Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/05702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 40
N° RG 23/05702
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEZL
(Réf 1ère instance : 23/01208)
(2)
M. [G] [K]
C/
M. [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TESSIER
— Me D’AUDIFFRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mehdi ABDALLAH, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
né le 02 Novembre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 février 2022 et facture du 11 février 2022, M. [L] [J] a, moyennant le prix de 6 490 euros TTC, acquis auprès de M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobile un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation en mars 2005 et présentant un kilométrage de 165 000 km.
Se plaignant de divers dysfonctionnements et se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 17 janvier 2023 relevant l’existence d’avaries présentes lors de la transaction et d’options non fonctionnelles stipulées dans l’annonce de vente, M. [J] a, par acte du 5 avril 2023, fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente pour vices cachés, à défaut pour absence de délivrance conforme, à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à défaut sur le fondement de la garantie légale de conformité, en restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 11 février 2022 entre M. [L] [J] et M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles,
— condamné M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles à payer à M. [L] [J] la somme de 6 490 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 en restitution du prix de vente du véhicule,
— autorisé M. [L] [J] à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 6 490 euros,
— ordonné à M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles de reprendre le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé [Immatriculation 5] où il est entreposé à ses frais exclusifs, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— autorisé, passé ce délai, M. [L] [J] à se défaire du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé [Immatriculation 5] auprès du récupérateur de son choix,
— rappelé que M. [L] [J] devra remettre à M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobile tous les documents administratifs relatifs au véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé [Immatriculation 5] après restitution du prix de vente,
— condamné M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobile à payer à M. [L] [J] les sommes de :
— 1 321,64 euros de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 4 octobre 2023, M. [G] [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 décembre 2023, il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 septembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 11 février 2022 entre M. [L] [J] et M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles,
— condamné M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles à payer à M. [L] [J] la somme de 6 490,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 en restitution du prix de vente du véhicule,
— autorisé M. [L] [J] à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 6 490,00 euros,
— ordonné à M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles de reprendre le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé EA 339 AK où il est entreposé, à ses frais exclusifs, et dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
— autorisé passé ce délai, M. [L] [J] à se défaire du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculée [Immatriculation 5] auprès du récupérateur de son choix,
— rappelé que M. [L] [J] devra remettre à M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles tous les documents administratifs relatifs au véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé [Immatriculation 5] après restitution du prix de vente,
— condamné M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles à payer à M. [L] [J] les sommes de 1 321,64 euros TTC de dommages et intérêts, 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [J] à verser à M. [G] [K] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— le faire succomber aux dépens.
Selon ses dernières conclusions du 31 décembre 2024, M. [L] [J] demande à la cour de :
— débouter purement et simplement M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées devant la cour d’appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées à titre principal par M. [J] sur le fondement de l’article 1641du code civil, et également à toutes fins utiles ses demandes présentées à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1231-1 et 1130 du code civil,
Statuant à nouveau,
A titre principal sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— déclarer recevable l’action de M. [L] [J] à l’encontre de M. [G] [K] sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, à hauteur d’appel,
— déclarer recevable l’action de M. [L] [J] à l’encontre de M. [G] [K] sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil.
A titre plus subsidiaire,
— déclarer recevable l’action de M. [L] [J] à l’encontre de M. [G] [K] sur le fondement des articles 1604, 1231-1 et 1130 du code civil à hauteur d’appel.
En tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [L] [J] à l’encontre de M. [G] [K] sur le fondement des articles L. 217-4 et suivant du code de la consommation.
— confirmer en tout état de cause le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 5 septembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la vente du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 5], passée entre M. [L] [J] et M. [G] [K],
— condamné M. [G] [K] à verser à M. [L] [J] la somme de 6 490 euros en restitution du prix d’achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 février 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation de M. [G] [K] en réparation de l’ensemble des préjudices de M. [L] [J] fixé à la somme de 1 321,64 euros,
Statuant à nouveau sur ce point à hauteur d’appel,
— condamner M. [G] [K] à verser à M. [L] [J] la somme de 2 503,49 euros, en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 5 septembre 2023 en l’ensemble de ses autres dispositions,
— condamner M. [G] [K] à verser à M. [L] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil,
— condamner M. [G] [K] aux entiers dépens d’appel,
A titre amplement plus subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se faire remettre toutes pièces et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— convoquer les parties,
— examiner et décrire le véhicule de M. [L] [J] de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 5],
— entendre les parties et prendre connaissance de leur dossier,
— déterminer les défauts ou les causes des désordres dont est affecté le véhicule,
— dire si ces défauts existaient au moment de la vente ; réunir tout élément permettant de déterminer s’ils étaient apparents ou connus de l’acquéreur et s’ils étaient connus du vendeur,
— dire si ces défauts étaient de nature à en compromettre l’usage ; fournir tout élément permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage de telle sorte que M. [L] [J], s’il les avait connus, ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix,
— donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées,
— décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule en vue d’une utilisation normale,
— donner à la juridiction qui serait éventuellement saisie, tout élément permettant d’apprécier les entiers préjudices subis par M. [L] [J],
— dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
— dire qu’avant de déposer son rapport définitif, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
La cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sans avoir à ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont l’efficacité serait en toute hypothèse rendue discutable du fait du temps écoulé depuis la vente de février 2022.
Sur la garantie des vices cachés
M. [J] qui exerce, à titre principal, l’action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d’un défaut caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] produit un rapport d’expertise extrajudiciaire établi le 17 janvier 2023 à sa demande par M. [T], mandaté par son assureur de protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 9 décembre 2022, en présence du vendeur.
Il est cependant de principe que la seule expertise extrajudiciaire produite par M. [J] ne saurait suffire à prouver le bien fondé de ses prétentions si l’avis de cet expert n’est pas corroboré par d’autres éléments probatoires.
L’expert extrajudiciaire a notamment constaté que :
— le véhicule n’est pas équipé du système automatique d’allumage des feux automatiques,
— le régulateur de vitesse n’est pas fonctionnel, et que la fonction bluetooth n’est pas accessible,
— ces options sont bien stipulées dans l’annonce de la vente, et en ce sens la responsabilité du garage [K] Automobiles est engagée au titre du défaut de conformité.
Par ailleurs, l’expert a relevé que :
— le véhicule présentait des séquelles de réparations au niveau des optiques avant, des ailes avant et du pare chocs avant,
— les feux de brouillard avant ne sont pas fonctionnels,
— le flexible de frein avant est craquelé,
— la fixation du refroidisseur de carburant est cassée,
— l’amortisseur arrière droit fuit,
— le moteur d’essuie-glace arrière ,ne fonctionne pas,
— le compresseur de climatisation fonctionne de manière aléatoire,
— la poignée de porte arrière droit n’est pas correctement fixée, et le système de verrouillage des portes et hayon , n’est pas fonctionnel,
— certaines de ces anomalies étaient manifestement présentes lors de la transaction, et les autres se sont déclarées très rapidement après la vente.
Il en conclut que, la responsabilité du garage [K] Automobile est donc également engagée dans cette affaire pour avoir vendu un véhicule présentant des séquelles d’un choc, présentant une dangerosité (freins et amortisseur), et présentant différents dysfonctionnements.'
Cependant, l’expert n’a pas précisé ni caractérisé en quoi les désordres qu’il relevait rendaient le véhicule impropre à son usage, ni précisé la date de leur apparition, celui-ci se bornant à mentionner que certaines de ces anomalies étaient manifestement présentes lors de la transaction, et les autres se sont déclarées très rapidement après la vente, et encore moins chiffré les réparations.
Au surplus, il sera rappelé que le véhicule vendu, moyennant le prix de 6 490 euros, était alors âgé de dix-sept ans, et présentait un kilométrage de 165 000 km lors de la vente, et qu’à la date de l’expertise son kilométrage était de 170 237 km, soit une distance parcourue de 5 237 km en 10 mois après la vente, et il n’est ainsi pas démontré que les défauts relevés par l’expert de M. [J] résultaient bien d’un défaut rédhibitoire antérieur à la vente, et non d’un phénomène normal d’usure ou d’aléas auxquels tout acquéreur d’un véhicule d’occasion de 17 ans pouvait s’attendre.
En effet, la distance parcourue en 10 mois après la vente tend au contraire à démontrer que le véhicule n’était pas impropre à son usage au moment de la vente.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la garantie des vices cachés ne pouvait être mobilisée.
Sur la délivrance conforme
M. [J] sollicite à titre subsidiaire la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Il soutient que le véhicule ne présenterait pas l’ensemble des options stipulées dans l’annonce de vente et qu’il ne pourrait pas être utilisé, conformément à l’usage qui en était attendu.
Il est à cet égard de principe que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme aux caractéristiques spécifiées par les parties.
Si l’expert extrajudiciaire a relevé que le véhicule n’était pas équipé du système d’allumage des feux automatiques, que le régulateur de vitesse n’était pas fonctionnel et que la fonction bluetooth n’était pas accessible, alors que ces options étaient bien stipulées dans l’annonce de la vente, et, contrairement à l’appréciation du premier juge, entrées dans le champ contractuel, il demeure cependant que ces options de caractère mineur ne concernent pas des éléments en considération desquels la vente a été conclue et sont sans incidence sur l’utilisation normale du véhicule, de sorte que la résolution n’est pas encourue.
Il convient donc de rejeter la demande de résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
Sur la responsabilité contractuelle
M. [J] fait valoir, à titre plus subsidiaire, que M. [K] aurait engagé sa responsabilité contractuelle au regard des désordres qui affectaient le véhicule au moment même de la vente et des travaux de réparation qui s’imposaient et des désordres qui sont apparus juste après la vente, dont il aurait omis d’informer l’acheteur qui, s’il en avait dûment connaissance, ne l’aurait pas acquis.
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement attaqué et la résolution de la vente sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et 1231-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
D’autre part, l’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Cependant, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, pas davantage qu’en première instance, M. [J] ne caractérise la faute de M. [K] qui, lors de la vente, a fourni à ce dernier un procès-verbal de contrôle technique établi le 22 décembre 2021, soit moins de deux mois avant la vente, puis a effectué les réparations sur le véhicule avant celle-ci, et aucun élément au dossier ne permet d’affirmer ni de caractériser que M. [K] avait connaissance des désordres du véhicule, et que ces informations étaient déterminantes du consentement de M. [J] lors de la vente en application de l’article 1112-1 du code civil.
Par ailleurs, M. [J] qui demande la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1130 du code civil, alors qu’il ne peut solliciter sur ce fondement que l’annulation du contrat, ne caractérise pas en quoi les défauts qu’il invoque porteraient, en raison de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule, sur les qualités substantielles de la chose vendue, et ne résulteraient pas d’un phénomène normal d’usure ou d’aléas auxquels tout acquéreur d’un véhicule d’occasion de 17 ans pouvait s’attendre.
Les demandes de M. [J] sur le fondement des textes précités, seront dès lors rejetées.
Sur la garantie légale de conformité
M. [J] demande enfin, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [J] à l’encontre de M. [K] sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation.
Au soutien de son appel, M. [K] fait valoir que la garantie légale de conformité, contrairement à la délivrance non conforme ou au régime des vices cachés, ne saurait imposer au vendeur la résolution de la vente.
Il estime que l’acheteur n’a pas entendu choisir entre le remplacement du bien et les réparations, mais s’est borné à vouloir imposer à son vendeur la résolution de la vente dont les conditions n’étaient pas réunies sur la garantie légale de conformité.
Il affirme par ailleurs que les défauts invoqués, qui ne caractérisent selon la juridiction de première instance, ni un vice caché, ni une délivrance non conforme, ne pourraient en conséquence qu’être qualifiés de défauts mineurs susceptibles d’être réparés et exclusifs de toute résolution au sens des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation.
Il convient cependant d’observer que M. [K] ne développe dans ses écritures aucun moyen de nature à remettre en cause le jugement en ce qu’il a retenu que les conditions d’applications de la garantie légale de conformité étaient réunies, notamment que le véhicule vendu n’était pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, dès lors que certaines des anomalies pouvaient avoir des conséquences sur la sécurité du véhicule et que celles-ci se sont révélées dans les 12 mois de la vente puisqu’établis par le contrôle technique du 26 juillet 2022 et par l’expertise extrajudiciaire du 9 décembre 2022.
L’article L. 217-14 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et par conséquent applicable au moment de la conclusion du contrat dispose que :
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, M. [K] se borne à produire le procès-verbal signé à l’issue des opérations d’expertise extrajudiciaire du 9 décembre 2022 selon lequel il a proposé 'de procéder, à sa charge et dans ses ateliers, aux différents travaux nécessaires suite aux constatations techniques réalisées ce jour.'
Cependant, ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, les dysfonctionnements ont persisté et se sont même aggravés ou sont apparus puisque le procès-verbal de contrôle technique du 26 juillet 2022 mentionne des défaillances majeures qui n’existaient pas auparavant.
De même, si M. [K] a proposé lors de la réunion du 9 décembre 2022 de réaliser lui-même les réparations nécessaires à la mise en conformité, il n’a pas donné suite aux sollicitations de l’expert extrajudiciaire par courrier du 16 décembre 2022 de prise en charge des travaux de remise en état du véhicule par le garage Pluchon automobiles auquel le véhicule a été confié par M. [J].
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat du 11 février 2022 et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application de l’article L. 217-16 du code de la consommation, avec capitalisation des intérêts échus sur la somme principale de 6 490 euros conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera toutefois réformé en ce qu’il a autorisé M. [J], passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, à se défaire du véhicule litigieux auprès du récupérateur de son choix.
En effet, cette disposition se heurte au droit de propriété de M. [K] redevenu propriétaire du véhicule après la résolution du contrat, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L. 217-8, alinéa 3, du code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [J] justifie des frais de réparation exposés les 18 mars 2022 (16,06 euros TTC), 4 mai 2022 (92,90 euros TTC) et le 24 mai 2022 (79 euros TTC) qui sont directement en lien avec les dysfonctionnements du véhicule vendu.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [K] à payer à M. [J] la somme de 187,96 euros TTC au titre du préjudice matériel.
S’agissant des frais d’assurance, et ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, il ressort des différents kilométrages du véhicule relevés sur les pièces produites (procès-verbaux de contrôle technique, factures et devis de garages automobiles, expertise extrajudiciaire) que M. [J] a utilisé son véhicule jusqu’à l’expertise amiable qui a eu lieu le 9 décembre 2022.
Il ne peut donc pas prétendre avoir été privé totalement de l’usage de son véhicule avant cette date, et ainsi le remboursement des frais d’assurance n’est justifié que sur la période d’immobilisation soit du 9 décembre 2022 au 5 septembre 2023, date du jugement ayant prononcé la résolution du contrat, le surplus des demandes étant rejeté, le véhicule étant immobilisé et le risque de la chose pesant désormais sur M. [K] redevenu propriétaire.
Par conséquent, M [K] sera condamné à payer à M. [J] la somme de 44,55 au titre des frais d’assurance du mois de décembre 2022 (534,70 euros/12 mois), outre la somme de 385,03 au titre des frais d’assurance de janvier à septembre 2023 (513,38/12 x 9 mois), soit au total la somme de 429,58 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Enfin, M. [J] a incontestablement subi un préjudice de jouissance au regard de l’immobilisation de son véhicule à compter du 9 décembre 2022, et ce préjudice a été exactement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Par conséquent, M. [K] sera condamné à payer à M. [J] la somme totale de l 617,54 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens étaient justifiées et seront maintenues.
M. [K], qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [J] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande d’expertise judiciaire :
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
autorisé M. [L] [J], passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à se défaire du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé [Immatriculation 5] auprès du récupérateur de son choix,
condamné M. [G] [K] exerçant sous le nom commercial [K] Automobiles à payer à M. [L] [J] la somme de 1 321,64 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [L] [J] de sa demande l’autorisant à vendre le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf 5 immatriculé [Immatriculation 5] auprès du récupérateur de son choix, à défaut pour M. [G] [K] de l’avoir repris dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [G] [K] à payer à M. [L] [J] la somme de l 617,54 euros à titre de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne M. [G] [K], exerçant sous l’enseigne commercial [K] automobiles, à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K], exerçant sous l’enseigne commercial [K] automobiles, aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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