Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 27 février 2024, N° 2022000516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01323
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 27 Février 2024 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
RG n° 2022000516
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. BELLEME BOIS
N° SIRET : 380 214 205
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Société ZAVAROVALNICASAVA DD
[Adresse 11]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, prise en la personne de Me [D] [Z], administrateur au redressement judiciaire de la SAS BELLEME BOIS
N° SIRET : 838 308 617
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. C. [W], prise en la personne de Me [S] [W], mandataire au redressement judiciaire de la SAS BELLEME BOIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
Assistées de Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Bellême bois, société exerçant une activité d’exploitation et de transformation du bois, a son site principal situé [Adresse 9], à [Localité 14] et un espace de stockage, composé de plusieurs entrepôts, situé en face et loué à la mairie de [Localité 14].
La société Bellême bois a souscrit, pour l’intégralité des sites, une police d’assurance « Multirisque professionnelle » auprès de la société Zavarovalnica Sava, société de droit étranger ayant son siège social en Slovénie, ayant pris effet le 1er janvier 2020, couvrant notamment le risque incendie, la responsabilité civile de l’occupant, tous frais entraînés, les dommages matériels, tout comme les pertes d’exploitation à la suite d’un incendie.
Dans la nuit du samedi 22 février au dimanche 23 février 2020, un incendie s’est déclaré dans l’entrepôt de la société Bellême bois situé sur la parcelle en vis-à-vis du numéro [Adresse 8] à [Localité 14], détruisant le hangar de stockage de bois ainsi que son contenu et endommageant le bâtiment contigu, appartenant également à la commune de [Localité 14].
Une enquête de gendarmerie a été diligentée.
Une expertise amiable, diligentée par les experts respectifs de la société Zavarovalnica Sava, assureur de la société Bellême bois, et de la société [Adresse 12], assureur de la commune de [Localité 14], ainsi qu’un rapport déposé le 14 avril 2020 par M. [E] du Laboratoire Lavoue, expert en incendie, ont conclu que l’incendie était d’origine volontaire.
Considérant que la société Bellême bois n’avait pas respecté un certain nombre de conditions de garantie prévues par la police d’assurance, l’assureur a opposé un refus de garantie à son assurée.
Par acte d’huissier de justice du 17 février 2022, la société Bellême bois a fait assigner la société Zavarovalnica Sava devant le tribunal de commerce d’Alençon aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et de voir cette dernière condamnée à la garantir de toutes réclamations éventuelles à son encontre susceptibles de résulter de l’incendie.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— dit que la société Zavarovalnica Sava est fondée à refuser de couvrir le présent sinistre dans la mesure où, au moment de l’incendie, la société Bellême bois n’était pas en conformité avec ses engagements ;
— débouté la société Bellême bois de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Bellême bois à payer à la société Zavarovalnica Sava une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 31 mai 2024, la société Bellême bois a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Bellême bois.
La SELARL Trajectoire et la SELARL C. [W], en leur qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA Bellême bois, sont intervenues volontairement sur la procédure.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 août 2025, la société Bellême bois, la SELARL Trajectoire ès qualités et la SELARL C. [W] ès qualités demandent à la cour de :
— Déclarer la société Bellême bois recevable et bien fondée en son appel,
— Déclarer recevables les interventions volontaires de la SELARL Trajectoire prise en la personne de Me [D] [Z] administrateur judiciaire de la société Bellême bois et de la SELARL C. [W] prise en la personne de Me [S] [W] mandataire au redressement judiciaire de la société Bellême bois,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Dire que la société d’assurance Zavarovalnica Sava DD sera tenue d’indemniser la société Bellême bois de toutes les conséquences préjudiciables causées par le sinistre incendie des 22 et 23 février 2020 survenu sur la commune de [Localité 13] [Adresse 1], et l’y condamner ;
— Condamner en conséquence la société Zavarolnica Sava DD à payer à la société Bellême bois :
* la somme de 187.632 euros TTC au titre de la perte de son stock de bois dans le sinistre incendie des 22-23 février 2020, sinon subsidiairement une somme de 133.488 euros TTC ;
* la somme de 51.535 euros au titre de la perte d’installations de parquèterie, lambris, lames de scies, câbles électriques et appareillages électriques, colliers caoutchouc ainsi que des éléments de bureau,
— Assortir ces condamnations de tous intérêts, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil depuis la mise en demeure du 28 mai 2021 sinon depuis l’assignation introductive d’instance notifiée le 17 février 2022,
— Condamner la société Zavarolnica Sava DD à garantir la société Bellême bois :
* de toutes réclamations de la Commune de [Localité 13] et de son assureur [Adresse 12] (Caisse de réassurance lutuelle agricole du Centre Manche) susceptibles de dériver du même sinistre incendie des 22 et 23 février 2020,
* de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la Commune de [Localité 13], propriétaire des biens immobiliers sinistrés et de son assureur [Adresse 12] (Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche) en cas d’action judiciaire de leur part ;
— Condamner la société Zavarolnica Sava DD à garantir plus généralement la société Bellême bois de toutes réclamations quelconques dérivant du sinistre dont il s’agit,
— Rejeter toutes les demandes de la société Zavarolnica Sava DD qui seraient contraires aux présentes et l’en débouter,
— Condamner la société Zavarolnica Sava DD à payer à la société Bellême bois une somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant tous frais de greffe supportés en première instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la société Zavarolnica Sava demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter la société Bellême bois de l’ensemble de ses demandes,
— Prendre acte que la compagnie Zavarovalnica Sava ne s’oppose pas à l’intervention volontaire des administrateur et mandataire judiciaires de la société Bellême bois,
A titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé,
— Débouter la société Bellême bois de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Débouter la société Bellême bois de l’ensemble de sa demande de garantie,
— Débouter la société Bellême bois de toutes autres demandes,
Et en tout état de cause,
— Débouter la société Bellême bois de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie Zavarovalnica Sava à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la société Bellême bois à verser à la compagnie Zavarovalnica Sava en cause d’appel la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Bellême bois aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de la SELARL Trajectoire en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Bellême bois et de la SELARL C. [W] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Bellême bois.
I. Sur la demande de garantie formée par la SAS Bellême bois
1. Sur l’opposabilité des annexes de la police d’assurance
La SAS Bellême bois conteste l’opposabilité à son égard des annexes de protection et de prévention incendie dont se prévaut la société Zavarovalnica Sava pour refuser sa garantie.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il se déduit de ce texte que sont opposables à l’assuré les conditions générales et annexes des conditions particulières dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre.
En l’espèce, le tribunal a fait une exacte analyse de la situation en considérant que par sa signature des conditions particulières du contrat d’assurance, aux termes desquelles la SAS Bellême bois a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et les annexes de protection P2016/01/10 et de prévention incendie v011217 auxquelles il était fait expressément référence, l’assurée avait validé et accepté l’ensemble de ces documents qui avaient une valeur contractuelle et qui lui étaient donc opposables.
Le moyen soulevé par la SAS Bellême bois devant la cour tiré de l’application des articles L 112-2 et R 112-6 du code des assurances n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse.
En effet, le premier texte prévoit qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur doit remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré, l’article R. 112-3 du code des assurances précisant que l’assuré atteste de la date à laquelle il a reçu les documents visés à l’article L. 112-2.
Or ici, l’emploi du participe passé 'Je déclare avoir reçu et pris connaissance…', montre que malgré l’absence de précision de la date de leur remise, les conditions générales et les annexes litigieuses ont été fournies à l’assurée préalablement à la signature du contrat d’assurance et que la société Zavarovalnica Sava a dès lors rempli son obligation d’information prévue à l’article L. 112-2 du code des assurances.
Il résulte de ce qui précède que le défaut de signature par l’appelante de l’annexe de prévention incendie discutée est indifférent et n’enlève pas à ce document son caractère contractuel.
Quant à l’article R112-6, qui énumère les informations que doit comporter le document d’information normalisé sur le produit d’assurance mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 112-2, à savoir le contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, il est inapplicable au présent litige.
En conclusion, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a jugé que les annexes de protection et de prévention incendie de la police d’assurance, connues et acceptées par la SAS Bellême bois, lui étaient opposables.
2. Sur la qualification des clauses de l’annexe de prévention incendie
La SAS Bellême bois reproche au tribunal d’avoir retenu que les mesures prévues dans l’annexe prévention incendie étaient des conditions de garantie.
Elle soutient notamment qu’elles relèvent du régime des déclarations faites par l’assuré fixé par les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances.
Les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie.
En l’espèce, les conditions particulières stipulent page 3 que la garantie incendie est souscrite.
Les conditions générales précisent page 13 :
'Nous garantissons les dommages matériels aux biens résultant des événements suivants :
— incendie, c’est à dire combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal y compris les fumées consécutives.
(…)'
Dans la rubrique intitulée 'déclarations et engagements’ figurant aux conditions particulières page 7, la SAS Bellême bois a notamment déclaré avoir pris connaissance et accepté les annexes de protection P2016/01/10 et de prévention incendie v011217 et s’engager à les respecter sous peine de non garantie en cas de sinistre et avoir pris connaissance des 'obligations suscitées’ lui incombant et s’engager à les respecter.
Par ailleurs, l’annexe de prévention incendie contient différentes prescriptions et interdictions que l’assurée s’engage à respecter, en matière notamment de nettoyage des locaux, de conformité des extincteurs, de vérifications des installations électriques et de contrôle par thermographie infrarouge.
Il résulte clairement des stipulations contractuelles susvisées, non sujettes à interprétation, que les mesures de prévention énoncées dans l’annexe incendie ne sont pas de simples déclarations de la SAS Bellême bois mais constituent des exigences générales et précises auxquelles l’assurée s’est engagée à se conformer et auxquelles la garantie est subordonnée, et qui doivent dès lors être qualifiées de conditions de la garantie.
Par suite, le moyen soulevé par l’appelante tiré du défaut de caractère formel, limité et apparent de la stipulation litigieuse est inopérant dès lors que ces exigences sont applicables aux seules clauses d’exclusion de garantie.
3. Sur la réunion des conditions de la garantie
Il appartient à l’assuré de prouver que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies.
Il incombe donc à la SAS de démontrer qu’elle a satisfait aux mesures prescrites par l’annexe prévention incendie.
Par ailleurs, il est indifférent que la méconnaissance par l’assurée des obligations imposées par les stipulations contractuelles, qui ne constituent pas une exclusion mais une condition de la garantie, n’ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque.
* Sur le non-respect des exigences en matière d’installation d’extincteurs conformes à la règle R4
La clause n°102 figurant à l’annexe 'prévention incendie’ v011217, et visée à la page 1 des conditions particulières, intitulée 'installation d’extincteurs conformes à la règle R4", stipule :
'Les locaux assurés sont dotés d’une installation d’extincteurs mobiles mis en place par un installateur certifié APSAD dans ce domaine.
L’installation fait l’objet d’un certificat de conformité à la règle APSAD R4, modèle N4, établi par l’installateur et dont l’assuré envoie copie à l’assureur. L’assuré reconnaît avoir reçu de l’installateur un dossier technique comprenant notamment un exemplaire de la règle R4, un plan de l’établissement indiquant l’implantation et le type de chaque extincteur (si l’installation comporte plus de cinq extincteurs en dotation de base), ainsi que les consignes d’utilisation et de maintenance.
L’assuré déclare avoir souscrit un contrat de vérification annuelle auprès d’un installateur certifié APSAD ou d’un organisme de vérification agréé dans ce domaine.
L’assuré donne copie du compte rendu, modèle Q4, de chaque vérification à l’assureur.
L’assuré s’engage à maintenir l’installation en parfait état de fonctionnement
° en se conformant aux consignes d’utilisation et de maintenance établie par l’installateur,
° en remédiant aux défauts signalés dans les comptes rendus de vérification annuelle.'
La SAS Bellême bois fait pertinemment valoir qu’on ne peut lui reprocher le défaut de fourniture d’un certificat de vérification annuelle puisque le sinistre s’est réalisé avant la fin de la première année d’assurance.
En revanche, comme justement relevé par la société Zavarovalnica Sava, en vertu de la clause précitée, l’appelante est tenue de justifier d’une installation d’extincteurs par un installateur certifié APSAD conformes à la règle R4 et de la souscription d’un contrat de vérification annuelle, ce dès la souscription du contrat d’assurance, ce qu’elle ne fait pas.
Le fait que la borne incendie pour les pompiers se trouvait à moins de 30 m du bâtiment sinistré et a été utilisée par ces derniers est indifférent.
Il ressort de ces éléments que la SAS Bellême bois, qui n’a pas respecté les mesures de protection susvisées imposées par sa police d’assurance, n’a pas rempli les conditions auxquelles l’assureur avait expressément subordonné sa garantie, de sorte que pour ce seul motif, la société Zavarovalnica Sava est fondée à refuser de couvrir le sinistre, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements allégués.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Bellême bois de toutes ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La disposition relative aux frais irrépétibles, justement appréciée, est confirmée.
Une créance d’un montant de 3.500 euros sera inscrite au passif de la société Bellême bois au titre des frais irrépétibles d’appel de la société Zavarovalnica Sava. La SELARL C. [W] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les interventions volontaires de la SELARL Trajectoire en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Bellême bois et de la SELARL C. [W] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Bellême bois ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Bellême bois une créance de 3.500 euros au bénéfice de la société Zavarovalnica Sava au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SELARL C. [W] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Bellême bois de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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