retenue laquelle justifie que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limité à 30.000 euros.
66 – Il résulte de ce qui précède que le préjudice de M. [W] est fixé ainsi qu’il suit:
— dépenses de santé actuelles :47.255, 17 €
— frais divers : 95,33 €
— pertes de gains actuels : 19.904,38 €
— dépenses de santé futures : 2231 € arrêtée à la date de consolidation outre 223,96 € par an
— perte de gains professionnels futurs : 14.400 €
— incidence professionnelles : 30.000 €
Total : 113.885,88 € outre 223,96 € par an.
Sur les demandes de la CPAM.
— sur la pension d’invalidité.
67 – Le tribunal a condamné MM. [R] et [K] in solidum à payer à la CPAM la somme totale de 108.219,74 euros comprenant les arrérages échus de la pension d’invalidité soit la somme de 40.031, 47 euros outre la somme de 4635,53 euros par an au titre des arrérages à échoir en précisant que la pension d’invalidité s’impute sur les postes PGPF et incidence professionnelle.
68 – La CPAM sollicite la condamnation de MM. [R] et [K] à lui payer la somme de 126.031,80 euros représentant le capital de la pension d’invalidité, au fur et à mesure de ses échéances, sauf pour eux à se libérer du versement immédiat du capital représentatif de la rente.
MM. [R] et [K] ont conclu au rejet de cette demande au motif que M.[W] a repris une activité professionnelle à temps plein dès 2015 et que faute d’établir le versement effectif de cette pension d’invalidité, la CPAM ne peut exercer son recours subrogatoire ce qui aurait pour effet de les condamner à indemniser une pension dont la perception n’est pas certaine.
69 – Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. En application de ce texte, lorsqu’une pension d’invalidité est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s’exercer d’abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, à défaut sur le poste de l’incidence professionnelle, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.
70 – En l’espèce, l’attestation d’imputabilité de la CPAM établit que la pension d’invalidité de catégorie 1 versée à M. [W] par la CPAM à compter du 5 juin 2012 est imputable en totalité à l’accident. Selon la liste des débours, les arrérages échus au 1er novembre 2018 s’élèvent à la somme de 19.053,93 euros (du 5 juin 2012 au 1er novembre 2018) et le capital représentatif à la somme de 126.031,80 euros. Le tribunal a fixé à juste titre le montant des arrérages échus au jour du jugement à la somme de 40.031,47 €, la CPAM n’ayant pas actualisé le montant des arrérages échus à ce jour. Sa demande est donc justifiée à hauteur de ce montant, outre les arrérages à échoir dans la limite de la somme de 44.000 euros. Sur la base de la somme de 4635,53 €, montant que la CPAM justifie verser annuellement à ce titre, le montant déjà versé au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité est supérieur au montant du préjudice de M. [W] correspondant aux postes PGPF et incidence professionnelle en sorte qu’aucune somme n’est due à la CPAM au delà de ce montant.
71 – La créance de la CPAM s’impute comme suit :
— la créance de 47.255,l7 € exposée par la CPAM pour des frais médicaux et d’hospitalisation s’imputera sur les dépenses de santé actuelles, poste qu’elle absorbe ;
— la créance de 95,33 € exposée par la CPAM pour les frais de transports s’imputera sur les frais divers, poste qu’elle absorbe ;
— la créance de 19.904,38 € d’indemnités journalières versées par la CPAM s’imputera sur les perte de gains professionnels actuels, poste qu’elle absorbe ;
— la créance exposée par la CPAM de 2.231 € et de 223,96 € annuel s’imputera sur les dépenses de santé futures ;
— la créance exposées par la CPAM au titre de la rente invalidité de catégorie l s’imputera d’abord sur le poste PGPF puis sur le poste incidence professionnelle, dans la limite de la somme 44000 euros, aucune somme n’étant due en sus au titre de la pension d’invalidité.
72 – MM. [R] et [K] seront donc condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 113.885,88 euros, outre 223,96 euros par an au titre des dépenses de santé futures, révisable chaque année selon le coefficient de revalorisation prévu par l’article L.165-25 du code de la sécurité sociale, le jugement étant infirmé en ce qu’il a jugé autrement.
Sur la contribution définitive à la dette.
73 – M. [R] ayant été reconnu coupable de faits à hauteur du tiers, M. [K] sera condamné à le relever indemne de cette somme à hauteur des 2/3, soit à hauteur de 75.923,92 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion.
74 – C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné MM. [K] et [R] au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 en ses articles 9 et 10 sauf à actualiser son montant sur lequel aucune contestation n’est formée, à la somme de 1162 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
75 – Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
Chacune des parties étant partiellement accueillie en ses prétentions, les dépens d’appel seront partagés par tiers entre chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
76 – Déclare recevable la demande de M. [P] [R] tendant à être relevé indemne par M. [C] [K],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 18.606,77 euros le montant du chef de préjudice tiré de la perte de gains actuels,
— fixé à la somme de 165.000 euros le montant du chef de préjudice tiré de l’incidence professionnelle,
— condamné MM. [P] [R] et [C] [K] au paiement à la CPAM de la somme de 108.219,74 euros ainsi que la somme de 4635,53 euros au titre de la rente invalidité par an et à compter du 2 mai 2022 au fur et à mesure du versement de ces sommes par la CPAM,
— condamné MM. [P] [R] et [C] [K] au paiement à la CPAM de la somme de 1098 euros au titre de l’indemnité de gestion,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 19.904,38 euros le chef de préjudice correspondant aux pertes de gain actuelles et à celle de 30.000 euros le chef de préjudice correspondant à l’incidence professionnelle,
Condamne in solidum MM. [P] [R] et [C] [K] à payer à la CPAM de la Gironde la somme totale de 113.885,88 euros ainsi que la somme de 223,96 euros par an au titre des dépenses de santé future au fur et à mesure du versement de cette somme par la CPAM, cette somme étant révisable chaque année selon le coefficient de revalorisation prévu par l’article L.165-25 du code de la sécurité sociale,
Condamne MM. [P] [R] et [C] [K] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Déboute la CPAM de la Gironde de ses autres demandes,
Dit que M. [C] [K] devra relever indemne M. [P] [R] à hauteur des 2/3 des condamnations ci-dessus prononcées,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne chaque partie aux dépens d’appel, dans la proportion d’un tiers chacune.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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