Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 12 juin 2023, N° 23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01722
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH2Y
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 12 Juin 2023 – RG n° 23/00004
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [SR]
[Adresse 3]
Représenté par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEES :
Madame [I] [FL]
[Adresse 2]
Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. SA ENERGIES
[Adresse 4]
Représentée par Me GILET-GINISTY, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 septembre 2004, Mme [I] [F] a été engagée par M. [R] [SR], plombier électricien en qualité de secrétaire comptable, en dernier lieu en qualité d’assistante de direction statut cadre.
Par lettre du 26 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 3 juillet suivant.
Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnel le 14 juillet 2021.
Par lettre du 22 juillet 2021, elle a été licenciée pour motif économique.
Par acte du 27 octobre 2021, M. [SR] a cédé à la société SA Energies son fonds de commerce d’Electricité Plomberie Chauffage ».
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [F] épouse [FL] a saisi le 24 janvier 2022 le conseil de prud’hommes d’Argentan qui a ordonné la radiation de l’affaire le 14 novembre 2022, et qui après réinscription le 10 janvier 2023 statuant par jugement du 12 juin 2023 a :
— condamné M. [SR] à payer à Mme [FL] la somme de 33 460 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 7 170 ' à titre d’indemnité de préavis et celle de 717 ' au titre des congés payés afférents, celle de 7170 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances humiliantes et vexatoires et celle 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— écarté la pièce n°36 du dossier de Mme [FL] ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie sous astreinte de 10 ' par jour de retard ;
— débouté Mme [FL] de ses demandes envers la société Energie ;
— débouté M. [SR] de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2023, M. [SR] a formé appel de ce jugement, intimant Mme [FL] et la société SA Energies.
Par conclusions remises au greffe le 14 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [SR] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [FL] de ses demandes ;
— statuant à nouveau,
— débouter Mme [FL] de ses demandes ;
— confirmer le rejet de la pièce n°36 pour violation du secret des correspondances ;
— à titre subsidiaire débouter Mme [FL] de sa demande indemnitaire au titre des congés payés
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2.5 mois de salaire ;
— débouter Mme [FL] du surplus de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner Mme [FL] à lui payer la somme de 4500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [FL] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées contre la société Energies, cantonné les dommages et intérêts au plafond du barème Macron et écarté sa pièce n°36 ;
— l e confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal condamner solidairement M. [SR] entrepreneur et la société SA Energies à lui payer la somme de 7.170 ' bruts à titre de préavis, celle de717 ' bruts à titre de congés payés sur préavis celle de 57.360 ' nets (à titre principal) et celle de 33 460 ' nets (à titre subsidiaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire condamner M. [SR] à lui payer la somme de 7.170 ' bruts à titre de préavis, celle de717 ' bruts à titre de congés payés sur préavis celle de 57.360 ' nets (à titre principal) et celle de 33 460 ' nets (à titre subsidiaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner la remise des documents sous astreinte de 50 ' par jour de retard ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner la ou les parties succombante(s) au paiement de la somme de3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure ;
d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société SA Energies demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [FL] de toutes ses demandes afin de condamner solidairement M. [SR] et la SA Energies ;
— à titre subsidiaire, si la Cour devait condamner solidairement M. [SR] et la SA Energies :
— débouter Mme [FL] de sa demande indemnitaire au titre du préavis et des congés payés y afférents ;
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2,5 mois de salaire brut en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— débouter Mme [FL] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— condamner la ou les parties succombante(s) à la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
I- Sur le licenciement
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 03 juillet 2021 je vous informe de ma décision de vous
licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du
travail :
En raison des graves problèmes de santé que je rencontre (AVC) il m’est impossible de reprendre mon activité et de poursuivre l’exploitation de mon fonds de commerce de vente d’appareil électroménager ' art de table ' cadeaux
Aussi j’ai pris la décision de cesser mon activité et de procéder à la fermeture du magasin au sein duquel vous travaillez
Votre emploi sera donc supprimé et aucune solution de reclassement n’a pu été trouvée.
En effet, en dépit des recherches que j’ai effectuées, conformément à I’article L. 1233-4 du code du travail, je n’ai pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de notre entretien préalable en date du 03 juillet 2021je vous ai proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier en date du 14 juillet 2021 envoyé en lettre recommandée avec AR le 20 juillet, vous avez accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, via le bulletin que vous avez rempli et signé. Par conséquent et conformément au délai de réflexion de 21 jours qui vous a été laissé, je vous informe par la présente que votre contrat de travail est rompu d’un commun accord.
(') ».
Mme [FL] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable le 2 septembre 2004, à temps partiel (17H30 par semaine, travaillant 4 heures les lundi mardi et 1H30 le Sam), puis à compter du 1er juin 2005, 20 heures par semaine (4 heures MJV et toute la journée du samedi). Elle a travaillé à temps complet à compter de 2007. Elle est au vu des bulletins de salaire devenue assistante de direction en juin 2020.
Il n’est pas contesté que M. [SR] gérait deux activités, l’une de travaux et installations électriques et de plomberie chauffagiste, l’autre de vente d’appareils électroménagers (petits et gros) vaisselles et décoration. Cette seconde activité ayant au vu de l’extrait société.com été inscrite comme établissement distinct le 1er janvier 2000. Ces deux activités s’exerçaient à la même adresse, les locaux étant séparés, l’atelier jouxtant le bureau et la salle « expo » où étaient déposés les produits à vendre.
Les parties sont en désaccord sur les fonctions exercées par Mme [FL], celle-ci estimant qu’elle s’occupait de la gestion administrative financière et comptable de l’entreprise, également qu’elle réalisait des devis factures suivi dossiers clients, qu’elle planifiait les interventions, suivait la comptabilité pour transmission des éléments à l’expert-comptable et qu’elle s’occupait en plus de l’activité de vente au fur et à mesure de son développement, et M. [SR] indiquant que ses fonctions n’étaient plus celles de secrétaire comptable, que compte tenu du développement de l’activité de vente, elle est passée à temps complet, qu’elle s’occupait de tout le magasin y compris les tâches administratives et comptables, mais ne s’occupait pas de l’activité plomberie chauffage électricité et ne réalisait aucune des tâches qu’elle indique.
Mme [FL] produit aux débats :
— une fiche de renseignement déposée par elle dans un dossier de candidature « entrepreneur en bâtiment » sur laquelle M. [SR] a écrit le 2 juin 2020 en réponse aux rubriques suivantes « le candidat a-t-il accès aux données de gestion de l’entreprise » que « [I] a accès à toutes les données de gestion de l’entreprise en effet elle a procuration sur tous mes comptes bancaire c’est elle qui a effectué la comptabilité de l’entreprise jusqu’à la clôture du bilan », et « comment envisager vous d’organiser l’activité pendant l’absence du salarié » que « je la remplacerai au bureau et m’organiserai avec mes salariés pour effectuer tous les dépannages dans les meilleurs délais, concernant la comptabilité elle s’organisera elle-même comme elle l’a toujours fait ».
M. [SR] indique qu’il a écrit ce document qui ne correspond pas à la réalité des missions de la salariée pour lui permettre d’accéder à sa formation et eu égard aux relations amicales qu’ils entretenaient, alors que la comptabilité ne concernait que la partie magasin et non la partie électricité chauffage plomberie. Il produit des factures d’un cabinet comptable depuis 2002, les missions étant « suivi individuel PAS (3 salariés) et suivi mensuel du salarié ainsi que la révision des comptes, les diverses déclarations et transmissions » et les procédures exceptionnelles (licenciement, Covid 19). Mais la salariée indique sans être utilement contredite qu’il s’agit d’un traitement de la paie et des bulletins de salaire, et des missions ne pouvant être exercées que par le cabinet comptable, ce qui n’est nullement incompatible avec son travail de comptabilité quotidien (devis, facture, suivi des paiements, comptabilisation des écritures).
— une attestation de M. [D] ancien directeur de l’agence Banque Populaire de [Localité 1] qui indique que Mme [FL] assurait la gestion quotidienne des comptes bancaires de l’entreprise [SR], qu’elle était la personne avec laquelle il avait des relations régulières à ce sujet, qu’elle avait procuration pour la gestion des comptes, et que lors de ses visites à l’entreprise il a constaté qu’elle assurait la gestion des devis, facture relance clients et suivi des plannings.
Cette attestation n’est pas utilement contredite par le courriel du 15 février 2023 de M. [ZE] directeur d’agence Banque Populaire de [Localité 1] qui indique que depuis son arrivée sur l’agence en décembre 2020 il n’a pas eu d’entretien avec Mme [FL] dans le cadre de la relation commerciale avec l’entreprise, ce courriel outre qu’il concerne une période de quelques mois avant le licenciement ne renseigne en rien sur les fonctions concrètes de Mme [FL].
— des attestations d’entrepreneurs en lien professionnel avec M. [SR] qui indiquent que lors de leurs visites ([JD], [UI], [E] [W], [TM]) que Mme [FL] gérait les appels téléphoniques des clients et fournisseurs, organisait des dépannages, planifiait des rendez vous de chantier, établissait des devis, des factures, le planning des chantiers, un témoin indique qu’elle a lui a transmis des éléments de chantier et en a assuré le suivi ([E]). M. [RV], responsable d’affaires indique que dans le cadre du chantier Orne Habitat, Mme [FL] intervenait pour les réunions de chantier, contrôlait le stock des équipements, indiquant qu’elle était sa seule interlocutrice, M. [K] explique ainsi qu’après un premier rendez vous avec M. [SR], il a été en lien avec Mme [FL] pour les demandes de devis complémentaires les points téléphoniques sur le chantier, le suivi des travaux, le point sur la facturation , les demandes d’intervention urgente, M. [XE] indiquant que suite à un problème dans sa salle de bains, Mme [FL] s’est déplacée avec le commercial pour
résoudre le problème, M. [KH] indiquant qu’elle s’est déplacée avec M. [SR] pour un problème de chauffage, M. [Z] indique qu’elle était présente aux réunions de chantier.
De même Mme [G], M. [U], Mme [X], Mme [WA], clients indiquent que Mme [FL] prenait les rendez-vous dépannage, faisait les devis et factures.
Plusieurs de ces témoins indiquant qu’elle vendait en parallèle des appareils ménagers mais qu’elle n’était pas qu’ une simple vendeuse.
M. [SR] critique les attestations indiquant qu’il s’agit pour certains de connaissance, d’ami, d’ami des parents de Mme [FL], sans produire d’élément en ce sens, que concernant le témoignage de Mme [RV], il admet qu’en raison du départ d’un de ses salariés, il a demandé à Mme [FL] de faire un suivi général du chantier, que les personnes ne pouvaient voir si elle établissait des devis ou factures sachant qu’elle faisait les factures pour la partie magasin.
Il produit des attestations ou témoignages écrits de salariés ou anciens salariés :
Mrs [RM] [SR] (apprenti à compter du mois de juillet 2010 puis électricien plombier chauffagiste de juillet 2016 au 30 septembre 2021, et fils de M. [R] [SR]) [DU] (plombier chauffagiste de février 2997 jusque fin septembre 2021), [P] (électricien du 10 avril 2018 à janvier 2019) et [OV] (électricien de mars 200 à octobre 2017) attestent qu’il existait une partie électricité plomberie chauffage et une partie vente d’électroménager, que Mme [FL] s’occupait de la partie vente, dans un local annexé aux ateliers, elle tenait le magasin (ouvert le samedi matin ce qui n’était pas le cas des ateliers). M. [RM] [SR] précise la surface de vente a été agrandie en 2010, et des produits supplémentaires ont été commercialisés (petit électroménager et des articles de décoration). M. [LZ], (électricien du 1er juillet 2003 au 31 août 2007) indique que Mme [F] est arrivée après lui et qu’il n’a jamais eu affaire à elle concernant la gestion de chantiers. Il ne l’a jamais vu à l’atelier, chez un client ou dans le véhicule de l’entreprise.
Mrs [SR] et [DU] indiquent que Mme [FL] s’occupait de la vente mais également de la gestion de l’activité vente (commande de marchandises mise en rayon), M. [DU] ajoutant qu’elle organisait chaque année une journée portes ouvertes au magasin et que M. [SR] leur donnait le planning à leur prise de poste, les consignes pour les chantiers, faisait lui-même les devis, gérait les chantiers, appelait les fournisseurs et faisait les factures .
Mme [ND] indique avoir remplacé Mme [FL] de septembre 2006 à mars 2007 et que ses missions étaient de tenir le magasin dans lequel était vendu le gros et petit électroménager, accueillir les clients, passer les commandes et répondre au téléphone en l’absence de M. [SR], précisant n’avoir jamais fait le suivi ou l’organisation des chantiers, de tâches relatives à la comptabilité, que M. [SR] faisait les devis et qu’elle faisait seulement la saisie informatique.
Il est également produit les témoignages de clients (M. [WI], Mme [L], M. [O], Mme [IH] M. et Mme [LZ], M. [MH], M. [A] , Mme [Y] , M. et Mme [EP] et Mme [M]) qui indiquent que Mme [FL] était présente à l’accueil, effectuait le conseil et la vente des produits mais les orientait vers M. [SR] pour les projets ou devis électricité ou chauffage. Egalement M. [HL] et Mme [J], M. [LD], M. [V], Mme [C] et M. [MV] qui indiquent avoir confié l’exécution de travaux à l’entreprise de M. [SR] et que c’est ce dernier qui était leur interlocuteur (devis chantier) et que deux ouvriers intervenaient pour l’exécution, qu’ils n’ont pas eu à faire avec Mme [FL].
Il est également produit une attestation de M. [B] artisan et des témoignages écrits de M. [PR] et [N] artisan, de M.[S] architecte indiquant que les chantiers étaient gérés par M. [SR] et une attestation de l’assureur de M. [SR] (MMA) qui évoque deux chantiers et qui produit pour l’un un compte rendu d’opérations d’expertise du 11 février 2021 qui mentionne Mme [FL] comme représentant l’entreprise.
La salarié critique les témoignages de clients et artisans indiquant qu’il s’agit d’amis de M. [SR] et que dans cette hypothèse il gérait lui-même leur dossier, sans produire d’élément en ce sens.
L’employeur fait également valoir que Mme [FL] était la seule à travailler le samedi (ouverture du magasin) à percevoir une prime d’objectifs liée à ses fonctions de vente et qu’elle a été la seule en être mise en chômage partiel ce qui montre qu’elle ne faisait aucune tâche au sein de l’atelier. La salariée produit des échanges de messages durant cette période échangés entre elle et M. [SR] démontrant qu’elle gérait les appels pour les dépannages et les rendez vous.
De ce qui vient d’être exposé, si les témoignages produits par l’employeur établissent l’activité de la salariée au sein du magasin, ce qui n’est pas contestée par elle, ils sont insuffisants pour remettre en cause les éléments apportés par la salariée quant à la gestion administrative et comptable de l’activité Electricité chauffage plomberie. Les salariés dont l’un est le fils de M. [SR] n’expliquant pas comment ils ont pu constater que la salariée ne faisait ni les devis, ni les factures, ni les éléments comptables quotidiens, alors même que l’attestation de Mme [ND] qui indique qu’elle répondait au téléphone en l’absence de M. [SR] et qu’elle faisait la saisie informatique des devis, que M. [SR] admet que la salariée a pu faire des suivis de chantier, a écrit (document du 2 juin 2020) qu’elle avait accès à toutes les données de gestion de l’entreprise et pas seulement de la partie vente, et qu’en son absence, il l’a remplacerai au bureau, soit sur les tâches administratives, et serait moins présent pour les dépannages.
Enfin, au vu des éléments financiers et des photographies produites, les produits vendus étaient limités et le chiffre d’affaires représentait à peine 20% du chiffre d’affaires total de l’entreprise, si bien que l’affirmation que la salariée était occupée à temps complet sur le site de vente est peu crédible.
Il convient de considérer que la salariée exerçait également ses fonctions sur l’activité d’électricité plomberie et chauffage.
Or le motif économique étant fondé sur la suppression du poste de la salariée au sein de l’activité de vente d’appareil électroménager, art de table et cadeaux, alors que celle-ci occupait également un poste au sein de l’activité électricité plomberie chauffage, il s’en déduit que le poste de la salariée n’était pas totalement supprimé.
Par ailleurs la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
En l’espèce, il résulte des mentions mêmes de la lettre de licenciement que l’employeur a réceptionné le 20 juillet 2021 l’acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle, soit antérieurement à l’envoi de sa lettre de licenciement dans laquelle il explique le motif économique de la rupture du contrat. Or, il ne produit aucun autre document écrit porté à la connaissance de Mme [FL] au plus tard au moment de son acceptation soit en l’occurrence le 14 janvier 2021.
En effet, si la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne que « Nous sommes amenés à envisager votre licenciement économique individuel », une telle mention est insuffisante pour caractériser la cause économique retenue concrètement par l’employeur pour rompre le contrat de travail.
Pour ces deux motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 16 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 13.5 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire brut de 2390 ' ;
La salariée demande que le barème soit écarté en ce qu’il est insuffisant pour constituer une réparation adéquate.
Mais il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L1235-3 précité.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée justifiant avoir été au chômage jusqu’au 24 avril 2022 date à laquelle elle a retrouvé un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement qui a accordé une somme supérieure aux montants rappelés ci-avant, la réparation qui lui est due à la somme de 30 000'.
La disposition du jugement qui a accordé à la salariée une indemnité de préavis et les congés payés afférents qui n’est pas contesté y compris subsidiairement sera confirmée.
II- Sur la demande formée contre la société SA Energies
La cession du fonds de commerce est intervenue plus de trois mois après le licenciement de Mme [FL]. La SA Energie cessionnaire a été créée le 24 septembre 2021 et a pour principal activité « travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux » et pour gérants M. [YI] [MH] et M. [T] [H]. Au vu de l’acte de cession, l’activité d’électricité plomberie chauffage a été transférée et non celle de vente de biens électroménagers.
Il sera au préalable relevé que la salariée qui travaillait partiellement sur l’activité transféré ne demande pas la poursuite de son contrat de travail avec la société SA Energie mais fonde sa demande de condamnation solidaire avec M. [SR] sur une collusion frauduleuse aux fins d’éluder les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail.
Au vu des registres du personnel produits, M. [MH] co-gérant a été embauché comme apprenti par M. [SR] du 4 septembre 2000 jusqu’au 31 août 2004. Il n’a donc pas rencontré Mme [FL] qui a été engagée le 2 septembre 2004.
La société SA Energie indique sans être utilement contredite que M. [MH] a ensuite quitté la région et n’a plus gardé de contacts avec M. [SR].
Il n’est par ailleurs produit aucun élément ou pièce de nature à établir que les pourparlers entre M. [SR] et Mrs [MH] et [H] ont eu lieu en mai ou juin 2021, ni que ces derniers ont eu connaissance d’autres documents que ceux annexés à l’acte de cession qui ne comportent pas de bilans mais une attestation de chiffre d’affaires du 1er mai 2017 au 30 avril 2020 ainsi que les bulletins de salaire de Mrs [RM] [SR] et M. [DU], salariés repris.
A supposer même que les pourparlers aient débuté avant le licenciement de Mme [FL] et que les futurs gérants aient eu connaissance qu’elle faisait partie des effectifs, rien n’établit toutefois qu’ils aient été informés que Mme [FL] travaillait également sur l’activité électricité plomberie chauffage, seule activité qui les intéressait et qui leur a été cédée.
Dès lors, la collusion invoquée n’étant pas établie, il convient par confirmation du jugement de débouter la salariée de ses demandes dirigées contre la société SA Energie.
III- Sur la demande de dommages et intérêts compte tenu des circonstances humiliantes et vexatoires du licenciement
La salariée fait valoir qu’elle a été mise à l’écart alors que M. [SR] lui avait promis qu’elle reprendrait son activité lorsqu’il serait en retraite, qu’il ne lui a pas proposé de reprendre son activité, que M. [MH] était informé qu’elle travaillait au sein des effectifs, que l’entretien préalable a été expéditif si limitant à indiquer à Mme [FL] qu’elle contacte Pole Emploi afin que lui soit expliqué le CSP.
M. [SR] indique qu’il ne lui a jamais promis de lui céder l’entreprise même s’il l’a encouragée à réaliser des formations pour devenir chef d’entreprise, qu’il a subi un AVC en mars 2021 l’obligeant à trouver rapidement un repreneur, qu’à cette date, Mme [FL] ne disposait pas des compétences requises
En l’occurrence, Mme [FL] a déposé un dossier de candidature « entrepreneur du bâtiment » le 2 juin 2020 et la commission de validation a le 16 juin 2021 prononcé son admission pour la session entrepreneur en bâtiment qui démarrait le 5 juillet 2021, et ce jusqu’en avril 2022.
En dépit des encouragements donnés à Mme [FL] à ce titre, il n’est pas rapporté la preuve d’un engagement de M. [SR] à lui céder son entreprise, étant en outre relevé que compte tenu de ses problèmes de santé survenus en mars 2021, il a dû céder son entreprise avant sa retraite et qu’à cette date, Mme [FL] n’avait pas acquis la formation nécessaire pour gérer une entreprise.
Par ailleurs l’attitude de l’employeur durant l’entretien préalable ne résulte d’aucun élément ou pièce.
Il a enfin été répondu ci-avant sur le comportement de M. [MH].
Dès lors, elle sera par infirmation du jugement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur la pièce n°36
Cette pièce produite par la salariée consiste en un courriel du 31 mars 2021 de Mme [YA] (BPGO) à M. [R] [SR] par lequel elle lui confirme l’annulation du rendez vous le jeudi 1er avril à 17h30 suite à la venue de Mme [SR] à l’agence jour ».
Les premiers juges ont écarté cette pièce en relevant qu’elle « viole le secret des correspondances sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle sera donc écartée des débats ».
La salariée indique que cette pièce adressée sur la boîte mail générale est parfaitement recevable. Elle ne tire aucun argument de cette pièce pour fonder ses demandes et n’explique d’ailleurs pas en quoi elle est pertinente.
M. [SR] conteste la pertinence de cette pièce mais n’indique pas en quoi elle violerait le secret des correspondances.
Dès lors la salariée qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il écarté sa pièce n°36 ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause l’analyse des premiers juges, si bien que cette disposition sera confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, M. [SR] qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 ' à Mme [FL], et celle de 1500 ' à la société SA Energie ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Au vu des effectifs de la société (-de 11 salariés), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argentan sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement et sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents ordonnés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] [SR] à payer à Mme [FL] la somme de 30 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [FL] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents ordonnés ;
Condamne M. [R] [SR] à payer à Mme [FL] et à la SA Energie, chacun, la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne M. [R] [SR] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD L. DELAHAYE
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