Infirmation partielle 14 mars 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mars 2024, n° 18/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 janvier 2018, N° 18/00014;F16/00072;18/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 13
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Mestre,
— Me Dumas,
le 14.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 18/00016 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°18/00014, rg n° F 16/00072 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 janvier 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00014 le 7 mars 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour, rg 18/00016 ;
Appelante :
La Société Polynésienne de Distribution des Tabacs de la Seita à l’enseigne Tahiti Tabacs, au capital de 10 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8329-B, n°Tahiti 089730 dont le siège est sis à [Adresse 2] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal : M. [U] [D] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
Mme [P] [V], née le 9 septembre 1959 à Abidjan, de nationalité française, demeurant à [Localité 3] [Adresse 4] – [Localité 3] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [V] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2012 par la sas Tahiti Tabacs (la société) en qualité d’assistante administrative moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 284 000 F CFP outre un treizième mois.
Le 16 décembre 2015 la salariée déposait plainte pour harcèlement moral.
Par courrier du 21 décembre 2015, elle dénonçait les faits à l’inspection du travail.
Par courrier du 23 janvier 2016, elle sollicitait la protection de son employeur pour les faits perpétrés par sa collègue de travail Mme [F] et le directeur de l’entreprise.
Le16 mars 2016, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral, par requête du 10 février 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 25 janvier 2018 condamnait l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 1 767 354 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 294 559 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 29 456 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 900 000 F CFP pour violation de l’obligation de sécurité,
— 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2018 l’employeur relevait appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 23 juin 2022, cette cour rouvrait les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 avril 2023 l’employeur demande l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de la salariée et sa condamnation à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement que le fait que l’appel ait été interjeté par un avocat sans précision du nom du représentant légal de la société ne cause aucun grief à la salariée et est donc recevable.
Sur le fond, il affirme que la salariée ne démontre pas l’existence d’un harcèlement moral et qu’il a respecté son obligation de sécurité en aménageant les bureaux des deux salariées en cause et en proposant à l’intimée de changer de poste.
Il ajoute que la prise d’acte s’analyse en une démission en l’absence de griefs objectifs.
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 juin 2023 la salariée soutient que l’appel est irrecevable faute de mandat donné à M. [O] pour former appel.
Sur le fond, elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas de harcèlement moral et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 3 534 708 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 117 824 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 883 677 F CFP à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 88 368 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 5 000 000 F CFP pour violation de l’obligation de sécurité,
— 5 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 339 000 F CFP pour ses frais de procédure.
Elle fait valoir, en substance que l’employeur a reconnu dans ses écritures que c’était M. [O] qui avait relevé appel alors qu’il n’avait pas qualité pour le faire et que l’appel est donc irrecevable.
Sur le fond, elle expose qu’elle a fait l’objet de remarques désobligeantes de la part de M. [O] qui s’est allié avec une salariée, Mme [F] pour la harceler au point qu’elle fut dans l’obligation de se mettre en arrêt de travail.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’employeur a violé son obligation de sécurité en ne la protégeant pas contre les agissements de Mme [F] et en s’abstenant de lui faire passer une visite médicale de reprise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats et à l’arrêt avant dire droit du 23 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par Me Mestre au nom de la société prise en la personne de son représentant légal. Outre le fait que l’avocat est présumé agir pour le compte de la société, Mme [V], n’expose pas en quoi l’omission du nom du représentant légal de la société lui a causé un grief.
Or, en application de l’article 43 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque une irrégularité de démontrer en quoi cette irrégularité lui a causé un grief.
En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il appartient au salarié de prouver l’existence du harcèlement moral.
En l’espèce, la salariée affirme que M. [O] multipliait les remarques désobligeantes à son endroit la traitant d’incompétente et que Mme [F] a usé envers elle de procédés d’une telle violence qu’elle a été obligée de solliciter la protection de l’inspection du travail.
Elle en veut pour preuve les auditions des salariés devant la gendarmerie et les attestations qu’elle verse aux débats.
Or, les auditions des salariés ne sont pas probantes dans la mesure où elles ne font que relater des faits auxquels ilsn’ont pas assisté. Par ailleurs, la plainte a été classée sans suite ce qui démontre l’absence de caractère probant des dites déclarations. Le simple fait isolé que M. [O] ait pu traiter la salariée qui apparaît, au vu des témoignages particulièrement irascible et récalcitrante, d’incompétente ne saurait à lui seul constituer un harcèlement moral.
Par ailleurs les attestations versées aux débats sont rédigées en termes vagues et ne relatent aucun fait précis.
Enfin, les certificats médicaux ne font que reprendre ce que la salariée a déclaré sans que le médecin puisse attester personnellement de la véracité des faits
La salariée échoue à démontrer l’existence de faits de harcèlement moral.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’obligation de sécurité :
L’employeur lorsqu’il a eu connaissance des accusations de Mme [V] à l’encontre de Mme [F] a réaménagé leurs bureaux pour qu’une plus grande distance les séparent. Par ailleurs, il a envisagé le changement de service de l’intéressée par un avenant à son contrat de travail afin de la muter aux fonctions de commerciale, proposition qui n’a pu aboutir du fait de la prise d’acte de la salariée.
De même, il n’a pu faire procéder à la visite médicale de reprise, la salariée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a donc respecté son obligation de sécurité et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte :
Lorsque le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, ni le harcèlement moral ni la violation de l’obligation de sécurité n’étant établis, la prise d’acte produit les effets d’une démission et la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas harcèlement moral,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Dit que la prise d’acte de Mme [P] [V] s’analyse en une démission,
Déboute Mme [P] [V] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [V] dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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