Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 25 nov. 2025, n° 25/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°
N° RG 25/05731 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFKX
M. [S] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
Organisme MSA D’ARMORIQUE (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 6]
Me FANEN
MSA Armorique
Copie délivrée le :
à :
RG 25/05597
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 25 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [L] immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 379 582 174
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocat au barreau de QUIMPER, Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [Z], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [S] immatriculé au RCS de QUIMPER sous le numéro 379 582 174, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER en date du 3 octobre 2025
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [U], muni d’un pouvoir remis à l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Quimper, saisi par la MSA d’Armorique, a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au titre du seul patrimoine professionnel à l’égard de M. [L], en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 9 juillet 2024 et en désignant comme mandataire judiciaire la société EP & Associés. Le tribunal de commerce a ouvert une période d’observation de 6 mois et dit que le mandataire judiciaire devrait déposer l’état des créances dans un délai de 10 mois à compter de la parution du jugement au Bodacc.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2025 et cet appel, orienté vers la 3ème chambre de la cour, a été enregistré sous le n° RG 25/05597.
Par actes des 15 et 17 octobre 2025, M. [L] a fait assigner la société EP & Associés et la MSA d’Armorique devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, M. [L], développant les termes de ses conclusions remises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 3 octobre 2025.
La société EP & Associés, développant les termes de ses conclusions n° 2 remises également le 3 novembre 2025, et auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La MSA d’Armorique, comparaissant par un de ses salariés munis d’un pouvoir à cet effet, et développant les termes de ses écritures remises le 30 octobre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de confirmer le jugement du 3 octobre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Quimper et de maintenir l’exécution du jugement avec la nomination de la société EP & Associés comme mandataire judiciaire.
Le ministère public, développant les termes de son avis du 24 octobre 2025, s’est prononcé en faveur de l’arrêt de l’exécution provisoire, en exposant que le jugement encourt un moyen sérieux d’infirmation, au motif que l’assignation en redressement judiciaire aurait dû être accompagnée, conformément aux dispositions de l’article R. 631-2 du code de commerce, d’une attestation du greffier confirmant la saisine préalable du président du tribunal judiciaire aux fins de conciliation en application de l’article 351-2 du code rural et de la pêche maritime. Il indique qu’en principe cette attestation n’est pas nécessaire pour assigner devant le tribunal de commerce l’entrepreneur de travaux agricoles mais qu’il s’avère qu’en sus de son entreprise, M. [L] gère parallèlement une exploitation agricole et du fait de l’unicité de son patrimoine, il ne peut être placé en redressement judiciaire sans passer préalablement par la phase de conciliation prévue par cet article du code rural et de la pêche maritime, de sorte qu’il est possible que la cour annule l’acte de saisine et la procédure subséquente pour ce motif, ce qui constitue un moyen sérieux à l’appui de l’appel, justifiant la suspension de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Il convient dès lors d’examiner dans le cadre du présent référé si M. [L] fait état d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.
Dans son acte d’assignation et dans ses conclusions du 3 novembre 2025, M. [L] évoque dans une partie A « les moyens sérieux de réformation du jugement » et dans une sous-partie 1 « la nullité de l’assignation de la MSA », question qui va être examinée dans le développement qui suit, mais il convient d’ores et déjà de souligner que ni son assignation ni ses conclusions ne comportent une quelconque sous-partie 2.
Sur le moyen d’annulation tiré de la méconnaissance de l’article R. 631-2 du code de commerce :
Le premier moyen invoqué par M. [L] tient à ce que, en dépit de l’activité d’exploitant agricole qu’il exerce parallèlement à son activité commerciale, la MSA n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le juge judiciaire.
Si M. [L] ne cite pas l’article précisément auquel il se réfère, la juridiction de céans relève cependant que l’article R. 631-2 du code de commerce dispose en son 1er alinéa : « L’assignation d’un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Cet article du code rural et de la pêche maritime dispose lui-même : « Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur. »
En l’occurrence, il est constant que M. [L] exerce une activité agricole, pour laquelle il est inscrit à la chambre d’agriculture, parallèlement à celle d’entrepreneur de travaux agricoles pour laquelle il est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
La société EP & Associés invoque en réponse les effets du jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 12 septembre 2025, rendu dans la même instance que celle du présent redressement judiciaire, et par lequel le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence qui avait été soulevée par le conseil de M. [L] au profit du tribunal judiciaire.
En soi, contrairement à ce que soutient la société EP & Associés, ce jugement n’a pas d’autorité de la chose jugée sur l’exception de nullité qui est invoquée, à hauteur du présent référé au titre d’un moyen sérieux d’annulation, dès lors que le tribunal de commerce n’était pas saisi de cette nullité de l’assignation en considération de l’article R. 631-2 du code de commerce. En effet, le tribunal de commerce, à l’occasion de ce jugement du 12 septembre 2025, n’a tranché que la question de l’exception d’incompétence qui avait été soulevée par M. [L] au profit du tribunal judiciaire et non pas celle de la nullité de l’assignation.
L’exception de nullité en question ne peut correspondre qu’à une exception de nullité de forme, dès lors que les irrégularités de fond sont quant à elles limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte., 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6) ; celle qui résulte de la méconnaissance de l’article R. 631-2 du code de commerce n’est ainsi pas au nombre des irrégularités de fond.
L’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, M. [L] n’indique pas dans ses conclusions à hauteur du présent référé qu’il aurait saisi le tribunal de commerce de cette exception de nullité de l’assignation : le jugement, qu’évoque ses adversaires, du 12 septembre 2025, ne statue pas sur une telle exception, ainsi qu’il a été relevé, dès lors qu’il statue sur une exception d’incompétence et le jugement faisant l’objet de l’appel, prononcé le 3 octobre 2025, n’évoque lui-même aucunement une telle exception de nullité, sans que M. [L] ne fasse état à cet égard d’une omission de statuer de la part du tribunal de commerce.
Ainsi, qu’elle soit bien ou mal fondée, il apparaît que l’exception de nullité dont fait état M. [L], tirée de la méconnaissance de l’article R. 631-2 du code de commerce, est susceptible d’être déclarée elle-même irrecevable sur le fondement de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne peut être retenue comme un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation dans le cadre du présent référé.
Sur d’éventuels autres moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation :
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le plan de l’assignation ainsi que celui des dernières conclusions de M. [L] fait état, dans la partie A consacrée au moyen sérieux de réformation du jugement, d’une première sous-partie consacrée à la nullité de l’assignation de la MSA, laquelle vient d’être examinée, mais ne comporte aucune sous-partie suivante.
De manière ainsi moins distincte, M. [L] indique que depuis l’assignation, il a réglé des sommes importantes qui figurent dans ses propres décomptes et que peu avant l’audience, il avait remis à la MSA des chèques pour un montant de 45.000 euros ; il ajoute que la décision de redressement judiciaire n’est pas fondée car elle empêche la réalisation d’une opération de cession qui permettrait de régler presque l’intégralité de la dette.
Cependant, ces arguments, pour autant que qu’il convienne de les considérer comme des moyens, ne revêtent pas le caractère sérieux permettant d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dès lors qu’il résulte de la déclaration de créance provisionnelle de la MSA à la procédure de redressement judiciaire que celle-ci fait état d’une créance de 527.261 euros, dont 99.936 euros de part ouvrière et qu’en outre, à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a reçu une déclaration de créance de la part du Crédit agricole pour un montant de plus de 600.000 euros, dont 389.870 euros sont constitués de dettes personnelles, le reste de dette étant contracté en qualité de caution. Ainsi, face à un passif exigible de plus de 1,1 millions d’euros, M. [L] ne fait pas état d’un actif susceptible de permettre de faire face à ce passif exigible.
Dès lors, M. [L] ne fait pas davantage état à cet égard d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Il est cependant rappelé avec insistance que cette appréciation sur l’absence de moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager du sort de l’appel interjeté, qui sera examiné par la 3ème chambre de la cour sans que ne soit prise en considération la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [L] ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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