Infirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 janv. 2024, n° 22/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 avril 2022, N° 21/10656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02308 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMYR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 21/10656
APPELANTE :
S.E.L.A.S. OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la sté CGM, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 3 mai 2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MYDIPA prise en la personne de son président en exercice domicilié au dit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2018 la SARL Mydipa a donné en location-gérance à la SASU CGM un fonds de commerce de restauration exploité au [Adresse 1].
Ce contrat de location gérance était prévu pour une durée déterminée allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.
Un dépôt de garantie d’un montant de 60'000 euros a été versé par le locataire-gérant.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2019, les sociétés Mydipa et CGM sont convenues de résilier de façon anticipée ce contrat.
Par lettre du 30 juin 2020, la direction générale des finances publiques a mis en demeure la société CGM de lui payer la somme de 3'837 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
Le 30 septembre 2020, l’URSSAF a adressé à la société CGM un décompte des cotisations salariales et patronales mentionnant un état des débits s’élevant à 38'201,56 euros.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, suite à une requête en saisie conservatoire de créance du 6 octobre 2020 déposée par la société CGM, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier l’a autorisée à la pratiquer par procès-verbal du 18 novembre 2020 entre les mains Me Yann Viguier, avocat, à hauteur de 17'961,44 euros, sur le prix de vente du fonds de commerce de restauration de la société Mydipa.
Le 23 novembre 2020, la saisie conservatoire de créances a été dénoncée à la société Mydipa.
Par exploit du 10 décembre 2020, la société CGM a assigné la société Mydipa devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 17'961,44 euros au titre du dépôt de garantie.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Montpellier statuant sur requête du débiteur prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société CGM, a constaté l’état de cessation des paiements au 31 décembre 2019, et a désigné la SELAS OCMJ, en la personne de M. [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021, la société Mydipa a déclaré au liquidateur judiciaire une créance d’un montant de 15'301,81 € à l’encontre de la société CGM, et sollicité son admission au passif de la procédure ; et le 18 juin 2021, l’action en remboursement engagée le 10 décembre 2020 a été radiée.
Par exploit du 5 août 2021, Me [O] [E], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CGM, a assigné la société Mydipa devant le tribunal de commerce de Montpellier pour la voir notamment condamner à lui verser le montant total du dépôt de garantie de 60'000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2022 le tribunal de commerce de Montpellier :
s’est déclaré incompétent pour ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire';
a rejeté la demande de la SELAS OCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CGM, en restitution de son dépôt de garantie';
rejeté la demande de la société Mydipa tendant à voir fixer sa créance à l’égard de la société CGM';
rejeté la demande indemnitaire de la société Mydipa';
rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire';
rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en application de la loi';
ordonné l’exécution provisoire de cette décision';
rejeté les demandes des parties formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile';
et condamné la SELAS OCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société CGM aux dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le 27 avril 2022, la société OCMJ, en la personne de Me [O] [E], agisssant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU CGM, a relevé appel limité de cette décision.
Par conclusions du 23 août 2022, la société demande à la cour de :
de rejeter toutes prétentions de la société Mydipa et la débouter de ses appels incidents,
faisant droit à son appel, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’rejeté sa demande de restitution du dépôt de garantie, rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens';
de faire droit à ses demandes et en conséquence, condamner la société Mydipa à lui payer':
la somme principale de 60'000 euros, avec les intérêts sur cette somme à compter de l’assignation délivrée le 10 décembre 2020,
celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Au soutien de son appel, la société OCMJ, en la personne de M. [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CGM, fait valoir les moyens’suivants :
Il ne peut être reproché à la société CGM de ne pas rapporter la preuve du correct paiement de ses créanciers afin de remplir les conditions de la clause du contrat de location-gérance permettant la restitution du dépôt de garantie, alors qu’elle est placée en liquidation judiciaire et que la règle de l’arrêt et l’interdiction des poursuites des paiements est d’ordre public.
La société Mydipa ne justifie ni de son paiement de 3 837 euros auprès du service des impôts des entreprises ni celui de 38 201,56 euros à l’URSSAF et il ne lui appartient pas de décider de la déduction des dettes fiscales et sociales dont serait redevable la société CGM, placée en liquidation judiciaire.
Le contrat de location-gérance ayant été publié au Bodacc, la solidarité entre les sociétés Mydipa et CGM est exclue (article L. 144-7 du code de procédure civile).
Le refus de la société Mydipa de restituer le dépôt est contraire à l’arrêt des poursuites individuelles et elle ne produit aucun document permettant de démontrer la réalité de ces créances et ainsi, elles ne peuvent être prises en compte dans le cadre du passif de la société CGM.
Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demandée de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée.
La société Mydipa ne peut se prévaloir de dommages-intérêts, pour un préjudice dont elle ne justifie pas, alors qu’elle retient de façon illégale et abusive des sommes sur le montant du dépôt de garantie dû.
Par conclusions du 14 juin 2022, la société Mydipa demande à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par le liquidateur pour la société CGM, comme injustifiées,
reconventionnellement et sur l’appel incident,
de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de fixation de la créance résiduelle et rejeté sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
ce faisant,
de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CGM à son profit les sommes suivantes':
7 301,81 euros au titre de sa créance résiduelle compte tenu de l’insuffisance du dépôt de garantie,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir pratiqué une saisie conservatoire injustifiée et avoir bloqué injustement ses fonds,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal entre professionnels à compter du dépôt des présentes écritures,
les entiers dépens de première instance et d’appel,
et d’ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire injustifiée et dénoncée le 23 novembre 2020.
La société Mydipa expose les moyens suivants':
Le dépôt de garantie doit être réduit d’au moins deux dettes échues de la société CGM, à savoir les 3'837 euros auprès du SIE pour 2019 et 38'201,56 euros auprès de l’URSSAF pour 2018 et 2019, car elles concernent des exercices terminés tant au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire qu’à la date de la cessation des paiements (article L. 632-1 4° du code de commerce).
La société CGM, par sa mise en demeure et sa première assignation, a produit des aveux indiquant qu’un solde provisoire serait dû à hauteur de 17'961,44 euros (articles 1383 et 1384 du code civil).
La société CGM n’apporte aucune pièce comptable permettant de prouver qu’elle n’aurait pas d’autres dettes.
Il convient de déduire du dépôt de garantie la somme de 25'263,56 euros correspondant à d’autres dettes échues, avant la cessation de paiement, de la société CGM, qu’elle a été contrainte de payer à sa place.
Il apparaît que la société CGM est débitrice de plusieurs sommes qui doivent être inscrites au passif de sa liquidation judiciaire dont notamment 7'301,81 euros au titre des sommes payées au-delà du dépôt de garantie et 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir pratiqué une saisie conservatoire injustifiée.
Par avis du 24 juillet 2023 le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 novembre 2023.
MOTIFS :
Attendu que le liquidateur fait valoir :
— que le tribunal n’a pas répondu aux moyens de droit soulevés en première instance fondés sur l’arrêt et l’interdiction des poursuites édictés par les articles L 622-21, L640-1,-3,- 4 du code de commerce, principe d’ordre public permettant la reconstitution de l’actif afin de désintéresser les créanciers ; qu’il est donc reproché au premier juge d’avoir fait une application littérale de la convention et exigé pour que le dépôt de garantie soit restitué à la procédure collective pour le paiement des créanciers que la société CGM, sous liquidation judiciaire démontre avoir réglé ses créanciers !
'que c’est ainsi que la société Mydipa a déclaré sa créance prétendue au passif en y intégrant tous les éléments financiers dont elle fait état pour s’opposer à l’action initiée ; que sa déclaration de créance comprend le dépôt de garantie pour 60'000 €, somme qui est donc reconnue comme étant due à la procédure collective de CGM dont à déduire diverses sommes qui se sont pas justifiées; qu’en particulier Mydipa dit avoir réglé le SIE pour 3837 € et l’URSSAF pour 38'256 € ce dont elle ne justifie pas, n’ indiquant d’ailleurs pas à quel titre elle aurait pu régler ces sommes pour le compte de la société CGM, de sorte que ce prétendu paiement ne lui est pas opposable ;
'qu’elle ne peut pas davantage se prévaloir des prétendues dettes de la société CGM dont elle affirme qu’il lui appartiendrait d’opérer règlement pour son compte, moyen se heurtant au principe d’interdiction des poursuites des paiements ; qu’il n’est pas de la compétence de l’intimée de décider de la déduction de dettes fiscale et sociale de la société CGM laquelle est représentée par son seul liquidateur judiciaire, dettes qui doivent être prises en compte dans l’élaboration du passif de la société CGM et le cas échéant payées par liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation en tenant compte du rang de chacun des créanciers concernés ;
'qu’elle se comporte comme si elle était solidairement tenue avec son locataire gérant et devait assumer l’intégralité des dettes de cette dernière passées présentes et à venir, alors que l’article L 144-7 dans sa rédaction nouvelle du code de commerce précise que « jusqu’à la publication du contrat de location gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds » ; qu’en l’espèce ce contrat a été publié au Bodacc, ce qui exclut toute solidarité entre les deux parties ;
— qu’ainsi, contre toute logique, en l’état de sa décision, le tribunal autorise de fait la société Mydipa à conserver les sommes qu’elle détient pour le compte de la société CGM objet de la demande restitution, alors que dans le même temps il lui refuse son inscription au passif ;
' et de surcroît que les supposées créances de frais de rejet de chèque ou d’assurance Allianz, et les dettes de fournisseurs (Couleurs de terroirs, Hygitec, Pralit, Montpelliéraine de fruits') ne sont pas démontrées.
Mais attendu que le contrat de location-gérance stipule, s’agissant du dépôt de garantie, que « Ce dépôt sera restitué en fin de gérance ou locataire gérant après qu’il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu des présentes et avoir payé l’intégralité des dettes dont il serait débiteur au titre de la location-gérance, et notamment les impôts dus par lui du fait de sa gérance, les droits, taxes, redevances ainsi que les loyers et accessoires des locaux dans lesquels le fonds est exploité.
Il devra justifier de l’exécution de ses obligations en produisant tous les justificatifs de paiement et quittance, particulièrement pour ce qui concerne les sommes pouvant être dû au trésor public, à l’URSSAF, aux organismes sociaux, aux fournisseurs bénéficiant de contrats de fourniture exclusive et plus généralement de tous les créanciers susceptibles d’exercer un recours à l’encontre du loueur, soit qu’il soit directement tenu aux dettes du locataire gérant, soit qu’il ait à en répondre à un titre quelconque » ;
Que les parties sont convenues spécifiquement par ailleurs en page 5 que « Toute somme non réglée par le locataire gérant pourra être réglée et déduite par compensation de la créance du locataire-gérant au titre du dépôt de garantie ».
Attendu que la société Mydipa répond donc à bon droit qu’une compensation avait été opérée avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que les 60'000 € du dépôt de garantie ayant été ramenés à 17 961,44 € comme il résultait par ailleurs de l’assignation que la société CGM lui avait fait délivrer le 10 décembre 2020 après avoir elle-même déduit de ce montant celui des deux dettes fiscale et sociale de la CGM ainsi reconnues comme ayant été effectivement réglées pour son compte par la société bailleresse (3837 € et 38'201,56 €) ;
Attendu que la société CGM énonce dans cette assignation que "la société Mydipa reste redevable de la somme de 17 961, 44 € au titre du dépôt de garantie, montant pour lequel elle a fait pratiquer une saisie conservatoire sur la vente le 2 septembre 2020 par Mydipa de son fonds de commerce au prix de 400 000 € ;
Attendu qu’en ce qui concerne les autres dettes de la société CGM la société Mydipa fait valoir, sur le moyen tiré de l’article 632-1 4° du code de commerce, que sa demande de compensation ne concerne que les exercices terminés tant au jour du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire qu’à la date de la cessation des paiements ;
Attendu que la société Mydipa démontre par ses productions, soit les relevés de son compte bancaire arrêtés au 31 janvier 2020 et au 28 février 2020, corrélés à la facturation et à des attestations des bénéficiaires qu’ils ont reçu paiement pour le compte de la CGM à la demande de cette dernière qu’elle a réglé pour sa locataire durant cette courte période :
(en réalité 4706,15 €)
-759,60 € acquittés au fournisseur COULEURS DE TERROIRS selon attestation de cette société du 30 novembre 2020 qui atteste avoir reçu le paiement de la part du bailleur sous les consignes de la société CGM
-782,67 € acquittés au fournisseur HYGITEC selon attestation de cette société datée du 2 décembre 2020 qui atteste avoir reçu paiement en février 2020 sur les consignes reçues de la part de la société CGM de recevoir le paiement de son bailleur, place
— 838,81 € acquittés au fournisseur PRALIT par Mydipa de la marchandise livrée en date du 18 décembre 2019 et 24 décembre 2019 à la société CGM gérant le restaurant Dolce Vita
— 787,23 € au fournisseur MONTPELLIERAINE DE FRUITS : selon la facturation de celle-ci du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2019, adressée au restaurant Dolce Vita et une attestation de la main du gérant de la société Montpelliéraine d’avoir reçu ce montant de Mydipa ayant réglé pour son locataire au mois de février 2020
— 83,30 € au titre des frais de rejet de chèque
— 126,54 € au titre d’un paiement au bénéfice de l’assureur Allianz sur le relevé de compte de
— 1328 € réglés à la société Grenke loueur de matériel d’alarme du fonds de commerce selon facture et relevés de compte montrant les prélèvement mensuels de cet abonnement à charge du locataire-gérant ;
Attendu qu’en revanche le liquidateur de CGM plaide utilement qu’il ne peut être retenu le montant de10'285,75 € au 31 décembre 2019 réclamé par Mydipa au titre d’un « encours de Mydipa sur la CGM au titre du contrat de location-gérance« , l’ attestation en ce sens émanant de son expert-comptable basée »sur les informations fournies par le président de la société Mydipa" et son propre décompte étant insuffisante à cet égard ;
Attendu qu’il convient donc de déduire du solde dû par Mydipa à la CGM au titre de la restitution de son dépôt de garantie (17 961, 44 €) le montant des paiements pour autrui intervenus avant la procédure collective (4 706, 15 €), et de condamner la société Mydipa à payer à la société CGM la somme de 13 255,29 € avec intérêts à compter de l’assignation du 10 décembre 2020 ;
Et attendu que l’article R.512-2 du code des procédures collectives ne s’applique qu’aux contestations de saisie et non à l’action au fond visant à octroyer au créancier un titre exécutoire, tel le présent arrêt ; qu’aucun abus du droit de saisie n’est à déplorer, le principe de la créance étant établi, sauf le cantonnement du montant appréhendé ;
Attendu qu’il s’ensuit la réformation du jugement déféré en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne la SARL Mydipa à payer à la SELARL OCMJ en la personne de Me [O] [E], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CGM, la somme de 13 255,29 € avec intérêts à compter de l’assignation du 10 décembre 2020 au titre du solde du dépôt de garantie afférent au contrat de location-gérance liant les parties ;
Donne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SELARL OCMJ pour le surplus des sommes appréhendées ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires de la SARL Mydipa, et notamment sa demande de fixation de créance au passif de la CGM ;
Condamne la société Mydipa aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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