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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 déc. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre de la Réunion, 20 mai 2025, N° 2025002005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 25/00773 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKAL
RÉFÉRENCES : Appel d’un Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion, décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2025002005
Monsieur [B] [F]
Représentant : Me Jordan MALET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [M] [V]
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D’APPEL N°25/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 20 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [B] [F] concernant à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel avec désignation de la Selarl [M] [V] prise en la personne de Maître [M] [V] en qualité de liquidateur et fixation de la date provisoire de cessation des paiements au 20 novembre 2023.
Par déclaration du 5 juin 2025, M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [M] [V] et le procureur général.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 4 juillet 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 19 novembre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du même jour.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 18 novembre 2025 transmis aux parties par voie électronique, a requis que soit constatée la caducité de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile en l’absence de diligences procédurales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et retenue par le président de chambre aux fins qu’il soit statué sur l’incident de caducité en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
Selon l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié à l’appelant le 4 juillet 2025 par le greffe.
L’appelant n’a cependant justifié de l’accomplissement d’aucune diligence procédurale et n’a pas produit la signification de la déclaration d’appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel.
Les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 5 juin 2025 formée par M. [B] [F];
Constatons l’extinction de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 25-773 ;
Disons que les entiers dépens de l’appel seront laissés à la charge de M. [B] [F].
La présente ordonnance a été signée par Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Nathalie BEBEAU, greffière.
Fait à [Localité 1], le 17 décembre 2025
La greffière,
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre,
Séverine LEGER
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