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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 déc. 2025, n° 23/02790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 21/01272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02790 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJTJ
[4]
c/
S.A.S. [15]
Nature de la décision : Avant dire droit – Saisine du [12] – renvoi à l’audience du 4 juin 2026 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°21/01272) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 07 juin 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VIENOT
INTIMÉE :
S.A.S. [15] Représentée légalement par son président, Monsieur [K] [T]. Domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 3 avril 2006, M. [S] [E] a été employé en qualité de poseur puis de chef d’équipe par la SASU [15] (en suivant, la société [15]), spécialisée dans la construction de réseaux pour fluides.
Le 4 septembre 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une ' tendinite du coude droit ' accompagné d’un certificat médical initial établi le 31 août 2020 dans les termes suivants : « épicondylite latérale du coude droit ».
Par décision notifiée le 13 avril 2021, après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [5] (en suivant, la [9]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [15] a contesté cette décision :
— par courrier du 21 juin 2021, devant la commission de recours amiable de la [9], laquelle par décision du 31 août 2021, notifiée à la société le lendemain, a rejeté ce recours.
— par courrier recommandé en date du 13 octobre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel par jugement du 9 mai 2023, a :
— déclaré inopposable à la société [15] la décision de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont M. [E] a été reconnu atteint, selon certificat médical initial du 31 août 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) ;
— condamné la [9] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée en date du 7 juin 2023, la [9] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu;
— en conséquence,
— débouter la société [15] de ses demandes ;
— condamner la société [15] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
— à titre principal :
— confirmer le jugement attaqué,
— déclarer la décision prise par la [9] de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 17 août 2020 invoquée par M. [E] inopposable à la société [15], la caisse n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et partant, le principe du contradictoire à son égard,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement et par substitution de motif,
— déclarer la décision prise par la [9] de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 17 août 2020 invoquée par M. [E] inopposable à la société [15], la caisse ayant manqué à son obligation de loyauté à son égard,
— à titre infiniment subsidiaire :
— recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles relativement au lien de causalité direct entre l’affection du 17 août 2020 invoquée par M. [U] et le travail effectué,
— ordonner la transmission au Docteur [C] [F] de l’ensemble des pièces médicales comprenant le rapport établi par le service du contrôle médical, conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale :
Moyens des parties
En s’appuyant sur les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, la [9] rappelle qu’un délai de 120 jours court à compter de la saisine du [10] qui se matérialise par l’envoi d’un courrier aux parties les informant de cette saisine et que la première période de 40 jours débute à compter du courrier de saisine du [10].
Elle explique que cette période de 40 jours se décompose en deux sous-périodes : l’une de 30 jours courant à compter de la saisine du [10] de consultation et de complétude du dossier et l’autre de 10 jours francs qui correspond à un simple délai de consultation qui a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure.
Elle en conclut que c’est à tort que l’employeur soutient que la phase de consultation et de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de saisine du [10], insistant sur le fait que le point de départ de ce délai doit être la date d’envoi du courrier d’information et non sa date de réception.
Elle fait valoir qu’au cas d’espèce, l’employeur a été informé par courrier du 11 janvier 2021, réceptionné le 13 janvier 2021, de la saisine du [10], de la possibilité d’enrichir le dossier du 11 janvier 2021 au 11 février 2021 soit pendant 31 jours calendaires et de consulter l’ensemble du dossier du 12 février 2021 au 22 février 2011 soit pendant 10 jours francs.
Elle estime avoir ainsi respecté ses obligations et le principe du contradictoire d’autant que l’historique des consultations établit que l’employeur a consulté le dossier le 3 janvier 2021 à 16 heures 50 et le 14 janvier 2021 à 16 heures 57.
La société [15] demande expressément à la cour d’écarter la jurisprudence dégagée par les arrêts prononcés le 5 juin 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans la mesure où le non – respect du délai de 30 jours francs qui a pour but d’assurer le caractère contradictoire de la procédure lors de la phase d’enrichissement du dossier transmis à un [10] doit nécessairement entrainer l’inopposabilité de la décision prise par la [7] car il s’agit de la seule période pendant laquelle les parties et la caisse peuvent consulter et enrichir le dossier par opposition à la période de 10 jours francs durant laquelle les droits des parties sont restreints puisqu’elles ne peuvent plus ajouter d’éléments.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale:
* est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
* si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
* peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25'%.
* la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Par ailleurs, l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose en deux phases successives :
— la première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
— la seconde, d’une durée de dix jours, permet uniquement aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis et de formuler des observations, à l’exclusion de tout dépôt de nouvelles pièces.
Il en résulte que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
De ce fait, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, il est acquis désormais que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Civ. 2e, 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391, Civ. 2e, 13 nov. 2025, n° 24-14.597, F-B).
De ce fait, l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations et ne peut pas venir invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la [7] du fait du non respect du premier délai de 30 jours.
Au cas particulier, la [8] a adressé un courrier à la SASU [15], daté du 11 janvier 2021 et réceptionné le 13 janvier suivant, par lequel elle informe l’employeur de la transmission de la demande à un [10] dans les termes suivants: ' Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle ( épicondylite latérale du coude droit ) concernant votre salarié(e) [S] [U].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([10]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 11 février 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 22 février 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [10] au plus tard le 3 mai 2021.'
Il s’ensuit que :
* le délai de 30 jours francs a été respecté par la [9] entre le 11 janvier 2021, date d’envoi du courrier d’information de saisine du [10], et le 11 février 2021, soit 31 jours calendaires, pour consulter et compléter le dossier,
* le délai de 10 jours francs avant la fin du délai de 40 jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, a été respecté entre le 12 février 2021 et le 22 février 2021.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, au vu des principes sus – rappelés, il en résulte que les délais prévus par les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, ont été respectés par la [8].
De ce fait, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de l’assuré ne peut être prononcée de ce chef au profit de l’employeur.
En tout état de cause, il convient de relever que l’historique QRP du dossier de consultation communiqué par la [9] établit que la société a consulté à deux reprises le dossier, à savoir le 3 janvier 2021 à 16 heures 50 et le 14 janvier 2021 à 16 heures 57.
Sur l’obligation de loyauté de la [7] à l’égard de l’employeur
Moyens des parties
La SASU [15] prétend que la Caisse a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas qu’elle avait la possibilité de se faire communiquer les conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail et de la possibilité d’avoir accès à la totalité de ces avis et rapports par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
La [9] fait valoir que l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ne met pas à sa charge une communication de plein droit à l’employeur.
Réponse de la cour
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l’espèce prévoit que :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.'
Il en résulte que seules les conclusions administratives de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical sont communicables de plein droit à l’employeur.
En revanche, les conclusions médicales de ces documents ne sont pas communicables directement à l’employeur qui ne peut en avoir connaissance que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
Dans cette dernière hypothèse, aucune obligation légale d’information ne pèse sur la [7] aux fins d’informer l’employeur de la possibilité de se faire communiquer les conclusions administratives de l’avis motivé du médecin du travail et de la possibilité d’avoir accès à la totalité des avis par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.
Ce n’est que lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l’article D. 461-29 ou une autre pièce couverte par le secret médical qu’ il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit. ( 2ème Civ. 10 décembre 2009, n°08-20.593 Bull.2009 II n°286).
Au cas particulier, au vu des principes sus rappelés, il en résulte donc que la [7] n’avait aucune obligation d’informer l’employeur de la possibilité d’obtenir directement les conclusions administratives des rapports et d’avoir connaissance par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime des conclusions médicales desdits rapports.
Par ailleurs, l’employeur n’allègue même pas qu’il avait demandé à la [7] de lui communiquer des pièces et que cette dernière n’a pas déféré à sa demande.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que l’employeur a consulté le dossier sur la plateforme ' questionnaires risque professionnel’ ( QRP) les 3 et 14 janvier 2021 et a donc pris connaissance des pièces non soumises au secret médical, à savoir la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical, la fiche de concertation médico-administrative et le questionnaire assuré et employeur.
En conséquence, la [7] n’a pas manqué à son obligation d’information et de loyauté à l’égard de l’employeur.
Il convient donc de débouter la SASU [15] de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Sur la désignation d’un second [10]
Moyens des parties
La SASU [15] sollicite à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un second [10].
La [9] ne fait valoir aucune observation particulière de ce chef.
Réponse de la cour
Sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Au cas particulier, dès lors, comme la société conteste le caractère professionnel de la maladie litigieuse, il ne peut être statué sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] sans recueillir l’avis d’un [10] autre que celui de Nouvelle Aquitaine.
Dès lors, il convient de désigner le [11] avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de M. [U].
Sur le sursis à statuer
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens sont réservés jusqu’au prononcé de l’ avis du [11].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne avant dire droit la saisine du [6], avec mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [U] dont la transmission devra être assurée par la [9],
— indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Impartit au [6] un délai de six mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Ordonne la transmission par la [7] au Docteur [C] [F] ,demeurant [Adresse 1] (mail : [Courriel 13]) l’ensemble des pièces constitutives du dossier, en ce compris le rapport établi par le service du contrôle médical, conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 9 heures
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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