Infirmation partielle 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juil. 2025, n° 23/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 juillet 2023, N° 2022-2227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[M] [E]
C/
S.A. [8] SA
C.C.C. le 19/06/2025
à : Me DUCHANOY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025
à : Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH4R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022-2227
APPELANTE :
[M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. [8] SA représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] (la salariée) a été engagée le 18 février 2002 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’attachée opérateur par la société [8] (l’employeur).
Elle a été radiée le 28 février 2022.
Estimant cette radiation infondée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 27 juillet 2023, a dit que la radiation s’analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis et aux congés payés afférents.
La salariée a interjeté appel le 9 août 2023.
Elle demande l’infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
— 16 456,51 euros d’indemnité de licenciement,
— 34 010,41 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les intérêts au taux légal,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et de l’attestation [9].
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 21 février et 6 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la radiation des cadres :
La salariée conteste la radiation qui s’analyse en un licenciement et se prévaut de la prescription.
1°) L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Ce délai commence à courir dès lors que l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits.
L’employeur peut prendre en compte de faits antérieurs de deux mois à la sanction, s’il s’agit de comportement se poursuivant dans ce délai.
En l’espèce, la salariée soutient que lors de la première mise en demeure du 15 juin 2021, l’employeur ne pouvait ignorer que la poursuite de son activité accessoire temporaire d’agent immobilier
durait depuis l’expiration du délai, le 1er avril 2020.
Elle ajoute que le délai de trois mois laissé par lettre du 15 juin 2021 pour cesser cette activité a expiré le 15 septembre 2021 et que l’employeur n’a initié la procédure que le 15 novembre 2021.
L’employeur rejette cette fin de non-recevoir.
La cour rappelle que les faits reprochés à la salariée qui sont des faits continus, se sont maintenus après le fin de l’autorisation temporaire d’exercer cette activité annexe d’où la mise en demeure du 15 juin 2021.
Par ailleurs, cette mise en demeure laissait à la salariée un délai de trois mois pour cesser l’activité litigieuse, d’où une expiration au 15 septembre 2021, date à laquelle la cessation n’a pas été justifiée, la salariée contestant la position de l’employeur par lettre du 7 octobre 2021.
Après une demande d’explication écrite le 4 novembre 2021, la procédure a été initiée par l’envoi, le 29 novembre 2021, de la lettre de convocation à l’entretien préalable, soit dans un délai de deux mois après contestation du 7 octobre 2021.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la salariée ne peut prospérer. Elle sera donc rejetée.
2°) La salariée soutient, aussi, que la procédure de radiation n’a pas été engagée dans un délai restreint, même au regard de la procédure interne à respecter.
L’employeur répond que la procédure interne prévoit des délais à respecter d’où la durée pour la mise en oeuvre de la radiation.
L’article 3 du chapitre 9 du statut prévoit qu’après demande des explications écrites par l’employeur, la salariée a un délai de 6 jours ouvrables pour présenter ses explications par écrit, puis un délai de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la convocation et l’entretien et enfin, la lettre de notification de la radiation ne peut être expédiée mois de 2 jours ouvrables après le jour fixé par le conseil de discipline.
L’employeur a adressé la demande d’explications écrites le 4 novembre 2021, la salariée y a répondu puis l’employeur a convoqué la salariée par lettre datée du 29 novembre pour un entretien fixé le 20 décembre suivant et une convocation devant le conseil de discipline a été adressée le 10 janvier 2022 pour une présentation, devant ce conseil, le 15 février 2022.
Ici, l’employeur a eu connaissance de la persistance des faits à compter du 7 octobre 2021, date à laquelle la salariée a contesté la mise en demeure de cesser son activité d’agent immobilier.
La demande d’explication écrite est intervenue moins d’un mois après, le 4 novembre, date d’engagement de la procédure conventionnelle de licenciement que l’employeur doit respecter.
Il en résulte que la procédure reprochant à la salariée une faute grave a été engagée dans un délai restreint compte tenu de la procédure conventionnelle à suivre.
3°) Au fond, le référentiel GRH 0013 du statut de la [7] prévoit les conditions de cumul d’emplois.
L’article 4.1 de ce référentiel prévoit l’interdiction de principe de cumul d’emplois pour les salariés exerçant une ou plusieurs tâches essentielles de sécurité définies par décret et concernant les salariés soumis à l’aptitude sécurité ferroviaire.
L’article 4.2.4 stipule des exception : cette interdiction est temporairement levée pendant un an lorsqu’aucun aménagement du contrat de travail n’est mis en place dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise. Cette durée est alors décomptée à compter de la date d’inscription de la nouvelle entreprise au RCS ou au répertoire des métiers ou de la déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante.
Au terme de la période temporaire de levée d’interdiction de cumul d’activités professionnelles, une poursuite du cumul d’activités professionnelles ne pourra être envisagée que dans le strict cadre limitatif des activités professionnelles autorisables à titre accessoire par le DET ou l’autorité assimilée, listées à l’article 4.3.
L’autorisation de cumul à titre accessoire doit être formée 2 mois avant le début de l’activité envisagée par la remise d’informations à l’aide d’un formulaire annexé et après autorisation préalable.
La salariée rappelle qu’elle bénéficiait d’une dérogation dès lors qu’elle travaillait pour l’employeur à hauteur de 60,70 % de temps de travail soit du vendredi au lundi et qu’elle exerçait son activité de conseiller immobilier à hauteur de 8 heures par semaine.
Elle ajoute que la réglementation est contra legem, que la dérogation initiale de cumul d’activités n’était pas provisoire, que l’accord donné le 23 septembre 2019 portait sur une activité de conseiller indépendant en immobilier et ne pouvait être levé.
Elle souligne, dans tous les cas, que le référentiel précité ne lui est pas applicable dès lors qu’elle exerçait l’activité d’agent du service commercial des trains laquelle n’implique pas de tâches essentielles de sécurité.
La cour relève, d’abord, que l’employeur n’invoque pas une violation d’une clause d’exclusivité mais reproche seulement à la salariée d’avoir poursuivi son activité après le délai d’une année et de ne pas avoir sollicité une autorisation de cumul d’activité à titre accessoire.
Ensuite, il appartient à l’employeur d’établir que la salariée relevait de la catégorie professionnelle visée par l’article 4.1, soit une salariée exerçant une ou plusieurs tâches essentielles de sécurité définies par décret, y compris à titre occasionnel.
Il est établi que la salariée exerçait les fonctions d’agent du service commercial train ([5]) soit l’activité plus connue sous le terme de contrôleur.
Cette activité implique de veiller, notamment, à la sécurité des circulations et à celle des passagers.
L’ASCT est soumis aux stipulations du référentiel GRH00963 portant sur l’aptitude physique et psychologique sécurité ferroviaire.
De plus, les annexes I et II de l’arrêté du 7 mai 2015 liste les tâches essentielles de sécurité (TES) dont le § G décrit la mission propre à assurer la sécurité d’un train.
Enfin, la salariée était habilitée à dresser des procès-verbaux en application des dispositions de l’article L.2241-1 du code des transports.
De plus, l’employeur se reporte à l’article 10 du contrat de travail de 2002 qui précise les contraintes inhérentes au poste occupé, au fait que la salariée n’a pas changé d’emploi depuis cette date, que celle-ci a effectué régulièrement les suivis médicaux d’aptitude à la sécurité ferroviaire (pièce n°16), aux avenants signés à compter de 2017 faisant état de façon expresse au référentiel GRH0013 et à la lettre du 15 juin 2021 se référant à l’article 4.1 de ce référentiel.
L’employeur justifie de ce que la salariée a signé sa carte d’habilitation 2019/2020 faisant état d’habilitations à des TES, et plus particulière TES G, et de ce qu’elle a été évaluée sur sa connaissance et sa maîtrise des TES, et notamment du TAS G portant sur la sécurité d’un train en 2020 et 2021 (pièces 17, 21 à 23).
En conséquence, l’article 4.1 précité est applicable à la situation de la salariée.
Par ailleurs, l’accord donné à la salariée le 2 septembre 2019 est apposé sur sa demande portant création d’entreprise, comme auto-entrepreneur dans le domaine du conseil immobilier.
Dès lors que ni la demande ni l’accord ne précisent la durée de cette autorisation, celle-ci est nécessairement soumise aux stipulations applicables au titre de l’article 4.1 et suivants, soit à durée limitée à une année.
Elle devait donc procéder à une demande de cumul, dans le délai requis, et établir qu’il s’agissait d’une activité accessoire.
Par ailleurs, la salariée ne vise aucun texte pour affirmer que cette réglementation serait contra legem alors qu’au contraire elle repose sur des impératifs de sécurité qui s’imposent à l’employeur, peu important que la salariée exerce son emploi à temps partiel.
Au surplus, la salariée ne forme aucune demande de nullité ou d’inopposabilité de cette réglementation dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
La cour relève, également, que la salariée n’a pas respecté les stipulations qui la liait à l’employeur, qu’elle n’a pas régularisé sa situation comme l’employeur lui en avait laissé la possibilité et qu’elle ne justifie pas que l’activité de conseiller immobilier était accessoire.
Cependant, l’employeur ne donne aucun élément probant quant à la durée éventuelle de travail de la salariée au titre de son activité de conseiller en immobilier et donc sur les conséquences éventuelles en matière de fatigue et de sécurité, sans qu’il soit possible d’apprécier si cette activité excédait ou non les 8 heures par semaine.
Dès lors, l’omission du respect des règles de cumul ne peut s’analyser en une faute grave mais seulement en une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4°) La salariée demande la confirmation du jugement en ce qu’il fixe l’indemnité compensatrice de préavis à 4 388,44 euros et aux congés payés afférents.
Il en résulte qu’elle admet un salaire mensuel moyen de 2 194,22 euros.
L’employeur conteste cette évaluation en listant les trois derniers salaires complets, soit décembre 2021, janvier et février 2022, avec des montants bruts de 2 357,27, 1 876,72 et 1 976,35 euros, d’où une moyenne de 2 070,11 euros.
Cependant, l’employeur ne tient pas compte de la prime annuelle laquelle doit être prise en considération à due proportion au regard de la moyenne des trois derniers mois, en application des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail.
Le salaire de référence retenu par le jugement sera donc confirmé.
L’employeur ajoute que l’indemnité de congés payés évaluée à 10 % n’est pas applicable en raison du régime de congés payés spécifiques de la [7] et du chapitre 10 du statut des relations collectives qui prévoit un droit annuel du 1er janvier au 31 décembre avec solde dont la durée est de 28 jours ouvrables.
Cependant, l’application de l’article L. 1234-5 du code du travail permet de retenir que l’indemnité compensant le préavis génère nécessairement des congés payés, indépendamment des conditions d’attributions de ces congés ou du temps partiel effectué, dès lors que la période de préavis ainsi compensée correspond à du temps de travail effectif.
Cette somme est donc due et le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à obtenir une indemnité de licenciement qui ne peut être exclue qu’en cas de faute grave.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’indemnité sera accordée à hauteur de 16 456,51 euros, selon les stipulations applicables de la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016.
5°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, s’agissant de sommes de nature indemnitaire.
Sur les autres demandes :
1°) Le jugement sera confirmé sur la remise des documents à la salariée sauf à préciser que l’attestation est destinée à [6] et non à l’UNEDIC.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la fin de non-recevoir liée à la prescription ;
— Confirme le jugement du 27 juillet 2023 sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [E] en paiement d’une indemnité de licenciement et en ce qu’il statue sur les intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Condamne la société [8] à payer à Mme [E] la somme de 16 456,51 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— Dit que les sommes accordées à Mme [E] produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt s’agissant de sommes de nature indemnitaire ;
Y ajoutant :
— Précise que la société [8] remettra à Mme [E] l’attestation destinée à [6] ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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