Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. VIRTUO [U]
C/
[B]
[W]
[B]
[B]
[E]
[Z]
[N]
[G]
[M]
[F]
[F]
[F]
[F]
[F]
[D]
[A]
[K]
[R]
[L]
[X]
Copie exécutoire
le 19 février 2026
à
Me LE ROY
GH/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/00320 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JSRC
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. VIRTUO [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Karim BEYLOUNI du cabinet BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALAT VERNET AARPI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 2006
Ancien site industriel [Localité 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2],
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 3] 1977
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 4] 2002
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 4] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
Assignée à personne le 28/01/2026
Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Localité 7]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 6] 1991
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 8], (Roumanie)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 8] 1994
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 9] 2007
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [NY] [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Adresse 4],
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Monsieur [OQ] [F]
né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 10] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
Assigné à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [NL] [F]
née le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 9] (Roumanie),
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 12] 2003
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [IP] [A]
née le [Date naissance 13] 2004 à [Localité 11] (Roumanie)
[Adresse 2]
Ancien site industriel [Localité 2],
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [CK] [WG] [K]
née le [Date naissance 14] 2000
[Adresse 2]
Ancien site industriel [Localité 2]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [HP] [R]
née le [Date naissance 15] 1988
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Madame [OP] [L]
née le [Date naissance 16] 2007
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
Monsieur [SY] [X]
né le [Date naissance 17] 1977
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 7]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/01/2026
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 05 février 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance rendue le 23 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a:
— rejeté la demande de renvoi de M. [Q] [B], Mme [C] [B] et Mme [V] [B],
— rejeté la fin de non recevoir de M. [Q] [B], Mme [C] [B] et Mme [V] [B],
— ordonné à M. [Q] [B], Mme [C] [B], Mme [V] [B], Mme [I] [Z], M. [F] [D], Mme [HP] [R], Mme [CK] [WG] [K], Mme [NL] [F], Mme [H] [E], Mme [IP] [A], Mme [NY] [F], Mme [O] [N], M. [OQ] [F], Mme [Y] [F], Mme [J] [W], Mme [S] [M], Mme [P] [F], M. [SY] [X], Mme [OP] [L] et M. [T] [G] de libérer de leurs personnes, baraquements, objets, véhicules et tous occupants de leurs chef dès signification de la présente ordonnance l’ancien site industriel des établissements Le Paire et Cie au lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 13] appartenant à la SARL Virtuo [U],
— dit ne pas y avoir lieu à écarter les dispositions des articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la présente ordonnance restera exécutoire pendant un délai de quatre mois à compter de sa signification et qu’en cas de réinstallation de M. [Q] [B], Mme [C] [B], Mme [DM] [NJ] [B], Mme [I] [Z], M. [F] [D], Mme [HP] [R], Mme [CK] [WG] [K], Mme [NL] [F], Mme [H] [E], Mme [IP] [A], Mme [NY] [F], Mme [O] [N], M. [OQ] [F], Mme [Y] [F], Mme [J] [W], Mme [S] [M], Mme [P] [F], M. [SY] [X], Mme [OP] [L] et M. [T] [G] ou de toute personne de leur chef pendant ce délai, il pourra de nouveau être procédé à leur expulsion,
— dit que les objets se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum M. [Q] [B], Mme [C] [B], Mme [DM] [NJ] [B], Mme [I] [Z], M. [F] [D], Mme [HP] [R], Mme [CK] [WG] [K], Mme [NL] [F], Mme [H] [E], Mme [IP] [A], Mme [NY] [F], Mme [O] [N], M. [OQ] [F], Mme [Y] [F], Mme [J] [W], Mme [S] [M], Mme [P] [F], M. [SY] [X], Mme [OP] [L] et M. [T] [G] à payer à la SARL Virtuo [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Q] [B], Mme [C] [B], Mme [DM] [NJ] [B], Mme [I] [Z], M. [F] [D], Mme [HP] [R], Mme [CK] [WG] [K], Mme [NL] [F], Mme [H] [E], Mme [IP] [A], Mme [NY] [F], Mme [O] [N], M. [OQ] [F], Mme [Y] [F], Mme [J] [W], Mme [S] [M], Mme [P] [F], M. [SY] [X], Mme [OP] [L] et M. [T] [G] au paiement des dépens.
L’ordonnance retient en substance une occupation manifestement illégale qui prive la société de la libre disposition du site pour laquelle elle a obtenu un permis de construire pour faire droit à la demande d’expulsion. Cependant, elle retient qu’il n’est pas démontré que les intimés seraient entrés par voie de fait sur le site pour rejeter les délais des articles 412-1 et 412-6.
La SARL Virtuo [U] a interjeté, le 21 janvier 2026, appel de cette décision.
Sur requête déposée le 22 janvier 2026 par la SARL Virtuo [U], celle ci a été autorisée par ordonnance en date du 23 janvier 2026 à assigner les consorts [F] à l’audience du 5 février 2026 à 9h30.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2026, M. [Q] [B] demande à la cour :
À titre principal de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a refusé d’écarter l’application des article L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de débouter la société Virtuo [U] de l’ensemble de ses demandes tendant à la suppression des délais légaux d’expulsion ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expulsion des occupants du site litigieux,
— rejeter l’intégralité des demandes d’expulsion,
En tout état de cause,
— débouter la société Virtuo [U] de toutes ses demandes,
— condamner la société Virtuo [U] au paiement d’une somme à fixer par la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Virtuo [U] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’en l’absence de caractérisation d’une voie de fait, les délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 ne peuvent être réduits, que toute interprétation extensive de l’exception prévue par ces articles reviendrait à en détourner le sens et à les vider de leur substance des garanties d’ordre public social expressément voulues par le législateur, que la voie de fait suppose l’accomplissement d’actes matériels positifs tels que bris, dégradations des biens, imputables aux occupants visés, qu’en l’espèce les lieux ont été occupés de manière ancienne (19 juin 2025), progressive, connue de longue date et tolérée et sans voie de fait, que les dispositifs de contrôle ont été installés postérieurement à l’installation des familles et que les lieux sont occupés par des familles avec au moins un enfant en bas âge.
Il soutient que le trouble manifestement illicite n’est pas non plus caractérisé au regard du droit au respect du domicile et à la protection de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au préambule de la Constitution de 1946, qu’il s’agit d’un occupation ancienne et stabilisée sur un ancien site industriel désaffecté, que les accès ont été encadrés de manière tardive, que l’absence d’alternative de relogement de familles avec enfants retire le caractère manifeste de l’illicéité alléguée, que l’occupation sans droit ni titre n’établit pas pour autant un trouble manifestement illicite.
Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 4 février 2026, la SARL Virtuo [U] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en sa disposition relative aux dispositions des articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et , statuant à nouveau, de :
— ordonner vu les circonstances, la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 et écarter l’application de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 et ce aux fins d’expulsion immédiate des intimés et de tous occupants de leurs chef sans droit ni titre et demeurant tous de manière irrégulière sur l’ancien site industriel des établissements [Adresse 10] et Cie au lieu-dit [Adresse 11] [Localité 5] [Adresse 12] ([Adresse 13]), propriété de à la SARL Virtuo [U],
— condamner in solidum les intimés à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour l’ensemble des autres chefs de son dispositif.
Elle fait valoir que l’occupation du terrain par la communauté [GC] est sans droit ni titre, qu’elle constitue un risque objectivé pour la sécurité des tiers (branchements sauvages, arbres brûlés à côté de fils électriques, véhicules volés…), que cette occupation lui cause un préjudice économique puisqu’elle fait obstacle aux travaux prévus par le permis de construire du 26 septembre 2024 et à la déclaration d’ouverture du chantier qui aurait dû débuter le 26 septembre 2025, que des contrats ont été conclus pour la démolition, le désamiantage et la dépollution du site, que le montant des dépenses engagées s’élèvent à presque 5 millions d’euros, qu’elle se positionne très favorablement dans le processus de sélection d’un appel d’offre et doit pouvoir mener à bien la construction d’un bâtiment sur le site pour la fin de l’année 2026, qu’il existe un risque de pollution résultant de l’accumulation des déchets, des excréments, d’huiles de vidange et des déchets sanitaires avec un coût supplémentaire.
Elle soutient que l’occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite, qu’il n’est pas nécessaire de caractériser une effraction ou dégradation des lieux, que les lieux ont été occupés sans autorisation et dégradés, qu’après l’installation de barrières, il a été constaté l’arrivée de nouveaux occupants qui fabriquent des baraquements.
M. [Q] [B], Mme [C] [B], Mme [V] [B], Mme [I] [Z], M. [F] [D], Mme [HP] [R], Mme [CK] [WG] [K], Mme [NL] [F], Mme [H] [E], Mme [IP] [A], Mme [NY] [F], Mme [O] [N], M. [OQ] [F], Mme [Y] [F], Mme [J] [W], Mme [S] [M], Mme [P] [F], M. [SY] [X], Mme [OP] [L] et M. [T] [G] ont été assignés à domicile et n’ont pas constitué avocat à l’exception de M. [Q] [B].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
1. Il convient de constater que M. [B] ne critique pas l’ordonnance qui a rejeté la fin de non recevoir.
2. L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il ressort des éléments du dossier, notamment des constats effectués par un commissaire de justice, que la propriété de la société Virtuo [U] située au [Adresse 14] à [Localité 14] est occupée depuis mai 2025 par des dizaines de personnes, des baraquements de fortune, des véhicules automobiles et des caravanes, que ces personnes sont sans droit ni titre pour s’être installées sans autorisation sur le terrain appartenant à la société et que cette dernière, qui a obtenu un permis de construire depuis 2024 et a déposé une déclaration de travaux en septembre 2025, est empêchée de faire réaliser des travaux.
Le juge des référés a donc à bon droit retenu que l’occupation illégale constituait un trouble manifestement illicite était démontrée et fait droit à la demande d’expulsion.
L’ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.
3. Pour ce qui concerne la réduction ou la suppression des délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédure civiles d’exécution, soit le délai de deux mois après commandement pour quitter les lieux et le sursis hivernal, le juge peut les supprimer ou les réduire en cas de voie de fait.
La voie de fait est en l’espèce caractérisée, sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il y a eu initialement effraction ou dégradation, les occupants des lieux s’étant installés depuis le mois de mai 2025 sur le terrain sans aucune autorisation et sans pouvoir se méprendre sur l’étendue de leurs droits, de surcroît dans des conditions particulièrement précaires de sécurité et d’hygiène. Il ne peut être invoqué une occupation ancienne et stabilisée alors que la précarité de l’installation est démontrée par les différents constats de commissaire de justice. Il ressort aussi de celui dressé le 5 décembre 2025 qu’en dépit de la présence de barrières depuis le 21 novembre 2025 et d’un agent de sécurité depuis le début de mois de décembre 2025, de nouvelles personnes ont rejoint la communauté pour s’installer sur le terrain et construisent d’autres baraquements.
Dans de telles circonstances, M. [B] ne peut, pour s’opposer à la demande de réduction de délais, utilement se prévaloir d’un droit au respect du domicile et à la protection de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au préambule de la Constitution de 1946, de la loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable, de la loi du 6 juillet 1989 règlementant les relations entre les bailleurs et les locataires plus généralement du pacte international du 19 décembre 1966 et de la charte sociale européenne. Les éléments produits par M. [B] sont insuffisants à faire primer ses droits au logement et à la protection de sa vie familiale sur le droit de propriété de la société Virtuo [U].
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a refusé de faire droit à la réduction des délais susvisés.
Les délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures d’exécution seront donc supprimés.
4. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
M. [Q] [B], Mme [C] [B], Mme [V] [B], Mme [I] [Z], M. [F] [D], Mme [HP] [R], Mme [CK] [WG] [K], Mme [NL] [F], Mme [H] [E], Mme [IP] [A], Mme [NY] [F], Mme [O] [N], M. [OQ] [F], Mme [Y] [F], Mme [J] [W], Mme [S] [M], Mme [P] [F], M. [SY] [X], Mme [OP] [L] et M. [T] [G] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
La situation particulière du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis le 23 décembre 2025 sauf en ce qu’elle a dit ne pas y avoir lieu à écarter les dispositions des articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum M. [Q] [B], Mme [C] [B], Mme [V] [B], Mme [I] [Z], M. [F] [D], Mme [HP] [R], Mme [CK] [WG] [K], Mme [NL] [F], Mme [H] [E], Mme [IP] [A], Mme [NY] [F], Mme [O] [N], M. [OQ] [F], Mme [Y] [F], Mme [J] [W], Mme [S] [M], Mme [P] [F], M. [SY] [X], Mme [OP] [L] et M. [T] [G] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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