Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 juillet 2022, N° 22/04131;21/03353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 22/04131 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M34O
S.A.R.L. @2I INFORMATIQUE
c/
S.C.I. OMEGA
S.C.P. DUCOURAU, DURON, [E], [S]-[V] & ASSOCIÉS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/03353) suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. @2I INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 497 567 552, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience par Me Marine RAFFIER, avocat de barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.I. OMEGA
Société civile immobilière immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°523 481 638, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
S.C.P. DUCOURAU, DURON, [E], [S]-[V] & ASSOCIÉS
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me Nina MALBY, avocat du barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [J] [N], greffière stagiaire
Greffier lors du prononcé: Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 27 juillet 2011, la sci Omega a donné à bail en l’état futur d’achèvement un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] (33) à la sarl @2I Informatique.
Le 10 avril 2017, la scp Ducourau, Duron, [E], [S]-[V] et associés, notaire de la Sci Omega, a adressé une lettre recommandé avec accusé de réception à la sarl @2I Informatique afin de lui permettre d’exercer son droit de préférence, dans le cadre de la vente du local donné à bail, moyennnant le prix de 255 000 euros, outre les frais notariés.
La Sarl @2I Informatique a accepté cette offre le 13 mai 2017.
Le 4 octobre 2017, le notaire du bailleur a informé le locataire que la sci Omega renonçait à la vente de son bien.
Le 10 mars 2020, la Sci @2I Informatique a réitéré sa volonté d’acquérir le bien loué pour la somme de 255 000 euros.
2- Par acte du 26 avril 2021, la sarl @2I Informatique a assigné la sci Omega devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer la vente parfaite à compter du 11 juillet 2017, et d’obtenir la déduction du montant des loyers perçus depuis cette date du prix de vente.
Par acte du 2 février 2022, la sci Omega a appelé en garantie la scp Ducourau, Duron, [E], [S]-[V] et associés.
La jonction des procédures a été prononcée.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la sarl @2I Informatique de ses demandes dirigées contre la sci Omega,
— débouté la sarl @2I Informatique de ses demandes dirigées contre la scp Ducourau Duron [E] [S] [V],
— condamné la sarl @ 2I Informatique à payer à la sci Omega la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl @2I Informatique aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La sarl @2I Informatique a relevé appel du jugement le 1er septembre 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la sarl @2I Informatique demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 et 1583 du code civil :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 juillet 2022 en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la sci Omega,
— l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la scp Ducourau Duron [E] [S]-[V] et associés,
— l’a condamnée à payer à la sci Omega la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de rejeter la demande de la sci Omega au titre d’une prétendue procédure abusive,
— de rejeter l’intégralité des demandes de la sci Omega et de la scp Ducourau Duron [E] [S]-[V] et associés,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger la vente intervenue entre la sci Omega et elle parfaite, à compter du 11 juillet 2017,
— de déduire du prix de vente, le montant des loyers perçues à compter du 11 juillet 2017,
à titre subsidiaire,
— de juger la vente intervenue entre la Sci Omega et elle parfaite, à compter de telle date qu’il plaira à la cour,
— de déduire du prix de vente, le montant des loyers perçues à compter de la date de réalisation de la vente retenue par la cour,
— de ramener à de plus justes proportions l’indemnité procédurale accordée aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la vente n’était pas considérée comme parfaite,
— de juger que la scp Ducourau Duron [E] [S]-[V] et associés et la Sci Omega ont engagé leur responsabilité,
— de condamner in solidum la scp Ducourau Duron [E] [S]-[V] et associés et la sci Omega à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis,
en tout état de cause,
— condamner la sci Omega à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, la Scp Ducourau, Duron, [E], [S]-[V] et associés demande à la cour d’appel de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la ou les parties succombantes à lui verser une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la sci Omega demande à la cour, sur le fondement des articles L.145-46-1 du code de commerce, 559 du code de procédure civile, 1240 et 1231 et suivants du code civil de:
à titre liminaire,
— rejeter les conclusions n°2 et les pièces nouvelles 22 à 24 de la sarl @2I Informatique signifiées le 10 novembre 2025 comme étant tardives puisque communiquées deux jours ouvrés avant la clôture,
à titre principal,
— constater la caducité de la proposition de vente du bailleur en raison de la carence du locataire,
— confirmer le jugement du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter la sarl @2I Informatique de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la sarl @2I Informatique à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de sa procédure d’appel abusive,
— condamner la sarl @2I Informatique à lui payer la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris à la demande de la sarl @2I Informatique,
— condamner la Scp Ducourau Duron [E] [S]-[V] & associés prise en la personne de son représentant légal, à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, prise en la personne de son gérant,
— condamner la Scp Ducourau Duron [E] [S]-[V] & associés, poursuites et diligences de son représentant légal au siège social, toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles tant de première instance que de ceux prononcés dans le cadre de la procédure d’appel ainsi que des dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le12 novembre 2025.
Le conseil de la sci Omega a adressé le 5 décembre 2025, comme il y avait été autorisé, une note en délibéré afin de répondre aux conclusions et pièces adressées par l’appelante trois jours avant la clôture de l’instruction.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
6- La cour relève que la sci Omega a notifié des conclusions récapitulatives le lendemain de l’ordonnance de clôture, à savoir le 13 novembre 2025, mais que l’appelante avait elle-même signifié des conclusions récapitulatives le 10 novembre 2025, soit trois jours seulement avant ladite ordonnance de clôture, en réponse à celles de la sci Omega pourtant notifiées dès le 27 février 2023.
7- En considération de ces éléments, et afin de prendre en compte l’intégralité des écritures des parties et leurs pièces, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025, et d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur la vente.
8- Dans le cadre de son appel, la sarl @2I informatique sollicite la réformation du jugement, qui l’a déboutée de sa demande tendant à déclarer la vente parfaite.
Elle soutient que le délai d’un mois dont elle disposait pour accepter l’offre de la sci Omega est réputé respecté.
Elle allègue qu’elle n’a pu obtenir son prêt, destiné à financer l’acquisition du bien litigieux, en raison de l’absence de renseignements fournis par le vendeur portant sur la désignation précise du bien vendu.
Elle souligne ainsi l’incohérence entre la désignation du bien objet de l’offre, et sa désignation effective au regard de la division foncière opérée par le bailleur, et précise que les banques ont refusé d’étudier sa demande de prêt, en considérant qu’il leur était impossible d’appréhender son projet réel en l’absence d’éléments relatifs à la désignation exacte du bien.
Elle en conclut que si la vente n’a pu se réaliser, alors qu’elle était parfaite, c’est en raison de l’inertie fautive de la sci Omega et de son notaire.
9- La sci Omega réplique que la vente est caduque en raison du non-respect des dispositions du code de commerce.
Elle fait tout d’abord valoir que le locataire n’a pas respecté le délai d’un mois prévu par l’article L.145-46-1 du code de commerce, pour accepter l’offre de vente.
A titre subsidiaire, elle indique que la sarl @2I Informatique n’a pas respecté non plus le délai de quatre mois, qui courait à compter du 13 mai 2017, pour la réalisation de la vente, dans la mesure où elle n’a pas pu obtenir son prêt.
Elle souligne que c’est la négligence de la sarl @2I Informatique qui est à l’origine du défaut de signature de l’acte, et non sa propre carence.
10- La scp Ducoureau-Duron-Mandais-[S]-[V] sollicite également la confirmation du jugement, dès lors que la notification de l’offre de vente satisfaisait aux dispositions de l’article L.145-6-1 du Code de commerce, et que ladite offre est devenue caduque, faute de signature de l’acte de vente dans le délai de quatre mois.
Elle souligne la contradiction dans les prétentions de la société @2I Informatique qui sollicite la vente forcée, et se prévaut en même temps du fait que la notification de l’offre de vente serait privée d’effet faute de désignation exacte du bien vendu.
Sur ce,
11- Selon les dispositions de l’article 1589 du code civil, 'la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix'.
L’article 1583 du code civil précise qu''elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de plein droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
L’article L.145-46-1 du code de commerce dispose quant à lui que 'lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement.
Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire.
Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer.
En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente.
Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet'.
12- Pour débouter la sarl @2I Informatique de sa demande, le tribunal a considéré que la vente était caduque, faute d’avoir été réitérée dans le délai de quatre mois prévu par l’article L.145-46-1 du code de commerce.
13- En l’espèce, il est constant et il n’est pas discuté que la première offre de vente utile notifiée par la sci Omega, par l’intermédiaire de son notaire, Maître [E], à la sarl @2I Informatique, est en date du 10 avril 2017, et indique qu’elle porte sur le local à usage commercial loué au [Adresse 2] à [Localité 4], en vertu du contrat de bail à effet au 1er août 2011(pièce 8 appelante).
14- Faute pour la sci Omega de produire l’avis de réception de la lettre recommandée en date du 10 avril 2017, valant offre de vente, c’est à tort que cette dernière soutient que le délai d’un mois pour accepter l’offre n’aurait pas été respecté par le preneur, son courrier d’acceptation de l’offre étant daté du 13 mai 2017 (pièce 9 appelante).
15- Le délai d’un mois prévu par l’article L.145-46-1 rappelé supra, pour accepter l’offre, sera par conséquent réputé avoir été respecté par le preneur.
16- La cour d’appel observe que dans son courrier d’acceptation de l’offre du 13 mai 2017, le preneur ne fait pas mention de son intention de recourir à un prêt pour financer le bien vendu, de sorte que la vente devait être réalisée dans un délai de deux mois, à savoir avant le 13 juillet 2017.
17- Toutefois, la sarl @2I Informatique produit un courriel adressé par son notaire le 8 juin 2017 au notaire du bailleur, dans lequel il l’informe de l’intention de sa cliente de recourir à un prêt (pièce 10 appelante).
18- Il en résulte, et ce point n’est au demeurant pas discuté par les parties, que la sci Omega a accepté un délai de deux mois supplémentaires pour réaliser la vente, comme prévu par les dispositions du code de commerce, dans le cas de recours à l’obtention d’un financement, ce qui porte le délai-butoir de réalisation de ladite vente à quatre mois à compter de l’acceptation de l’offre, soit jusqu’au 13 septembre 2017.
19- Or, il est constant que la vente ne l’immeuble n’a pas été réitérée dans ce délai.
20- Le premier moyen développé par l’appelante, au soutien de sa demande tendant à déclarer la vente parfaite, selon lequel la notification de l’offre de vente du 10 avril 2017 serait irrégulière du fait de l’absence de désignation précise du bien vendu, sera écarté, dès lors qu’il est effectivement en contradiction avec les termes de sa prétention, la vente ne pouvant être déclarée parfaite qu’à la suite d’un accord sur le prix et surtout sur la chose, donc sa désignation, et étant observé qu’aux termes de ses conclusions, elle ne conteste pas la validité de l’offre de vente qui lui avait été adressée, soulignant même qu’elle avait connaissance de la chose vendue en sa qualité de preneur.
21- A titre surabondant, la cour d’appel relève que l’offre de vente notifiée le 10 avril 2017 mentionne clairement que le bien offert à la vente est le bien loué, et indique le prix de vente, de sorte qu’elle respecte, et les dispositions de l’article 1583 du code civil, et celles du code de commerce précitées.
22- La sarl 2I Informatique articule ensuite un second moyen, tiré du fait que le défaut d’obtention de son prêt, à l’origine de l’échec de la vente, serait dû à la carence du bailleur, qui ne lui aurait pas communiqué les éléments suffisants à la désignation de son bien, et notamment l’état descriptif de division de l’immeuble, qui serait indispensable à l’étude d’une demande de financement.
23- A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats:
— un mandat donné au cabinet de courtage Leny le 31 mai 2017 pour l’obtention d’un dossier de financement (pièce 15 appelante)
— une attestation de dépôt de demande de financement en date du 8 août 2017, auprès de la banque Courtois (16)
— la copie d’un courriel adressé le 8 août 2017 à son notaire par le cabinet de courtage Leny qui écrit 'Aujourd’hui, tout organisme bancaire aura besoin pour se prononcer d’une description précise du bien. Une banque est là pour prêter de l’argent en ayant la certitude de pouvoir d’une manière ou une autre se faire payer. Elle préférera donc refuser une demande par manque d’information plutôt que de valider une opération qui lui semblera floue'. (pièce 21)
— un courrier adressé par son notaire, Maître [S] [V], au notaire du vendeur Maître [E], le 17 août 2017, sollicitant des pièces complémentaires et notamment l’état de division parcellaire et mentionnant que 'les difficultés relatives à la désignation du bien vendu ne facilitent pas l’obtention du dossier de financement’ (pièce 14).
— un document en date du 20 novembre 2020 émanant de la banque LCL, dans lequel cette dernière écrit 'courant 2017, vous nous avez sollicité pour un financement immobilier portant sur les murs de votre magasin… nous vous confirmons que nous n’avons pu étudier votre demande telle que présentée. En effet, les documents produits étaient insuffisants, s’agissant d’un ensemble immobilier, l’attestation de division parcellaire était indispensable ainsi que la description détaillée du bien objet de la demande de crédit ' (pièce 20)
24- S’il ressort de ces pièces que la sarl @I2 Informatique avait bien engagé des démarches pour obtenir l’obtention d’un financement en vue de l’acquisition du bien litigieux, en revanche, elle ne produit aucune attestation de refus de financement, faute de justifier de la réponse donnée par la banque Courtois à sa demande, et encore moins ne démontre que l’absence de celui-ci aurait été provoquée par un défaut de désignation du bien vendu, la seul courrier rédigé par la banque LCL étant insuffisant à étayer ses allégations sur ce point, dès lors qu’il a été établi plus de trois ans après une éventuelle demande de financement, et qu’il n’est corroboré par aucun justificatif de réclamation des documents, évoqués dans son courrier, par la banque en 2017.
25- De même, le courriel du cabinet de courtage Leny du 8 août 2017 ne permet pas d’établir que la non-obtention du prêt serait due à un manque de désignation du bien vendu, dans la mesure où le courtier se borne à énoncer des généralités sur les conditions des financements accordés par les établissements bancaires, sans apporter aucun élément quant à la suite donnée à ses recherches de financement pour sa cliente.
26- De surcroît, il convient de souligner que si l’appelante verse certes aux débats le courrier émanant de son notaire, dont il convient de relever qu’il appartient à la même étude que celui du vendeur, le 17 août 2017, aux termes duquel il sollicite un état de division parcellaire et évoque les difficultés pour obtenir le financement, ce seul courrier ne suffit pas à démontrer qu’elle a réclamé en vain et à plusieurs reprises au vendeur les documents litigieux, et surtout que le défaut de financement serait imputable à une imprécision relative au bien vendu.
27- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la sarl@2I Informatique ne rapporte pas la preuve des démarches accomplies par le courtier qu’elle avait mandaté pour rechercher un financement, ni de ce que les établissements bancaires auraient réclamé des éléments supplémentaires relatifs à la désignation du bien litigieux pour instruire la demande, ni enfin que ces mêmes établissements lui auraient opposé un refus en lien avec une carence dans la description du bien.
28- Elle échoue par conséquent à étabir que la sci Omega serait à l’origine de l’échec de la vente.
29- En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’offre de vente du 10 avril 2017 était sans effet, dans la mesure où la vente ne s’était pas réalisée dans le délai de quatre mois à compter de la réponse du preneur en date du 13 mai 2017, et a débouté la sarl @2I Informatique de sa demande tendant à déclarer la vente parfaite.
30- Le jugement sera par conséquent confirmé à ce titre.
Sur la demande subsidiaire formée par la sarl @2I Informatique tendant à la condamnation in solidum de la sci Omega et de l’étude notariale à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
31- A titre subsidiaire, la sarl @ 2I Informatique soutient que la responsabilité contractuelle de la sci Omega est engagée, qu’en effet compte-tenu de sa carence, elle n’a pas pas pu obtenir d’emprunt dans le délai requis, et a subi un préjudice financier du fait de la non-réalisation de la vente, en engageant des frais notamment notariés.
Elle allègue que la responsabilité délictuelle de la Scp Ducourau-Duron-[E], [S]-[V] est également engagée, que celle-ci était informée des difficultés qu’elle rencontrait pour l’obtention de son financement, qu’en ne lui communiquant pas les documents réclamés, elle a commis une faute, qui lui a causé un préjudice dans la mesure où elle n’a pu obtenir de financement.
32- La sci Omega s’oppose à cette demande en faisant valoir que c’est bien la négligence de la sarl @2I Informatique qui est à l’origine du défaut de signature de l’acte, et non sa propre carence.
33- La scp Ducourau-Duron-[E]-[S]-[V] conclut également à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la sarl @ 2I Informatique, en ce que cette dernière est seule à l’origine de l’échec de la vente et donc du préjudice dont elle se prévaut.
Sur ce,
34- La sarl @ 2I Informatique recherche en premier lieu la responsabilité contractuelle de la sci Omega, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, ce qui suppose la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
35- Or, il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être reprochée à la sci Omega, dès lors que l’appelante ne démontre pas que la non-obtention du financement serait due à l’absence de document portant sur la division parcellaire, ou plus généralement l’imprécision quant à la désignation du bien loué.
36- A titre surabondant, la cour d’appel observe que la sarl @2I Informatique invoque un préjudice tenant à l’engagement de frais notariés en vue de ladite vente, dont elle ne justifie pas.
37- L’appelante recherche en second lieu la responsabilité délictuelle de l’étude notariale.
38- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
39- Il incombe là encore, à la sarl @ I2 Informatique de rapporter la preuve d’une faute du notaire, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
40- Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra, tenant à l’absence de démonstration du lien de causalité entre le défaut de financement et le défaut de production de documents relatifs à la désignation du bien, et faute de justifier de la réalité d’un préjudice, la cour d’appel considère, à l’instar du tribunal, que la responsabilité de l’étude notariale ne peut être engagée.
41- Le jugement qui a débouté la sarl @ I2 Informatique de sa demande de condamnation in solidum de la sci Omega et du notaire à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la sci Omega.
42- En cause d’appel, la sci Omega réclame la condamnation de la sarl @ 2I Informatique à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
43- La cour d’appel relève que la sci Omega forme en cause d’appel une demande tendant à la condamnation de la sarl @ 2I Informatique à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui n’avait pas été présentée en première instance, de sorte qu’elle s’analyse en une demande nouvelle, qui sera dès lors déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires.
44- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
45- La Sarl @ 2I Informatique, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à la sci Omega, et à l’étude notariale, chacune, une somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de porcédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 13 novembre 2025,
Prononce la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries,
Déclare irrecevable la demande formée par la sci Omega tendant à la condamnation de la sarl @ 2I Informatique à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sarl @ 2I Informatique aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la sarl @ 2I Informatique à verser à la sci Omega et à la scp Ducourau-Duron-[E]-[S]-[V] chacune, une somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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