Confirmation 1 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er nov. 2025, n° 25/08691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08691 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTRT
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Lorraine DUVAL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 21 Juillet 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 juillet 2025 une obligation de quitter le territoire national a été notifiée à [J] [I] avec interdiction de retour de 18 mois.
Le 27 octobre 2025, le préfet du RHONE a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 31 octobre 2025 à 11 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du RHONE et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2025 à 11h05 , [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [J] [I] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 31 octobre 2025 à 12h47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du RHONE reçues par courriel le 31 octobre 2025 à 18h39 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et exposant qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations formée par [J] [I].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [J] [I] , interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [J] [I] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [J] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de [J] [I] le 27 octobre 2025, lequel est démuni de tout document de voyage en cours de validité, et ce, afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’il devra par ailleurs être présenté au consulat d’Algerie, afin qu’il soit identifié ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne produit aucun document particulier à l’appui de son appel, si bien qu’il y a lieu de considérer que rien ne justifie qu’il soit mis à sa rétention administrative de [J] [I] qui n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [I] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Lorraine DUVAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Clôture des comptes ·
- Actif ·
- Décès ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Construction ·
- Congé ·
- Civil ·
- Usage ·
- Plantation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Renvoi ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Avis ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Observation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Legs ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Associé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Béton ·
- Outre-mer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Apprenti ·
- Faute grave ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Délégués syndicaux ·
- Harcèlement moral ·
- Election ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Identité ·
- Appel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Tva ·
- Échange ·
- Horaire
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.