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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
la SCP HERRAULT, CROS
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [11]
Pole social du TJ de [Localité 12]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFAE
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 12] en date du
16 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTES :
S.A.R.L. [11], dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RC5 dc Blois sous lc numéro 824 072 250, en redre ssement judiciaire suivant jugemcnt du tribunal de commerce de Blois en date du 16 mai 2025, ayant pour mandataire judiciaire Maitre [S] [D].
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François HERRAULT de la SCP HERRAULT, CROS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
A la suite d’un contrôle de facturation et par courrier du 19 juillet 2023, la [6] a notifié à la société [11] un indu d’un montant de 22 889,08 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2023.
Saisie par courrier de la société du 19 septembre 2023, la commission de recours amiable a, par décision du 16 janvier 2024, rejeté la contestation de la société.
Par requête du 21 février 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable et de la notification de l’indu.
Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Condamné la Sarl [11] à payer à la [9] une somme de 11 781,27 euros au titre de l’indu notifié le 19 juillet 2023 portant sur la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 mars 2023,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la Sarl [11] aux entiers dépens.
La société [11] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 14 janvier 2025.
La [6] en a également relevé appel par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 17 janvier 2025.
La société [11] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Blois du 16 mai 2025 et Me [S] [D] désigné en tant que mandataire judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Me [D] est intervenu volontairement à la procédure.
Pour un plus ample exposé des demandes, des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
En premier lieu, il convient d’ordonner la jonction de deux instances enregistrées au greffe de la cour, les appels qui ont été interjetés concernant le même jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire selon l’article L.631-14 du même code, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Il en résulte que lorsque le créancier ne justifie pas de sa déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers, les juges doivent constater la suspension de l’instance et impartir aux créanciers un délai en vue de la régularisation de la procédure.
La [7] ne justifiant pas en l’espèce de sa déclaration de créance, il convient de constater la suspension de l’instance et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 pour permettre à la [10] de justifier de sa déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire-droit,
Ordonne la jonction des affaires n° 25/00458 et n°25/00514 ;
Constate la suspension de l’instance ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2026 à 9h30 pour que la [Adresse 8] justifie de sa déclaration de créance auprès de Me [S] [D] , mandataire judiciaire de la société [11] ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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