Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 mars 2026, n° 25/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 mars 2025, N° 21/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01314 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR4G
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 mars 2025
RG :21/00226
,
[J]
C/
S.E.L.A.R.L., [1]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
— Me BRUYERE
— Me ALLIAUME
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 28 Mars 2025, N°21/00226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur, [O], [J]
,
[Adresse 1], Cher Mme, [M]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M., [O], [J] a été embauché par la SAS, [2] à compter du 1er février 2016 en qualité d’attaché commercial en charge de la vente de pavillons individuels.
La convention collective applicable est la Convention collective de la promotion immobilière.
Par lettre recommandée avec accusé de reception du 16 juillet 2020, M., [O], [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juillet 2020 en vue d’un licenciement pour faute grave et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2020, M., [O], [J] a été licencié pour faute grave.
Par requête déposée le 7 juillet 2021, M., [O], [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 4 janvier 2023 et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Par jugement de départage du 28 mars 2025, le conseil a :
Dit que le licenciement pour faute de M., [O], [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixé la créance de M., [O], [J] au passif de la SAS, [2] aux sommes de :
— 11 824,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 415,10 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 1er au 7 août 2020 et la somme 41,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 883,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 788,33 euros au titre des congés payés,
— 4 453,25 euros an titre de l’indemnité légale de licenciement.
Débouté M., [O], [J] du surplus de ses demandes.
Rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
Dit que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d’études AGS CGEA d,'[Localité 3],
Dit que l’AGS CGEA d,'[Localité 3] devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
Rappelé que l’AGS CGEA d,'[Localité 3] n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret
Ordonné l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS, [2].
Par acte du 23 avril 2025, M., [O], [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme de 10.161 euros au titre des commissions ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixerla créance au passif de la SAS, [2] la somme 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 14.778,28 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.477,82 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 40.080 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 40.080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 20.040 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.004 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouté M., [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 6.680 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2025, M., [O], [J] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme de 10.161 euros au titre des commissions ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 14.778,28 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.477,82 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 40.080 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 40.080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 20.040 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.004 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouté Monsieur, [J] de sa demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] la somme 6.680 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Il est sollicité à la Cour, statuant à nouveau, d’entendre :
FIXER la créance au passif de la SAS, [2] la somme de 10.161 euros au titre des commissions non payées à Monsieur, [J]
FIXER la créance au passif de la SAS, [2] la somme 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur, [J]
FIXER la créance au passif de la SAS, [2] la somme 14.778,28 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.477,82 euros au titre des congés payés afférents due à Monsieur, [J]
FIXER la créance au passif de la SAS, [2] la somme 40.080 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé due à Monsieur, [J]
FIXER la créance au passif de la SAS, [2] la somme 40.080 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Monsieur, [J]
FIXER la créance au passif de la SAS, [2] la somme 20.040 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.004 euros au titre des congés payés afférents due à Monsieur, [J]
FIXER la créance au passif de la SAS, [2] la somme 6.680 euros au titre de l’indemnité de licenciement due à Monsieur, [J]
FIXER la créance au passif de la SAS, [2] la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
FIXER les dépens en créance inscrite au passif de la SAS, [2]
Il soutient que :
— son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant formellement les griefs d’alcoolisation reprochés par l’employeur, il produit des attestations de clients (M. et Mme, [D]) présents le 2 juin 2020, jour d’un des griefs, qui affirment qu’il ne présentait aucun signe de consommation d’alcool et s’est montré très professionnel, l’une des attestations de l’employeur concerne des faits de Noël 2019, lesquels ne figurent pas dans la lettre de licenciement et ne peuvent donc pas être retenus, concernant le 9 juillet 2020, il s’appuie sur le témoignage d’un tiers (M., [V]) confirmant qu’il était dans un état parfaitement normal lors d’une réception ce jour-là, il met en avant de nombreux témoignages de collègues et partenaires attestant de son sérieux et de son professionnalisme tout au long de sa carrière, son employeur avait anticipé son départ, puisque sa mutuelle a été résiliée un mois avant la notification effective du licenciement,
— il travaillait régulièrement six jours par semaine, alors qu’il n’était rémunéré que sur la base de 35 heures hebdomadaires, le non-paiement intentionnel de ces heures caractérise un travail dissimulé, ouvrant droit à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, soit 40 080 euros,
— l’employeur reste lui devoir 10 161 euros de commissions pour des contrats spécifiques ,([Z],, [P],/[B],, [N],, [H]) signés lorsqu’il était encore en poste, mais qui n’apparaissent ni sur son dernier bulletin de paie, ni sur son reçu pour solde de tout compte.
— il réclame 5 000 euros en raison du caractère vexatoire de son licenciement, estimant que son honneur a été bafoué par les accusations infondées d’alcoolisme,
— l’indemnisation accordée en première instance est insuffisante au regard de son préjudice réel et de sa situation de recherche d’emploi, sollicitant ainsi 40 080 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2025 la SELARL, [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [2] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M., [O], [J] à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2025 par le conseil de prud’hommes d’Avignon
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— condamner M., [O], [J] aux entiers dépens
Elle fait valoir que :
— sur l’indemnité compensatrice de préavis, le salarié commet une double erreur, d’une part, sur le salaire de base, qui est de 3 941,65 euros (moyenne des 12 derniers mois) et non de 6 680 euros, d’autre part, sur la durée du préavis, qui est de deux mois pour un non-cadre de niveau 3 selon la convention collective nationale de la promotion immobilière, et non de trois mois,
— sur l’indemnité de licenciement, en se basant sur l’ancienneté réelle (4 ans, 6 mois et 7 jours) et le salaire de référence correct, le montant légal s’élève à 4 453,25 euros, loin des 6 680 euros réclamés sans explication par le salarié,
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le barème légal (article L.1235-3 du code du travail), pour l’ancienneté du salarié, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 5 mois de salaire, le montant minimum (11 824,95 euros) est justifié car le salarié a créé une société concurrente ,([3]) dès octobre 2020, soit très peu de temps après son licenciement,
— sur le préjudice moral, en l’absence de tout justificatif concernant ce prétendu préjudice le rejet s’impose,
— sur les heures supplémentaires, le salarié n’apporte aucun élément sérieux pour étayer sa demande de 7 heures supplémentaires par semaine, le juge ne peut procéder par approximation en l’absence de décompte précis,
— sur le travail dissimulé, les heures supplémentaires ne sont pas prouvées et aucun élément intentionnel de dissimulation n’est établi,
— sur les rappels de commissions :
— pour les dossiers, [Z],, [P],/[B] et, [H], la seconde partie de la commission est liée à l’ouverture du chantier, ces chantiers ayant débuté après le départ du salarié, il a perdu son droit à commissionnement selon la politique du groupe,
— pour le dossier, [N], la commission a déjà été payée et, malgré l’annulation ultérieure du contrat pour refus de prêt, la société n’en a pas réclamé le remboursement.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d,'[Localité 3] n’a pas été visée par l’acte d’appel et n’est pas partie à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Le CGEA AGS d,'[Localité 3] n’étant pas partie, la décision à intervenir ne lui sera donc pas opposable.
Le chef de jugement ayant déclaré le licenciement de M., [O], [J] dénué de cause réelle et sérieuse n’est pas discuté.
Sur les commissions
Le contrat de travail de M., [O], [J] prévoyait :
Article 8 : Rémunération :
En rémunération de son activité, Monsieur, [J], [O] percevra:
— un fixe brut d’un montant de 1.200, 00 € par mois,
— un intéressement de 2,5 % sur le chiffre d’affaires HT à la première vente réalisée dans le mois par vos soins,
— un intéressement de 2,5 % du chiffre d’affaires HT dès la deuxième vente et des ventes
suivantes.
Le commissionnement se fera comme ceci :
— 1,5 % à la signature du contrat,
— et 1 % à l’ouverture du chantier.
Pour la deuxième vente et les ventes suivantes : – 1,50 % à la signature du contrat, – et 1 % à l’ouverture du chantier.
M., [O], [J] prétend qu’il reste dû des commissions que l’employeur ne lui a pas intégralement réglées, que le reçu pour solde de tout compte ne fait état d’aucun règlement à ce titre ce qui est exact, que le dernier bulletin de paie ne fait état d’aucune commission versée ce qui est également exact.
Il sollicite des commissions à hauteur de 10.161 euros au titre des contrats suivants :, [Z] 1,, [Z] 2,, [P],/[B],, [N] et, [H].
Il précise que ces contrats ont été signés alors qu’il était salarié de la société, qu’il a permis la signature de ces contrats arrivés à leur terme.
Or, outre que M., [O], [J] ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions, la SELARL, [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [2] rappelle que les commerciaux perçoivent une première commission à la signature du contrat de construction et une seconde commission à l’ouverture du chantier (article 8 du contrat de travail sus visé) et fait observer que :
— concernant les dossiers, [Z] 1 et 2,, [P],/[B] et, [H] :
M., [O], [J] a bien été commissionné lors de la signature des contrats susvisés, ainsi que mentionné sur les bulletins de salaire, ce qui apparaît effectivement à la consultation de ces documents, par contre les dates d’ouverture des chantiers sont toutes postérieures au départ de M., [O], [J] de l’entreprise, à savoir le 7 août 2020, ainsi les dates d’ouverture de ces chantiers ont été :
— , [Z] 1 et 2 le 01/04/2021
— , [P],/[B] le 22/02/2021
— , [H] le 09/03/2021
Ceci est confirmé par la production aux débats des déclarations d’ouverture, l’employeur précisant que le droit à commissionnement est lié à l’appartenance à l’entreprise et que dès lors qu’un salarié quitte l’entreprise, il perd le droit à commissionnement sur des affaires non menées à bien au moment de son départ, que cette politique a été applicable à l’ensemble des sociétés du, [4] et donc de la société, [2] comme l’atteste M., [T] («il est d’usage au sein du groupe et ses filiales que les commissions ne sont payées que lorsque le salarié est encore présent dans les effectifs»), que cette politique de gestion des commissions évite d’ailleurs qu’il soit réclamé à un salarié, postérieurement à son départ, le remboursement de commissions perçues sur des dossiers qui font l’objet d’annulation postérieurement à son départ, ce qui est d’ailleurs le cas pour le dossier, [N] pour lequel M., [O], [J] a perçu une commission de 1.689 euros. M., [O], [J] ne conteste pas cette pratique.
La demande est en voie de rejet
— Concernant le dossier, [N] :
La SELARL, [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [2] rappelle que M., [O], [J] a reçu paiement d’une commission à hauteur de 1.689 euros au titre de cette vente ce qu’elle justifie par la production du bulletin de paie du mois de juillet 2020 mais que ce dossier a fait l’objet d’une annulation en date du 23 mars 2021 en raison d’un refus de prêt ce qui est également justifié.
La société employeur ne lui a pas demandé le remboursement de la commission de 1.689 euros dans la mesure où le refus de prêt est intervenu postérieurement à son départ de l’entreprise.
La demande a donc été justement rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M., [O], [J] expose qu’il travaillait six jours par semaine, que l’employeur le réglait sur la base d’un horaire de 151,67 heures, qu’il est dû 7 heures par semaine au taux majoré de 25 %, soit :
— 11,7294 euros +25 14,661 euros,
— 14,661 euros x 7 heures = 102,627 euros x 4 semaines x 12 mois x 3 ans = 14.778,28 euros, – et 10 % au titre de congés payés1.477,82 euros.
Or M., [O], [J] ne produit strictement aucun élément au soutien de ses affirmations alors que son contrat de travail prévoyait expressément « L 'horaire hebdomadaire de la société est celui de la durée légale du travail, soit actuellement 35 heures» en sorte qu’il a été justement débouté par le premier juge.
La demande portant sur l’indemnité pour travail dissimulé est, en conséquence, infondée.
Sur l’indemnisation du licenciement
M., [O], [J] critique les montants retenus par le premier juge.
Concernant l’indemnité due au titre de l’article L.1235-3 du code du travail M., [O], [J] sollicite le paiement de la somme de 40.080 euros mettant en exergue sa situation de demandeur d’emploi et les revenus de remplacement. Or pour un salarié comptant une ancienneté de 4 ans dans une structure de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts doit être fixé entre 3 mois et 5 mois de salaire, à savoir entre 11.824,95 euros et 19.708,25 euros.
Les dispositions du code du travail relatives au barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, et leur application ne peut pas être écartée par l’invocation de l’article 24 de la Charte sociale européenne (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.662 F-D).
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
M., [O], [J] demande de voir fixer la créance au passif de la SAS, [2] à la somme 20.040 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.004 euros au titre des congés payés afférents. Or comme le rappelle justement l’intimée, il a perçu, au cours des douze mois précédant la rupture de son contrat de travail (du 1er août 2019 au 31 juillet 2020), la somme brute de 47.299,88 euros, ce qui établit son salaire mensuel brut moyen à 3.941,65 euros, par ailleurs l’article 15 de la convention collective nationale applicable prévoit un préavis de deux mois : « Sauf en cas de faute grave ou lourde, un préavis doit être respecté pour rompre le contrat de travail, en dehors de la période d’essai. Ce préavis est d’un mois pour les non-cadres de niveau 1 et 2, de 2 mois pour les non-cadres de niveau 3 et de trois mois pour les cadres. Conformément à la loi, le préavis est porté à 2mois en cas de licenciement d’un non-cadre de niveau 1 et 2 ayant au moins 2 ans d’ancienneté ». C’est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité de préavis à 2 x 3.941,65 soit 7.883,30 euros.
Enfin, M., [O], [J] demande de voir fixer sa créance au titre de l’indemnité de licenciement à la somme 6.680 euros sans proposer le moindre calcul lui permettant d’aboutir à cette somme.
La société intimée rappelle justement qu’à la date de son licenciement, M., [O], [J] avait une ancienneté de 4 ans 6 mois et 7 jours en sorte que son indemnité légale de licenciement s’établit à :
— 3.941,65 x ¿ x 4 ans = 3.941,65
— 3.941,65 x ¿ x 6/12 = 492,70
— 3.941,65 x ¿ x 7/365 = 18,89
soit la somme de 4.453,25 euros.
Le jugement mérite encore confirmation de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M., [O], [J] prétend avoir subi un licenciement vexatoire, que son honneur a été remis en question dès lors que l’employeur a tenté de le faire passer pour un alcoolique notoire. Il entend justifier de son préjudice et de sa situation de recherche d’emploi, il demande de voir fixer sa créance à ce titre à la somme 5.000 euros. Or, le simple fait que le motif de licenciement ne soit pas reconnu comme légitime ne caractérise pas des circonstances particulièrement vexatoires de licenciement.
Ce faisant, M., [O], [J] ne présente aucun autre préjudice que celui causé par la perte de son emploi déjà indemnisé au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.
La demande a été justement rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement dans les limites de la dévolution,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [O], [J] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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