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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 sept. 2025, n° 25/07189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07189 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRBX
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 SEPTEMBRE 2025 à 15h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [B] [H]
né le 15 Janvier 1995 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2
ayant pour conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 5 septembre 2025 à 11 heures 43 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 4 septembre 2025 à 15 heures 35 qui a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative d'[B] [H], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il est demeuré sans respecter une obligation de quitter le territoire français remontant au 15 juillet 2024 et manifeste clairement son refus d’être éloigné vers son pays d’origine ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation d'[B] [H] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [B] [H] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 6 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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