Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 22/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 février 2022, N° 17/02592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02434 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OG25
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 14 février 2022
(4ème chambre)
RG : 17/02592
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
APPELANTS :
Mme [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON, toque : 1005
Mme [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON, toque : 1005
M. [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON, toque : 1005
INTIMES :
M. [Z] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753
M. [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
S.A. CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026 prorogée au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 juin 2012, Mme [M] [W] a été opérée d’une double éventration, conséquence d’une première opération en 2002 d’une occlusion sur bride suite à une grossesse extra-utérine. L’acte, qui consistait, sous coelioscopie, en une viscérolyse avec mise en place de prothèses pariétales destinées à obturer les orifices d’éventration, a été réalisé par le docteur [Z] [A] dans l’établissement médical exploité par la SA Clinique de la [Etablissement 1]. Mme [W] a quitté l’établissement le 7 juin 2012.
Le 09 juin 2012, elle a présenté une péritonite reprise en urgence par le Dr [T], assisté par le Dr [A], qui ont procédé à l’ablation des prothèses pariétales, et à une résection puis une suture de l’intestin grêle nécrosé.
Le 17 juin 2012, la patiente a présenté un choc hémorragique majeur qui a nécessité une reprise chirurgicale par le Dr [I] assisté du Dr [J], qui ont réalisé une toilette péritonéale, une suture de l’intestin grêle, et une jéjunostomie latérale.
Le 27 juillet 2012, la patiente a été transférée à l’hôpital de la [Localité 9]-Rousse. Durant ce séjour, un drainage des collections abdominales a été réalisé le 10 août 2012, révélant des colonies de bactéries. Le 23 août 2012, ont été réalisés une réfection de la jéjunostomie, un drainage des abcès pariétaux et une suture de fistule de l’intestin grêle. La patiente a quitté l’établissement le 03 octobre 2012.
D’autres interventions ont eu lieu en 2013 et 2014 en raison d’infections, et en dernier lieu une le 05 février 2014, le Dr [Q] ayant alors procédé à la fermeture de la jéjunostomie.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme [W] au contradictoire de la SA Clinique de la Sauvegarde, de M. [Z] [A], de M. [K] [T], de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône (la CPAM), a confié une expertise médicale au Dr [D].
Par son rapport du 05 octobre 2015, l’expert a exclu un défaut dans l’organisation du service, un aléa thérapeutique et une infection nosocomiale, et a conclu que les dommages subis par la patiente étaient la conséquence d’un accident médical suite à un défaut de maîtrise gestuelle lors de l’intervention du 04 juin 2012, considérant d’autre part que lors de l’intervention du 17 juin 2012 les règles de bonnes pratiques n’avaient pas été observées.
Les 14 mars 2017 et 17 janvier 2018, Mme [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon M. [A], M. [T], la SA Clinique de la Sauvegarde, la CPAM et l’ONIAM.
Le 06 novembre 2019, Mme [H] [B], M. [S] [B] et Mme [L] [G] épouse [U], enfants de la patiente, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a reçu les interventions volontaires, débouté Mme [W] et ses enfants de l’ensemble de leurs demandes, débouté laet les a condamnés in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1.200 euros à M. [A], 1.200 euros à l’ONIAM, et 1.000 euros à la Clinique de la [Etablissement 1], outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes subsidiaires à l’encontre de l’ONIAM, le tribunal a jugé que la demanderesse inversait la charge de la preuve et ne démontrait pas que les conditions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique étaient remplies.
Par déclaration enregistrée le 31 mars 2022, Mme [W], Mme [B], et M. [B] ont relevé appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 6 décembre 2022, Mme [W], Mme [B], et M. [B] (les consorts [W]) demandent à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— condamner solidairement, à titre principal M. [Z] [A] et M. [K] [T] ou à titre subsidiaire l’ONIAM, à payer à Mme [W], en réparation de ses préjudices, la somme totale de 162.429,53 euros au titre des préjudices suivants :
— Frais de médecin conseil : 1.050 euros ;
— Assistance par une tierce personne temporaire : 25.296 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 2.290,59 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 6.149,74 euros ;
— Incidence professionnelle : 50.000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 11.693,20 euros ;
— Souffrances endurées : 35.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
outre intérêts à compter de la demande d’indemnisation,
et la somme 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Z] [A] et M. [K] [T] à payer à Mme [H] [B] et M. [S] [B] la somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection outre intérêts à compter de la demande d’indemnisation, et la somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Rhône, es qualité d’organisme tiers payeur, lequel devra faire valoir sa créance à la procédure.
Concernant l’intervention du 09 juin 2012, ils invoquent les conclusions de l’expert judiciaire relatives au non-respect des règles de bonnes pratiques. Ils soutiennent que la technique chirurgicale choisie par les médecins [A] et [T] n’était pas conforme aux données acquises de la science. Ils rappellent que les données acquises sont des normes validées par l’expérimentation et la communauté scientifique sur la base d’études scientifiques sérieuses publiées sur le sujet. Ils remarquent que M. [T] n’apporte aucun élément médical probant allant à l’encontre de ces études scientifiques. Ils en déduisent que les deux chirurgiens ont engagé leur responsabilité.
À titre subsidiaire, à l’appui de sa demande subsidiaire dirigée contre l’ONIAM, Mme [W] fait valoir son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas où les complications dont elle a été victime ne seraient pas considérées comme étant en lien avec un défaut de maîtrise gestuelle ou avec une faute des deux chirurgiens lors de l’opération du 09 juin 2012 Elle soutient que dans ce cas ces complications doivent être considérées comme inhérentes à l’intervention et non maîtrisables par l’opérateur, permettant l’indemnisation par l’ONIAM. Elle expose que ces plaies résultent de l’intervention du 04 juin 2012 et que le dommage présente une anormalité, sa survenance présentant une probabilité faible. Elle ajoute que les complications qu’elle a présentées sont sans commune mesure avec son état de santé initial et les conséquences qui auraient normalement pu en découler, ainsi que l’a relevé l’expert. Elle rappelle que la période de déficit fonctionnel temporaire a duré 733 jours consécutifs soit au-delà des six mois requis. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 13 mai 2015, suite aux faits.
Les enfants de Madame [W] exposent à l’appui de leur demande d’indemnisation de leur préjudice d’affection qu’ils résidaient chez leur mère à l’époque des faits et qu’ils ont été témoins de ses difficultés, puis de son handicap actuel.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2022, la CPAM du Rhône demande à la cour d’infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de son recours subrogatoire, et statuant à nouveau de condamner in solidum MM. [A] et [T] à lui payer les sommes de 365.128,25 euros au titre des prestations servies, outre intérêts à compter de l’arrêt, 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant l’intervention du 9 juin 2012, la caisse soutient que les docteurs [A] et [T] n’ont pas respecté les règles de bonnes pratiques et ont donc engagé leur responsabilité.
La caisse détaille ensuite les sommes qu’elle réclame au titre des prestations en lien avec les fautes commises, après déduction des sommes qui auraient été en tout état de cause versées, même si les fautes n’avaient pas été commises.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2022, M. [A] présente les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, confirmer le jugement, le mettre hors de cause, rejeter toutes les demandes présentées à son encontre, condamner l’ONIAM à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, s’il était reconnu responsable d’un manquement dans la prise en charge de la patiente, juger qu’il ne peut être condamné in solidum qu’à concurrence de la part du préjudice lui incombant, ne pouvant dépasser 50%, et réduire les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices, de la créance de la caisse, et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2022, M. [T] présente les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, confirmer le jugement, le mettre hors de cause, et rejeter toutes les demandes présentées à son encontre,
— à titre subsidiaire, s’il était reconnu responsable d’un manquement dans la prise en charge de la patiente, limiter sa quote-part de responsabilité aux seules conséquences de la décision médicale de rétablir la continuité prise lors de l’acte du 09 juin 2012, en excluant les conséquences de l’accident médical survenu lors de la chirurgie initiale du 04 juin 2012, constituant une fraction infime du préjudice total, et fixer, au maximum, sa quote-part de responsabilité à 50 % du préjudice imputable, et réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
— en toute hypothèse, condamner les consorts [W], ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, M. [T] qu’il existe une distinction entre les recommandations impératives et les simples recommandations, ces dernières n’entraînant pas nécessairement la reconnaissance d’une responsabilité médicale en cas de non-respect. Il explique que, dans ce cas particulier de l’opération du 09 juin 2012, il n’existait pas de recommandations impératives en faveur de la mise en place d’une stomie, de sorte que le choix du rétablissement de la continuité digestive était licite et connu. Il ajoute que l’apparition d’une fistule digestive fait partie des complications connues et documentées qui peuvent survenir en l’absence de toute faute.
Il conteste tout lien de causalité entre le grief formulé à son encontre et les complications subies par la patiente, soutenant qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique, en ce que la survenue de la perforation est en lien avec l’intervention chirurgicale précédente du 04 juin 2012, étant une complication inhérente à cet acte de soins, qu’aucune faute technique n’a été commise par le chirurgien, et que la survenue d’une perforation de l’intestin grêle fait partie des complications connues et documentées.
Subsidiairement, il estime que seule une infime quote-part de responsabilité peut lui être imputée dans la mesure où il n’était pas le chirurgien opérateur initial mais qu’il est intervenu dans un contexte d’urgence et que la décision de rétablir la continuité digestive a été prise en accord avec le Dr [A] et réalisée avec lui.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2023, la SA Clinique de la Sauvegarde demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de la mettre hors de cause et de condamner in solidum les consorts [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société relève qu’il n’est formulé aucune demande à son égard, que l’expert n’a constaté aucun défaut dans l’organisation du service, et qu’il a exclu un aléa thérapeutique ou une infection nosocomiale.
Par conclusions déposées le 09 janvier 2023, l’ONIAM demande à la cour, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause, subsidiairement de débouter les appelants des demandes dirigées à son encontre, et en tout état de cause de condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Oniam fait valoir que son intervention doit être exclue en présence d’un tiers responsable. Il soutient que la responsabilité d’un chirurgien est engagée dès lors que la réalisation de l’acte chirurgical n’impliquait pas la lésion constatée, la faute du praticien ne pouvant être écartée que si le patient présentait une prédisposition anatomique rendant l’atteinte inévitable ou dans l’hypothèse de la survenance d’un risque non maîtrisable inhérent à l’intervention, la charge de la preuve de ces circonstances incombant nécessairement au praticien. Il considère qu’il est incontestable que la perforation de l’intestin grêle a été causée par le geste de M. [A]. Il souligne que l’expert judiciaire a apporté toutes les réponses techniques permettant de conclure à la maladresse fautive à l’origine du dommage, et ce quelle que soit la cause de la lésion, tandis que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’une absence de faute. Reprenant le compte-rendu opératoire analysé par l’expert judiciaire, l’ONIAM souligne que l’intervention a été accomplie dans des conditions ne présentant pas de difficultés particulières. Il ajoute que l’absence d’identification en per-opératoire des plaies du grêle est également une faute reprochée à M. [A]. Surabondamment il reprend les conclusions de l’expert sur la faute de M. [T].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la faute imputée à M. [A]
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose en particulier que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus que d’une obligation de moyen et non de résultat.
En l’espèce, pour rejeter les demandes de la patiente et de ses proches, le tribunal, en ce qui concerne l’intervention du 04 juin 2012, a analysé le rapport d’expertise judiciaire au regard d’un rapport du professeur [N] produit par M. [A], et a considéré que l’expert judiciaire, ne précisant pas en quoi le geste médical avait été mal maîtrisé, se bornait en réalité à déduire des conséquences de l’acte l’existence d’une maladresse fautive, alors même que la cause précise des complications demeurait incertaine. Le tribunal a ensuite considéré que la survenue des plaies était un accident médical non fautif.
Considérant l’intervention du 09 juin 2012, le tribunal a considéré que l’expert judiciaire se basait sur la littérature médicale sans se référer à aucune recommandation de bonnes pratiques émanant de la Haute autorité de santé, alors que le professeur [N] expliquait que la réparation d’une plaie digestive pouvait se faire selon plusieurs modalités, la décision étant prise en cours d’intervention, et considérait que le choix effectué par les deux médecins dans ces conditions était licite et conforme aux recommandations.
Le tribunal a déduit de ces éléments que le choix des médecins n’était pas fautif, rappelant qu’il pesait sur eux une obligation de moyens et non de résultat, et que leur responsabilité ne pouvait donc être engagée.
Au soutien de leur demande d’infirmation du jugement, les consorts [W] invoquent les conclusions de l’expert judiciaire, qui retient l’existence d’un accident médical fautif. Ils exposent que, lorsqu’il n’existe aucun risque inhérent à l’intervention, la maladresse du chirurgien est considérée comme fautive, sauf anomalie morphologique du patient rendant l’atteinte inévitable. Ils considèrent que la charge de la preuve de l’anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé appartient au chirurgien. Ils soulignent que le protocole opératoire ne signalait aucune difficulté particulière de dissection, la seule mention de la présence d’adhérence sans précision sur ses caractéristiques ne permet pas de caractériser cette difficulté particulière. Ils soutiennent que M. [A] n’apporte pas d’éléments de preuve contraire et relèvent que, si un risque ne pouvant être maîtrisé était survenu dans le cadre de l’intervention, il n’aurait pas manqué de le mentionner sur le compte-rendu opératoire, ce qui n’a pas été le cas. Ils affirment que les plaies de l’intestin grêle à l’origine de la péritonite postopératoire ne peuvent avoir pour origine qu’un défaut de maîtrise gestuelle.
Sur le deuxième grief ayant trait à l’opération du 04 juin 2012 et consistant en la méconnaissance des plaies, ils invoquent que des symptômes apparus dès le 06 juin 2012 auraient dû faire obstacle au retour au domicile de Mme [W].
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, la CPAM fait valoir, concernant l’intervention du 04 juin 2012, que l’expert a conclu que l’intervention ne présentait pas de risque particulier et que les plaies de l’intestin grêle ne pouvaient donc être liées qu’à un défaut de maîtrise gestuelle du Dr [O], praticien, qui a ainsi engagé sa responsabilité.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, M. [A] rappelle qu’il n’est tenu en tant que médecin que d’une obligation de moyens et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, contrairement à ce qu’a conclu l’expert judiciaire. Il souligne qu’il avait porté dans le compte-rendu opératoire la mention « libération de l’intestin grêle qui présente de nombreuses adhérences ». Il estime que la survenance de deux plaies de l’intestin grêle peut être considérée comme un aléa thérapeutique qu’aucune précaution particulière n’aurait permis d’éviter. Il rappelle sa présence lors de l’intervention du 09 juin 2012 ainsi que dans la prise en charge du choc hémorragique aux côtés du Dr [I] dans la nuit du 16 au 17 juin 2012.
Il soutient que la plaie de l’intestin grêle constitue un aléa thérapeutique inhérent à la dissection effectuée, s’agissant d’une complication rare liée à cet acte, pouvant résulter notamment du type d’adhérences. Il conteste ainsi avoir commis une maladresse fautive à l’origine de la lésion de l’organe, et conteste avoir ensuite une faute en méconnaissant l’apparition des plaies suite à l’opération, les signes pouvant en être discrets et parfois retardés. Il soutient que, au regard de la gravité des séquelles liées à cet aléa thérapeutique, les conditions de l’indemnisation par la solidarité nationale sont réunies.
S’agissant de la deuxième intervention chirurgicale, il explique que le choix de rétablir la continuité digestive lors de cette reprise peut être justifié et ne peut être analysé en un manquement de sa part ou de celle de l’autre médecin avec lequel il est intervenu.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement par substitution de motifs, l’ONIAM rappelle que son intervention doit être exclue en présence d’un tiers responsable et soutient que, en l’occurrence, la responsabilité d’un chirurgien est engagée dès lors que la réalisation de l’acte chirurgical n’impliquait pas la lésion constatée, alors que la faute du praticien ne peut être écartée que si le patient présentait une prédisposition anatomique rendant l’atteinte inévitable ou dans l’hypothèse de la survenance d’un risque non maîtrisable inhérent à l’intervention, la charge de la preuve de ces circonstances incombant nécessairement au praticien.
L’ONIAM soutient qu’il est incontestable que la perforation de l’intestin grêle a été causée par le geste du Dr [A], affirmant que l’expert judiciaire a apporté toutes les réponses techniques permettant de conclure à cette maladresse fautive à l’origine du dommage, et ce quelle que soit la cause de la lésion, alors que le praticien ne démontre pas l’absence de faute de sa part.
Visant le compte-rendu opératoire tel qu’analysé par l’expert judiciaire, l’ONIAM soutient que l’intervention a été accomplie dans des conditions ne présentant pas de difficultés particulières. Il ajoute que l’absence d’identification en per-opératoire des plaies du grêle constitue une autre faute imputable à M. [A], et vise les conclusions de l’expert quant à la faute qu’il impute à M. [T].
Réponse de la cour
Concernant les fautes reprochées au Dr [A], la cour constate qu’il est constant que l’opération nécessitait de libérer les adhérences présentes sur l’intestin afin de pouvoir poser des filets sur les parois abdominales de manière à boucher les orifices d’éventration. Il s’en déduit que le geste opératoire impliquait une atteinte à l’intestin grêle, de sorte que la présomption de faute pesant sur le chirurgien qui porte, à un organe, une atteinte que le geste n’impliquait pas, n’a pas vocation à s’appliquer. Il y a donc lieu de rechercher si la faute imputée au praticien est démontrée.
L’expert judiciaire expose à ce titre que la seconde opération réalisée en urgence le 09 juin 2012 a mis en évidence des perforations de l’intestin grêle, dont le siège n’est pas précisé, et indique :
« la cause précise de ces perforations demeure incertaine (plaie instrumentale directe, brûlure par arc électrique etc..) mais elle est en rapport certain avec l’intervention du 4 juin 2012 ; ces perforations sont la conséquence de la viscérolyse au cours de laquelle des plaies du grêle ont été faites et méconnues. Il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique mais d’un défaut de maîtrise gestuelle. »
Il conclut : « lors de l’intervention du 04 juin 2012 des perforations du grêle ont été faites et méconnues. Ces perforations sont la conséquence, non d’un aléa thérapeutique, mais d’un défaut de maîtrise gestuelle. »
Par une annexe 7 du rapport, l’expert a répondu dans les termes suivants à un dire de M. [A] soutenant que la lésion était une complication classique de cette chirurgie, notamment liée au type d’adhérences :
« Vous indiquez dans votre dire que la plaie du grêle est inhérente à la dissection constituant un aléa inévitable dans tous les cas. Nous ne partageons pas du tout cette analyse.
Si le risque de plaie intestinale au cours d’une réintervention est indéniable lors de dissections difficiles et ne peut être considérée comme fautive, la non reconnaissance de cette plaie nous semble en revanche constitutif d’un accident médical impliquant la responsabilité du chirurgien »
« il s’avère que des plaies ont été faites lors de l’intervention de Mme [W] alors même que le protocole opératoire ne signalait aucune difficulté particulière de dissection (« libération de tout l’intestin qui présente de nombreuses adhérences » est-il noté dans le protocole opératoire) et ont été méconnues. Nous convenons sans discussion qu’il est presque toujours nécessaire, lors d’une réintervention abdominale, de libérer des adhérences ; mais cette libération est d’une difficulté technique très variable, pouvant se résumer à la section de quelques brides ou consister à l’opposé à réaliser une libération très difficile et longue d’adhérences serrées étendues sur tout l’intestin. Dans ce dernier cas le protocole opératoire doit mentionner ces difficultés de dissection. Le risque de plaie intestinale croit évidemment avec la difficulté de dissection des adhérences. » L’expert note que les articles présentés ne concluent pas à l’existence d’un aléa thérapeutique en pareille hypothèse.
Par son rapport produit à l’appui de sa position par le Dr [A], le professeur [N] présente une position critique de celle de l’expert, ainsi formulée :
« la plaie digestive s’est certainement constituée en deux temps comme cela est classique. Il existe dans ce cas une brèche superficielle qui se complète en une brèche complète après quelques jours »,
« la survenue d’une plaie de l’intestin est une complication classique, connue et bien étayée par la littérature de cette chirurgie. Elle survient dans une fréquence pouvant être de l’ordre de 0,55 (référence 1) à 12,8% (référence 2). Toutefois, ces plaies digestives sont reconnues au cours de l’intervention est traitée immédiatement dans la plupart des cas. Le diagnostic de ces plaies n’est retardé qu’avec une fréquence de 0,1% (référence 1) à 6% (référence 2) des cas, car elles ne sont [pas] toujours visibles, surtout lorsqu’elles sont incomplètes. C’est ce diagnostic tardif qui en fait la gravité. Elles sont malheureusement imprévisibles, il n’est pas toujours possible de les détecter. ['] Cette patiente avait déjà eu plus de quatre abords abdominaux, elle présentait des adhérences importantes et la survenue d’une telle plaie potentiellement partielle et méconnue est donc une évolution classique et connue en chirurgie digestive. Ces accidents opératoires sont habituellement reconnus comme des aléas thérapeutiques ».
La cour constate que l’expert judiciaire n’a pas déterminé avec exactitude l’origine de la plaie, mais en a donné des causes possibles, évoquant de manière non exhaustive une plaie instrumentale directe ou une brûlure par arc électrique. A l’appui de sa critique des conclusions de l’expert, le professeur [N] n’a pas présenté d’autres causes qui ne seraient pas d’origine humaine.
La cour constate que l’expert judiciaire évoque un défaut de maîtrise gestuelle, mais ne peut décrire le geste dommageable dans sa nature. Alors que ses conclusions semblent impliquer que ce défaut de maîtrise serait fautif, il écrit ensuite de manière contradictoire que, si le risque de plaie intestinale au cours d’une réintervention est indéniable lors de dissections difficiles et ne peut être considérée comme fautive, la non reconnaissance de cette plaie lui semble en revanche constitutive d’un accident médical impliquant la responsabilité du chirurgien.
L’expert semble donc conclure que la faute résiderait dans l’absence de reconnaissance de la plaie qu’il assimile de manière abusive à un geste non maîtrisé, alors qu’elle constitue une faute potentielle distincte. Néanmoins il n’explique pas en quoi cette absence de reconnaissance serait fautive, n’indiquant pas en quoi le praticien aurait pu constater la présence de cette plaie. Or, le docteur [N] se prononce sur cette question en ce sens :
« Toutefois, ces plaies digestives sont reconnues au cours de l’intervention et traitées immédiatement dans la plupart des cas. Le diagnostic de ces plaies n’est retardé qu’avec une fréquence de 0,1% (référence 1) à 6% (référence2) des cas, car elles ne sont [pas] toujours visibles, surtout lorsqu’elles sont incomplètes. C’est ce diagnostic tardif qui en fait la gravité. Elles sont malheureusement imprévisibles, il n’est pas toujours possible de les détecter. »
La cour déduit de ces éléments, d’une part, que la faute à raison du geste opératoire n’est pas suffisamment démontrée, compte tenu en particulier du caractère contradictoire des conclusions de l’expert judiciaire, qui emploie l’expression de défaut de maîtrise gestuelle tout en indiquant que ces plaies ne sont pas toujours évitables en raison de l’ampleur des adhérences, et d’autre part, que la faute à raison de l’absence de détection de la plaie n’est pas plus démontrée, au regard des explications du docteur [N] qui indique sans être contredit que les plaies de cette nature ne sont pas toujours visibles, qu’elles sont imprévisibles, et qu’il n’est pas toujours possible de les détecter.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de faute imputable à M. [A].
Sur la faute imputée à M. [T]
Lors de la reprise chirurgicale le 9 juin 2012, M. [T] et M. [A] ont décidé de procéder au rétablissement de la continuité digestive après avoir discuté de la réalisation d’une jéjunostomie sans rétablissement de la continuité digestive.
Ce choix chirurgical est désapprouvé par l’expert qui expose qu’il n’est « pas en accord avec les règles de bonnes pratiques qui recommandent en cas de péritonite, d’éviter de rétablir la continuité digestive et de recourir à la mise à la peau, sous forme de stomie, des extrémités digestives après résection. » Il cite des études de 1982 et de 2010.
Cette analyse est contestée par le professeur [N] qui indique que « la réparation d’une plaie digestive peut se faire par suture de la perforation, résection segmentaire d’une portion de l’intestin, ou mise à la peau de l’intestin. La décision est habituellement prise au cours de l’intervention. Une plaie fraîche et récente peut faire l’objet d’une suture. Une plaie tardive doit faire l’objet d’une mise à la peau.
Les descriptions opératoires de l’intervention du 09/06/2012 lors du diagnostic de la péritonite diffuse faisaient état d’une perforation fraîche, puisqu’il n’existait pas de fausses membranes, éléments constitutifs d’une perforation ancienne et la réalisation d’une suture simple de cette perforation était licite et conforme aux recommandations actuelles.
La survenue d’une nouvelle fistule digestive sur ces sutures est malheureusement le risque propre de cette chirurgie et survient dans environs 10% des cas. »
L’expert désapprouve la méthode retenue, mais ne la décrit pas comme étant proscrite. Elle peut être considérée comme licite.
Par ailleurs, ainsi que le relève M. [T], ni l’expert ni le professeur [N] n’évoquent un lien de causalité avec les complications ultérieures. Il n’est pas non plus expliqué dans quelle mesure l’utilisation de la méthode préconisée par l’expert aurait permis d’éviter ces complications, ou à tout le moins d’en diminuer le risque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de faute imputable à M. [T].
Sur l’établissement de la Clinique de la [Etablissement 1]
Il n’est formulé aucun grief ni aucune demande à l’encontre de la clinique de la [Etablissement 1], qui sera donc mise hors de cause.
Sur la demande de prise en charge par l’ONIAM
Mme [W] soutient que les conditions posées par l’article L.1142-1 II du code de la santé publique sont réunies et permettent la prise en charge de son préjudice par la solidarité nationale.
L’ONIAM considère que la prise en charge ne relève pas de la solidarité nationale, en présence d’une faute des médecins.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L 1142-1, II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Aux termes de l’article D.1142-1 du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que Mme [W] présente aujourd’hui une résection de l’intestin grêle avec nécessité d’un traitement antidiarrhéique, en lien direct avec l’opération du 04 juin 2012, cette résection étant la conséquence directe du geste médical non fautif exécuté en ces circonstances.
S’agissant du caractère anormal des conséquences de l’accident au regard de l’état de santé de la patiente, l’expert judiciaire précise que les séquelles n’étaient pas la conséquence prévisible de sa pathologie initiale (éventration abdominale déclarée gênante sans évolution) et apparaissent particulièrement plus graves que l’état de santé initial, en ce qu’elles induisent un handicap qui n’existait pas auparavant.
S’agissant du caractère anormal des conséquences au regard de leur faible probabilité, le professeur [N] précise que les plaies digestives surviennent dans une fréquence pouvant être de l’ordre de 0,55 à 12,8% mais que le retard dans leur diagnostic survient dans une fréquence de 0,1% à 6%. Le dire du conseil du Dr [A] lors de l’expertise judiciaire mentionne d’autres études faisant état d’une probabilité entre 0,81% et 4,3%. Il résulte de ces données que la probabilité d’une plaie non reconnue dans le cadre de cette chirurgie spécifique est faible.
Il en résulte que le critère de l’anormalité est rempli tant au titre de la gravité des séquelles au regard de celles qui pouvaient être attendues sans l’opération, mais également au titre de la faible probabilité des complications.
S’agissant enfin du critère de gravité des conséquences, il ressort de l’expertise que Mme [W] a subi un déficit fonctionnel temporaire sur une période consécutive de 655 jours (soit plus de vingt et un mois). Le critère est donc rempli.
Il s’en déduit que les conditions prévues par le texte susvisés et que le droit à indemnisation par l’ONIAM est acquis.
Il y a donc lieu de liquider le préjudice.
Sur la liquidation du préjudice
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Ils sont représentés par les frais de médecin conseil et les frais d’assistance tierce personne temporaire dont il est sollicité l’indemnisation. L’expert a retenu pour ces derniers un besoin d’une aide de 3 heures par jour pendant les périodes suivantes :
— du 4 octobre 2012 au 2 mai 2013 (soit 211 jours),
— du 8 mai 2013 au 11 juillet 2013 (soit 65 jours),
— du 20 juillet 2013 au 8 septembre 2013 (soit 51 jours),
— du 11 septembre 2013 au 15 septembre 2013 (soit 5 jours),
Puis de 2 heures par jours durant les périodes suivantes :
— du 24 septembre 2013 au 3 février 2014 (soit 133 jours),
— du 19 février 2014 au 19 mars 2014 (soit 29 jours).
Mme [W] considère que ces périodes doivent être majorées pour tenir compte des congés payés et des fins de semaines (soit 31 jours supplémentaires pour la première période et 21 jours pour la seconde période) et que le coût horaire doit être fixé à 17 euros.
L’Oniam n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
S’agissant des frais du médecin conseil, Mme [W] produit deux factures réglées, ainsi qu’en atteste la mention « acquittée » présente sur les deux documents. Le montant de 1.050 euros sera retenu.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
S’agissant du nombre de jours à retenir, la période doit être majorée pour tenir compte des congés payés et des jours fériés qui ne sauraient être décomptés au prétexte qu’il s’agit d’une aide de proches, la victime n’ayant pas à justifier de la dépense engagée. Il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et 11 jours de jours fériés soit une base annuelle de 412 jours.
Dès lors en application de cette majoration du nombre de jours, le nombre de jours indemnisés est porté à 374 jours pour la période d’assistance par une tierce personne de 3 heures par jour (331 + 331 x 47/365) et de 183 jours pour la période d’assistance par une tierce personne de 2 heures par jour (162 + 162 x 47/365).
Le coût horaire de 17 euros apparaît conforme, dans le cadre d’une personne diminuée par des infections digestives chroniques (en raison d’une fistule digestive chronique) avec une mauvaise cicatrisation et une alimentation parentérale totale pendant deux ans.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 25.296 euros.
La perte des gains professionnels actuels
Mme [W] soutient que son revenu antérieur à l’opération s’élevait à 16.086 euros et qu’elle aurait dû percevoir entre le 4 juin 2012 et le 5 juin 2014 la somme de 32.172 euros, mais qu’elle n’a perçu que 18.597,09 euros de la CPAM et 11.284,32 euros au titre d’un contrat de prévoyance, de sorte que sa perte s’élève à 2.290,59 euros.
La CPAM produit des indemnités journalières pour la période du 18 juillet 2012 au 5 juin 2014.
L’Oniam n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le cumul annuel du salaire net s’élève à 16.058,80 euros sur l’année 2011 soit un salaire moyen de 1.338,23 euros par mois.
S’agissant de la période à indemniser, l’expert relève que, si les suites opératoires avaient été normales, la durée de l’hospitalisation aurait été de 5 à 8 jours et la convalescence de 30 à 45 jours. La moyenne de ces deux périodes s’élève à 45 jours. Le point de départ de la période indemnisable est reporté au 18 juillet 2012. La période avant consolidation intervenue le 5 juin 2014 a duré 1 an, 10 mois et 19 jours.
Pendant cette période, Mme [W] aurait pu percevoir 1.338,23 x 22mois + 1.338,23 x 19/30 = 29.441,06 + 847,55 = 30.288,61 euros.
Elle a perçu des indemnités journalières à hauteur de 18.597,09 euros. Elle a également perçu en 2012 de la part de son employeur les sommes suivantes :
— juillet : 193,46 euros soit au prorata : 193,46 x 14/31= 87,37 euros,
— août : 273,90 euros,
— septembre : 663,11 euros,
— octobre : 370,47 euros,
— novembre : 772,50 euros,
— décembre : 199,79 euros,
Soit un total de 2.367,14 euros.
Elle justifie avoir perçu de la part de la prévoyance, à compter du 18 juillet 2012 (un calcul au prorata étant effectué pour les mois de juillet 2012 et juin 2014) un montant total de : 10.587,96 euros.
Elle a ainsi perçu sur la période la somme de 31.552,19 euros.
Il en résulte qu’elle n’a pas subi de perte de gain avant la consolidation.
b) Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Mme [W] expose qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle, et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 13 mai 2015. Elle indique bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er janvier 2015. Elle rappelle que le lien causal entre son licenciement et les séquelles de l’intervention a été démontré par l’expert. Elle ajoute avoir été mise à la retraite le 1er juin 2019. Elle effectue le calcul de sa perte en capitalisant les revenus qu’elle aurait perçus et en déduisant les revenus effectivement perçus.
La CPAM fait état de sa créance à hauteur de 48.271,85 euros, dans le cadre de son recours contre M. [A].
L’Oniam n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
Sur le principe de la perte, l’expert retient que Mme [W] peut envisager de reprendre ses fonctions d’ASH sur un poste aménagé en évitant le port de charges lourdes, et en indiquant au titre de l’incidence professionnelle « à condition que la cure d’éventration soit réalisée et six mois après la cure de l’éventration ». Cette reprise apparaît très conditionnelle.
La lettre de licenciement expose que les médecins du travail, lors de deux examens, ont retenu que la patiente ne pouvait pas porter des charges de plus d’un kilo, ni effectuer des tâches de tirer/pousser ni de travail penché en avant. La seule activité préconisée consiste en un travail administratif. L’impossible reclassement a rendu son licenciement inéluctable. Mme [W] expose que la principale fonction de l’ASH concerne l’hygiène des locaux tant sur le nettoyage des chambres, le changement des draps ou les repas. Ces tâches n’ont pas de points communs avec des tâches administratives, supposant dès lors une nécessité de formation professionnelle chez une personne âgée de 57 ans lors de la consolidation.
Il en résulte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir repris le travail et que le préjudice de perte des gains futurs est caractérisé.
Le salaire de référence s’élève à 16.058,80 euros sur l’année 2011 soit un salaire moyen de 1.338,23 euros par mois. La retraite a été prise le 1er juin 2019, soit cinq ans après la date de consolidation. Le montant des salaires qu’elle aurait pu percevoir s’élève à 80.294 euros.
La CPAM fait valoir sa créance à hauteur de 48.271,85 euros (indemnités journalières post consolidation et pension d’invalidité).
Mme [W] justifie avoir perçu de la part de la prévoyance une indemnisation à hauteur de 27.488,32 euros. L’Oniam ne conteste pas ce point.
Mme [W] a ainsi perçu 75.760,17 euros, soit une perte de 4.533,83 euros.
En conséquence, ce poste sera indemnisé à hauteur de 4.533,83 euros pour Mme [W].
L’incidence professionnelle
Mme [W] souligne que la reprise de son travail de manière aménagée est soumise à la condition d’une nouvelle opération qu’elle ne souhaite pas subir en raison des risques de complications infectieuses. Elle expose ne pas être en mesure d’exercer une quelconque profession, produisant en ce sens un certificat médical de son médecin traitant. Elle ajoute qu’au regard de son âge et des séquelles, le reprise d’un emploi s’avère illusoire, ajoutant qu’elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé.
L’Oniam n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
L’expert a retenu la nécessité d’un poste aménagé, sans port de charge lourde, à la condition qu’une nouvelle opération ait lieu. La lettre de licenciement reprend les conclusions de la médecine du travail qui préconise un reclassement dans un poste administratif, le port de charge supérieur à un kilo, et les efforts de type tirer/ pousser ou travail pencher en avant étant impossible.
Mme [W] était âgée de 57 ans au jour de la consolidation. Elle n’avait pas les qualifications requises pour un poste administratif. Il apparaît ainsi qu’il existait une réelle dévalorisation sur le marché du travail, qui doit être mesurée à l’aune du nombre d’années qu’elle aurait pu encore effectuer avant la retraite, soit une dizaine en cas de retraite à 67 ans, étant précisé que celle-ci est intervenue à 62 ans en raison de son invalidité.
Elle sera indemnisée à hauteur de 12.000 euros.
2° Sur les préjudices extra patrimoniaux
a) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Mme [W] demande une indemnisation sur la base de 23 euros par jour en reprenant les périodes visées par l’expert.
L’Oniam ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation sur la base de 23 euros apparaît juste et proportionnée eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et ne saurait être sujette à réduction.
L’expert indique que si les suites opératoires avaient été normales, la durée de l’hospitalisation aurait été de 5 à 8 jours et la durée de la convalescence aurait été de 30 à 45 jours. Une moyenne de ces périodes sera retenue. Il sera ôté 6 jours d’IIT totale à la première période et 37 jours d’ITT à 75%, soit une somme totale à déduire de 138+ 638,25= 776,25 euros.
Ainsi le préjudice sera évalué à :
— DFTT à 100% du 03/06/12 au 27/07/12, soit 55 jours : 1.265 euros ;
— DFTT à 100% du 28/07/12 au 03/10/12, soit 68 jours : 1.564 euros ;
— DFTP à 75% du 04/10/12 au 02/05/13, soit 211 jours : 3639,75 euros ;
— DFTT à 100% du 03/05/13 au 08/05/13, soit 6 jours : 138 euros ;
— DFTP à 75% du 09/05/13 au 11/07/13, soit 64 jours : 1104 euros ;
— DFTT à 100% du 12/07/13 au 19/07/13, soit 8 jours : 184 euros ;
— DFTP à 75% du 20/07/13 au 08/09/13, soit 51 jours : 879,75 euros ;
— DFTT à 100% du 09/09/13 au 10/09/13, soit 2 jours : 46 euros ;
— DFTP à 75% du 11/09/13 au 15/09/13, soit 5 jours : 86,25 euros ;
— DFTT à 100% du 16/09/13 au 23/09/13, soit 8 jours : 184 euros ;
— DFTP à 50% du 24/09/13 au 03/02/14, soit 133 jours : 1662,50 euros ;
— DFTT à 100% du 04/02/14 au 18/02/14, soit 15 jours : 345 euros ;
— DFTP à 50% du 19/02/14 au 19/03/14, soit 29 jours : 362,50 euros ;
— DFTP à 25% du 20/03/14 au 19/04/14, soit 31 jours : 178,25 euros ;
— DFTP à 10% du 20/04/14 au 05/06/14, soit 47 jours : 108,10 euros ;
Total : 11.747,10 euros, dont il doit être ôté 776,25 euros.
L’indemnisation s’élève en conséquence à 10.970,85 euros.
Les souffrances endurées
Mme [W] se réfère au barème dit de Mornet. L’Oniam ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
Selon l’expertise, permettent d’évaluer la souffrance à 5,5/7, en tenant compte du retentissement psychologique, du séjour en réanimation avec séance de dialyse, d’une stomie de dérivation temporaire et des réinterventions réalisées et de la durée de la nutrition parentérale.
Il sera indemnisé à hauteur de 35.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Mme [W] se réfère à l’expertise. L’Oniam ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique avant la période de consolidation.
L’expert chiffre un préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 jusqu’au 5 février 2014, soit près de vingt mois, jusqu’à la fermeture de la jéjunostomie. Mme [W] a supporté pendant cette période une cicatrisation pouvant être purulente, et une poche parentérale pour la nutrition.
La réparation de ce préjudice sera fixée à 2.000 euros.
b) Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Mme [W] fait valoir ses séquelles qui l’obligent à porter une ceinture abdominale et à prendre un traitement antidiarrhéique, et à suivre un régime alimentaire extrêmement strict, le tout ayant un impact majeur dans la sphère sociale et dans ses conditions d’existence. Elle retient une valeur de point de 1.730 euros.
L’Oniam ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Son spectre est ainsi plus large que celui du déficit fonctionnel temporaire avant la consolidation de sorte qu’il n’est pas surprenant que le taux soit plus élevé que le dernier taux de déficit fonctionnel temporaire retenu.
Il est caractérisé en l’espèce par une résection de l’intestin grêle avec nécessité d’un traitement antidiarrhéique au long court ce qui justifie un taux de 15%.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (57 ans), le point sera fixé à 1.730 euros.
L’indemnisation de ce poste sera en conséquence fixée à 25.950 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Mme [W] se réfère à l’expertise. L’Oniam ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert décrit cinq cicatrices sur l’abdomen dont une de 25 cm de long, comportant deux zones élargies de 2 et 3 cm de largeur et évalue ce préjudice à 2/7, chez une femme de 57 ans au jour de la consolidation.
Ce poste sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
3) Le total de l’indemnisation revenant à Mme [W] s’élève en conséquence à 119.800,68 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [W] et les consorts [B] aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par l’Oniam.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit de l’ONIAM, dont la demande sera rejetée, et qui sera condamné à verser au titre des frais d’avocats exposés la sommee de 3.000 euros à Mme [W].
Mme [W] et les consorts [B] seront condamnés à verser la somme de 1.500 euros à la Clinique de la [Etablissement 1], 1.500 euros à M. [T] et 1.500 euros à M. [A].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition du greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
* reçu l’intervention volontaire de Mme [B], M. [B] et Mme [U] ;
* débouté Mme [W], Mme [B], M. [B] et Mme [U] de leurs demandes à l’encontre de M. [A] et M. [T],
* condamné in solidum Mme [W], Mme [B], M. [B] et Mme [U] à payer à la Clinique de la Sauvegarde la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
— Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à verser à Mme [M] [W] la somme totale de 119.800,68 euros, décomposée comme suit :
— Frais de médecin conseil : 1.050 euros ;
— Assistance par une tierce personne temporaire : 25.296 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 4.533,83 euros ;
— Incidence professionnelle : 12.000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 10.970,85 euros ;
— Souffrances endurées : 35.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
— Déboute Mme [M] [W] de sa demande, au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— Condamne l’Oniam aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande ;
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* l’Oniam à verser à Mme [M] [W] la somme de 3.000 euros,
* in solidum Mme [M] [W], Mme [H] [B] et M. [S] [B] à verser la somme de 1.500 euros à M. [Z] [A], la somme de 1.500 euros à M. [K] [T], et la somme de 1.500 euros à la Clinique de la [Etablissement 1].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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