Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 oct. 2025, n° 20/07424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 18 novembre 2020, N° 18/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/07424 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKDC
Société [W] ET ASSOCIES
S.A.R.L. E@SY.COURSES
C/
[S] NEE [E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROANNE
du 18 Novembre 2020
RG : 18/00053
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 31 Octobre 2025
APPELANTES :
SELARL [W] ET ASSOCIES représentée par Me [B] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EASY COURSES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du même barreau
S.A.R.L. E@SY.COURSES
L’Express Roannais
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE :
[M] [S] NEE [E]
née le 05 Décembre 1966 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTERVENANTE :
UNEDIC AGS SUD EST CGEA [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 31 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La Sarl Easy Courses est une société spécialisée dans le transport routier de marchandises.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 31 juillet 2015, la société Easy Courses a embauchée Madame [S] en qualité de chauffeur livreur, au statut d’ouvrier roulant, groupe 3 bis, coefficient hiérarchique 118 M. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme mensuelle de 1457,55 euros, calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Le 3 avril 2018, Madame [M] [S] et la Sarl Easy Courses ont signé une convention de rupture conventionnelle.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Roanne a désigné la SELARL Chezeaubernard aux fins qu’elle se rende aux sièges des sociétés Easy Courses et Chronopost pour qu’il lui soit remis les relevés Chronopost des courses de Madame [S] depuis son embauche.
Par acte du 22 août 2018, Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Roanne a :
Condamné la société Easy Courses à verser à Madame [S] les sommes suivantes :
— 4.195,97 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées du 31 juillet 2015 au 31 décembre 2015, outre 419,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, au titre des congés payés,
— 39,18 euros pour les primes paniers non payées en 2015,
— 5.482,75 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2016, outre 548,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 130,60 euros pour les primes panier non payées en 2016,
— 4.931,52 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2017, outre 493,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 520,04 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2018, outre 52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 718,90 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2015,
— 1.355,20 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2016,
— 970,52 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2017,
— 143,78 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2018.
Condamné Easy Courses à verser à Madame [M] [S] la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à la violation de la durée maximale de travail ;
Condamné Easy Courses à verser à Madame [S] la somme de 13.220,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Débouté Madame [M] [S] du surplus de ses demandes ;
Condamné Easy Courses à remettre à Madame [S] les documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement ;
Condamné Easy Courses à payer à Madame [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Easy Courses de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes a rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du Code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des douze derniers mois de salaire, pour les sommes allouées à titre de rappel de salaires, et a ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la société Easy Courses a interjeté appel de ce jugement.
Par assignations en référé délivrées les 8, 9 et 12 avril 2021 à différents salariés et à Madame [S], la société Easy Courses a saisi le premier président de la Cour d’appel de Lyon afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement dans son entier et, à titre subsidiaire, des seules sommes non soumises à l’exécution provisoire de droit.
Le 4 octobre 2021, la juridiction du premier Président de la cour d’appel de Lyon a rendu une ordonnance de référé, a déclaré recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL Easy Courses et a fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Roanne s’agissant des sommes dues à Madame [S], mais uniquement en ce qui concerne la somme de 15.191,06 euros.
La juridiction a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et a laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Easy Courses et a désigné un liquidateur judiciaire.
Par lettre du 12 septembre 2022, Madame [S] a déclaré ses créances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la Selarl [W] & Associes Mandataires Judiciaires, prise la personne de Monsieur [W] liquidateur judiciaire de la société Easy Courses, demande à la Cour de :
Prendre acte de l’intervention à l’instance de la SELARL [W] & Associés, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Roanne le 28 novembre 2020 en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle de Madame [S] était valable et l’a débouté de ses demandes relatives à l’indemnité de préavis, de licenciement et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter Madame [S] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre du préavis, du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Easy Courses au paiement des sommes suivantes :
« 4.195,97 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 31 juillet 2015 au 31 décembre 2015, outre 419,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 39,18 euros pour les primes de panier non payées en 2015,
« 5.482,75 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016 outre 548,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 130,60 euros pour les primes de panier non payées en 2016,
« 4.931,52 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017 outre 493,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 520,04 euros pour les heures supplémentaires effectuées en 2018 outre 52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 718,90 euros de rappel de salaires au titre du repos compensateur pour l’année 2015,
« 1.355,20 euros de rappel de salaires au titre du repos compensateur pour l’année 2016,
« 970,52 euros de rappel de salaires au titre du repos compensateur pour l’année 2017,
« 143,78 euros de rappel de salaires au titre du repos compensateur pour l’année 2018,
« 13.220,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
« 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à la violation de la durée maximale de travail ;
Et statuant à nouveau, à titre principal :
Dire et juger que Madame [S] ne démontre pas avoir accompli les heures supplémentaires qu’elle revendique ;
Dire et juger que l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé ;
Dire et juger que la société Easy Courses n’a pas manqué à ses obligations à la durée maximales du travail ;
Dire et juger que Madame [S] a bénéficié de ses primes de paniers ;
En conséquence,
Débouter Madame [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur toute la période sollicitée ;
Débouter Madame [S] de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur sur toute la période revendiquée ;
Débouter Madame [S] de sa demande de rappel de salaire de prime de panier ;
Débouter Madame [S] de sa demande et intérêts au titre de durée maximale du travail et de sa demande de dommages et intérêts, au titre du travail dissimulé ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société Easy Courses a réglé la somme de 1 000 euros à Madame [S], par voie d’huissier, au mois de juillet 2021 ;
En conséquence,
Déduire la somme de 1.000 euros des dommages et intérêts dus au titre du dépassement des durées maximales du travail et dire et juger que la société Easy Courses s’est exécutée à hauteur de 1.010,25 euros à la suite de la saisie-attribution du 26 février 2021 ;
En conséquence,
Déduire la somme de 1010,25 euros de l’indemnité due au titre du travail dissimulé ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [S] à payer à la liquidation judiciaire de la société Easy Courses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel ;
Débouter Madame [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9], et dire qu’une condamnation ne pourra tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la société Easy Courses.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2023, Madame [S] demande à la Cour de :
Dire mal fondé l’appel interjeté par la société Easy Courses à l’encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 12] le 18 novembre 2020 ;
Dire recevable et bien fondé l’Appel formé par Madame [S] à titre incident à l’encontre de ladite décision ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société Easy Courses de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamné la société Easy Courses à régler à Madame [M] [S] les sommes suivantes :
— Rappel heures supplémentaires et prime de panier non payées :
« 4.195,97 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 31 juillet 2015 au 31 décembre 2015 outre 419.59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 39,18 euros pour les primes de panier non payés en 2015,
« 5.482,75 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016 outre 548.28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 130,60 euros pour les primes de panier non payés en 2016,
« 4.931,52 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017 outre 493,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 520,04 euros pour les heures supplémentaires effectués en 2018 outre 52,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— Rappel repos compensateur :
« 718,90 euros pour l’année 2015,
« 1.355,20 euros pour l’année 2016,
« 970,52 euros pour l’année 2017,
« 143,78 euros pour l’année 2018,
— 13.220,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles et légales de durée maximale du travail,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société Easy Courses de remettre à Madame [S] une fiche de paye et une attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Easy Courses il sera par conséquent ordonné la fixation au passif, dont le CGEA fera l’avance, des sommes suivantes :
— Rappel heures supplémentaires et prime de panier non payées :
« 4.195,97 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 31 juillet 2015 au 31 décembre 2015 outre 419.59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 39,18 euros pour les primes de panier non payés en 2015,
« 5.482,75 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016 outre 548.28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 130,60 euros pour les primes de panier non payés en 2016,
« 4.931,52 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017 outre 493,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
« 520,04 euros pour les heures supplémentaires effectués en 2018 outre 52,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Rappel repos compensateur :
« 718,90 euros pour l’année 2015,
« 1.355,20 euros pour l’année 2016,
« 970,52 euros pour l’année 2017,
« 143,78 euros pour l’année 2018 ;
— 13.220,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles et légales de durée maximale du travail,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Infirmer le jugement pour le surplus,
Annuler la rupture conventionnelle compte tenu du conflit collectif et individuel, et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la société Easy Courses, dont le CGEA fera l’avance, des sommes suivantes :
— 3.927,69 euros d’indemnité de préavis de mois, soit 2 mois à 1.963,85 euros, (moyenne des 12 derniers mois payés heures supplémentaires non réglées incluses) outre 392,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 196,77 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 5.891,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’intimé demande également à la Cour de :
Condamner solidairement le CGEA et Monsieur [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société Easy Courses, à remettre une fiche de paye, et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement le CGEA et Monsieur [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société Easy Courses, à régler 4.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter le CGEA et Monsieur [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société Easy Courses de l’intégralité de leurs prétentions ;
Ajouter à la fixation au passif de la société Easy Courses les intérêts au taux légal à compter du 23 Aout 2018, date de la saisine du Conseil des Prud’hommes de [Localité 12], sur l’ensemble des demandes formées par Madame [S] ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Fixer au passif de la société Easy Courses, et dire que le CGEA devra en faire l’avance, les entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier, pour signifier les ordonnances du Président du TGI de [Localité 12] et obtenir les relevés Chronopost, soit 787.37 euros, et les frais de recouvrement au titre de l’exécution provisoire de première instance ;
Enjoindre à Monsieur [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’établir des bulletins de paie rectifiés intégrant :
— Les charges sociales pour le rappel d’heures supplémentaires versées le 22 juillet 2021, le 14 février 2022 et le 18 février 2023, et le cas échéant le rappel de salaire afférent à l’impact du dispositif fiscal et social afférent,
— Le non-paiement du salaire du mois de février 2022,
— Le règlement de 1000 euros net, effectué le 22 juillet 2021,
— La saisie attribution effectuée le 18 mars 2021.
La délégation Unedic AGS-CGEA de [Localité 8] a été mise en cause. Par lettre reçue le 3 janvier 2023, elle a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée au litige.
Par acte d’huissier du 16 juin 2023, Madame [S] a fait signifier ses écritures à La délégation Unedic AGS-CGEA de [Localité 9].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il convient de déclarer recevable l’intervention, par voie de conclusions, de la CGEA de [Localité 9].
En application des règles relatives aux procédures collectives, les sommes allouées au titre de créances résultant du contrat de travail sont fixées au passif de la société dont la liquidation judiciaire a été ordonnée.
Sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents et le repos compensatoire
En droit, l’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce,
L’appelante soutient qu’elle ne conteste pas que Madame [S] ait réalisé des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle mais qu’elles lui ont été payées.
Elle affirme que c’est sur la base de relevés Chronopost apportés par Madame [S] que le Conseil de Prud’hommes a confirmé l’existence d’heures supplémentaires, alors que ces relevés ne mentionnent pas la prise de poste et la fin de poste, mais simplement les horaires de livraison. Il est ainsi impossible de connaître, sur la base de ces relevés, le temps de travail réalisé par cette dernière.
Elle conteste aussi la force probante des attestations produites par Madame [S], les estimant erronées et contredites par d’autres salariés. Ainsi, l’intimée échoue à démontrer par des éléments objectifs qu’elle était bel et bien affectée aux tournées qu’elle mentionne, et ne rapporte dès lors pas avoir réalisé les heures supplémentaires qu’elle revendique.
L’intimée réplique que les relevés Chronopost permettent d’attester des différentes horaires de livraison effectuées, et explique qu’il convient d’ajouter des heures travaillées supplémentaires à ces dernières, en raison du temps d’entretien du camion, du rangement des colis et des trajets. De plus, l’intimée soutient que la société s’est refusée à contrôler les heures de ses salariés car elle avait parfaitement conscience que ces derniers réalisaient des heures supplémentaires, et que c’est sans aucune preuve contraire que l’appelant critique la force probatoire des relevés Chronopost. Selon l’intimée, ces relevés établissent les horaires mentionnés dans les tableaux Excel versés aux débats ainsi que le décompte des heures supplémentaires afférent. Il doit être fait droit à ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et de repos compensateurs. L’intimée soutient encore que des jours fériés n’ont pas été comptabilisés pour le calcul des heures supplémentaires, et qu’ils ont été neutralisés.
Sur quoi,
Madame [X] [S] produit au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires un décompte d’heures réalisées de juillet 2015 à mai 2018 faisant état d’heures supplémentaires dont le volume est variable chaque semaine.
Elle justifie aussi de l’existence d’un conflit social survenu en mars 2018 relativement au non-paiement, depuis 2017, d’heures supplémentaires.
Enfin, elle produit des relevés de la société Chronopost, obtenus par voie judiciaire, pour la période janvier à avril 2018.
La Sarl Easy Courses conteste ces éléments en produisant un tract syndical du 15 mars 2018 et un protocole d’engagement du 13 mars 2018. Cependant, elle ne produit aucun relevé d’heures que Madame [X] [S] aurait signés et qui viendrait en contradiction avec l’état des heures supplémentaires produit.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Easy Courses ne démontre pas avoir contrôlé le temps de travail de Madame [X] [S] et être en mesure de contester les éléments produits par cette dernière.
En conséquence, la cour est en mesure d’apprécier souverainement les heures supplémentaires effectuées par Madame [X] [S] selon l’appréciation des premiers juges dont il convient de confirmer la décision quant aux heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et quant aux repos compensateurs.
S’agissant des deux primes de panier de 39,18 euros et de 130,60 euros, réclamées au titre de l’année 2015 et 2016, la Sarl Easy Courses prétend les avoir payées. Cependant, ces montants ne figurent pas sur les fiches de payes produites. Le jugement qui a fait droit à la demande est confirmé.
Les sommes allouées sont fixées au passif de la procédure collective
Sur le travail dissimulé
En droit, au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales.
L’intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d’heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail, et la régularisation de la situation du salarié n’exonère pas l’employeur de la commission du délit de travail dissimulé. Il convient de caractériser l’élément matériel de l’infraction, la dissimulation du travail, qui doit être intervenue de manière intentionnelle.
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire .
En l’espèce,
L’appelante soutient que l’intimée ne justifie pas des heures qu’elle prétend avoir réalisées en l’absence d’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé. L’employeur soutient ne pas avoir failli à ses obligations, car il aurait tenu un relevé d’heures.
L’intimée réplique que selon la convention collective nationale des transports routiers la durée du travail doit être contrôlée au moyen d’un carnet de route mais que cette formalité n’a jamais été mise en place par l’employeur. La société aurait donc failli à son obligation de contrôler la durée de travail de ces salariés, ce qui a conduit à la saisie de l’inspection du travail.
Selon Madame [X] [S], l’élément matériel de l’infraction est avéré, les bulletins de salaires ne mentionnant pas la totalité des heures travaillées. Dès lors, l’élément intentionnel requis est également démontré, compte tenu de la pratique généralisée de l’employeur du non-paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires n’ont pas été réglées sciemment et, conséquemment, l’indemnité pour travail dissimulé est due.
Sur quoi,
Il est établi que Madame [X] [S] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Cependant, il ne se déduit pas du constat de la matérialité des faits que la Sarl Easy Courses ait eu l’intention de dissimuler l’activité de Madame [X] [S]. Ce manquement résulte davantage d’une méconnaissance de son obligation de contrôler le temps de travail que d’une volonté de fraude.
En conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué des dommages et intérêts à Madame [X] [S] au titre du travail dissimulé.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail et sur la durée maximale du travail
En droit, selon les articles L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation.
En l’espèce, l’appelante soutient que l’intimée ne démontre pas avoir dépassé les durées maximales de travail, car les tableaux récapitulatifs de son temps de travail ont été établis sur la base des relevés Chronopost qu’il estime trop lacunaires. Elle soutient aussi que la salariée doit justifier du préjudice allégué, car l’octroi de dommages et intérêts nécessite préalablement la démonstration du préjudice et son étendue.
L’intimée réplique que l’indemnité octroyée par le conseil de prud’hommes au titre de l’irrespect des durées maximales de travail est justifiée par le dépassement du volume de 48 heures par semaine, mais également par les conditions de travail insupportables.
En fait,
Le nombre d’heures supplémentaires dont il est justifié a conduit au dépassement du volume de 48 heures par semaine.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts dont Madame [X] [S] demande la confirmation.
Il convient de confirmer le jugement sur ce chef de disposition.
La créance indemnitaire découle du contrat de travail, elle est fixée au passif de la procédure collective.
Sur la validité de la rupture conventionnelle
En droit,
L’article L1237 du Code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Ainsi, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Si, lors de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle, le consentement de l’une des parties a été vicié, la rupture conventionnelle est frappée de nullité et la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention entraîne l’obligation pour le salarié de restituer les sommes perçues.
La charge de la preuve de l’existence d’un vice du consentement repose sur la partie qui l’invoque.
L’article 1130 du code civil dispose : " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ".
Il ressort en outre des articles 1140 et 1137 du même code, dans leurs versions applicables, que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges et qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce,
L’appelante soutient que Madame [S] a bénéficié d’un entretien préalable à la rupture conventionnelle, afin de discuter des modalités de la rupture, et qu’elle n’a pas usé de son droit à rétraction dans le délai de quinze jours. Ainsi, le consentement de Madame [S] quant à la signature de ce contrat était éclairé, et n’a pas été vicié.
L’existence d’un climat conflictuel au sein du lieu de travail ne peut suffire à caractériser l’existence d’un vice du consentement.
L’intimée réplique que c’est dans un contexte de conflit collectif au travail et de conflit pour obtenir le règlement de ses heures supplémentaires qu’elle a régularisé une rupture conventionnelle. Sans ce conflit, l’intimée estime qu’elle n’aurait pas été prise d’une volonté de quitter l’entreprise, et qu’elle n’aurait dès lors pas signé cette rupture conventionnelle. Elle demande ainsi à ce que la rupture conventionnelle soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, l’intimée soutient que la rupture conventionnelle doit être annulée car l’indemnité, qui ne lui a pas été entièrement versée, est inférieure à l’indemnité légale de licenciement.
Sur quoi,
Le non-paiement d’heures supplémentaires constitue un manquement aux obligations contractuelles de l’employeur. Ce manquement ne vicie aucunement le consentement du salarié, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, dès lors que le salarié dispose de toutes actions utiles pour obtenir le paiement des heures supplémentaires accomplies et que ce non-paiement d’heures supplémentaires n’empêche pas la poursuite du contrat de travail.
L’existence du conflit social auquel l’employeur a, d’ailleurs, répondu favorablement par un engagement, n’a pas pu produire de contrainte, d’erreur, de violence ou un dol, quant au consentement de Madame [X] [S].
Le fait que Madame [X] [S] n’a pas perçu l’indemnité conventionnelle due ne permet pas de prononcer la nullité de la convention mais seulement de condamner la Sarl Easy Courses à payer la différence, soit la somme de 196,77 euros.
En conséquence, le jugement qui a statué ainsi est confirmé et complété par l’allocation de la somme de 196,77 euros, au titre du complément de l’indemnité conventionnelle, qui est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Easy Courses.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner la Sarl Easy Courses, représentée par son liquidateur, à remettre à Madame [X] [S] les fiches de payes et l’attestation Pôle Emploi, conformément à la présente décision.
Il n’y a pas lieu à astreinte, la bonne foi dans l’exécution de la décision est présumée.
Sur les intérêts
Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, afférents aux créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, comme c’est le cas en l’espèce. Cet article fait également obstacle à la capitalisation des intérêts échus de ces créances, en dépit des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Easy courses.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens sont fixés au passif de la procédure collective de la Sarl Easy Courses.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention à l’instance de la SELARL [W] & Associés prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf celles relatives au travail dissimulé,
Infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
Déboute Madame [M] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la Sarl Easy Courses la somme de 196,77 euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle de rupture,
Condamne la Selarl [W] & Associés ès qualité de liquidateur de la société Easy Courses à remettre à Madame [M] [S] les documents de fin de contrat conformément à la présente décision relativement aux heures supplémentaires et au rappel de salaire,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA de [Localité 9],
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens de première instance et d’appel à la procédure de liquidation de la Sarl Easy Courses.
Le greffier La présidente
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