Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 janv. 2024, n° 22/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2022, N° 21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024
N° RG 22/02916 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYDQ
SELARL EKIP
[U] [E] [D] épouse [V] [T]
[I] [V] [T]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00107) suivant déclaration d’appel du 15 juin 2022
APPELANTS :
SELARL EKIP es-qualités de mandataire judiciaire de M. [I] [V] [T], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
[U] [E] [D] épouse [V] [T]
née le 08 Avril 1980 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[I] [V] [T]
né le 21 Août 1977 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son centre de gestion VERLINGUE IMMOBILIER, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître FERSI substituant Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 juin 2018, Mme [M] [K] a consenti un bail d’habitation à M. [I] [V] [T] et Mme [U] [E] [D] épouse [V] [T] sur une maison T5 située [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 1'300 euros.
La propriétaire a souscrit une garantie de loyers, charges et dégradations auprès de la Sa Axa France Iard.
Les époux [V] [T] soutiennent que le logement est atteint de nombreux désordres. Ils ont alors arrêté le paiement des loyers.
Le 4 décembre 2019, les époux [V] [T] ont libéré le logement.
La société Axa France Iard expose qu’elle a réglé la somme de 2'974,56 euros au titre des loyers impayés selon quittance subrogative du 31 janvier 2020.
Par courriers des 13 octobre et 12 novembre 2020, la société Axa France Iard a mis en demeure les époux [V] [T] de lui payer cette somme.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2020, la société Axa France Iard a fait assigner les époux [V] [T] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir condamner les époux [V] [T] au paiement des sommes de 2974,56 euros correspondant au montant porté sur la quittance et de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Libourne a placé M. [V] [T] en liquidation judiciaire pour son activité d’artisan. La Selarl Hirou a été désignée comme liquidateur judiciaire, substituée par la Selarl Ekip'.
Par acte d’huissier du 4 mars 2021, la société Axa France Iard a fait assigner la société Hirou, substituée par la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [T] aux mêmes fins que l’assignation du 23 décembre 2020.
La juridiction saisie a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d’appel de Bordeaux a annulé le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [V] [T].
Par jugement contradictoire du 04 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [E] [D] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2'974,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020,
— fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [V] [T] la somme de 2'974,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020,
— débouté la société Axa France Iard de sa demande en dommages et intérêts complémentaires,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl Ekip es qualités de mandataire judiciaire de M. [V] [T] et Mme [E] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Les époux [V] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2022.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, les époux [V] [T] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 4 mai 2022 en ce qu’il a condamné Mme [E] [D] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2974,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020,
— réformer le jugement du 4 mai 2022 en ce qu’il a fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [V] [T] la somme de 2974,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020,
— réformer le jugement du 4 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société Ekip es qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [T] et Mme [E] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau:
— débouter la société Axa France Iard de l’intégralité ses demandes,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
La société Ekip', es qualitès de mandataire judiciaire de M. [V] [T] n’a pas conclu.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2022, la société Axa France Iard, formant appel incident, demande à la cour de':
— juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— débouter les époux [V] [T] et la société Ekip’ ès qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 4 mai 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de :
* sa demande de dommages-intérêts complémentaires,
* sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] [T] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2'500,00 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil,
— fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [V] [T] la somme de 2'500,00 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil,
— condamner Mme [V] [T] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1'500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] [T] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3'000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
— condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 13 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement des loyers impayés
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à due concurrence de cette indemnité, dans les droits et action de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2000'1208 du 13 décembre 2000, prévoit que le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est tenu d’assurer le caractère décent du logement tout au long de l’exécution du bail.
Le décret N° 2002-120 du 30 janvier 2002 liste les caractéristiques du logement décent.
L’alinéa 2 du même article énonce que les caractéristiques d’un logement décent sont définies par décret en conseil d’État pour les locaux à usage de résidence.
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 N° 2002'120 dispose que le logement doit notamment:
1-assurer le clos et le couvert, que le gros 'uvre du logement et de ses accès doivent être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau, que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
Selon l’article 3 de ce même décret, le logement compte notamment les éléments d’équipement et de confort suivants:
1-Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie pièce peut être limitée à un WC extérieur au logement à condition que ce wc soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
6-Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Le locataire d’un logement indécent subit nécessairement un préjudice.
Pour se prévaloir d’un préjudice, le locataire doit avoir mis en demeure le bailleur de mettre aux normes le logement sauf lorsque l’indécence existe ab initio.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
— d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices cachés et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse de travaux.
Il est constant que le preneur ne peut solliciter la condamnation de son bailleur aux frais de réparation qui lui incombent en application de l’article précité que s’il a obtenu son autorisation ou s’il l’a préalablement mis en demeure de les effectuer, même en cas de travaux justifiés par l’urgence.
M. [I] [V] [T] et Mme [U] [E] [D] épouse [V] [T] font valoir pour l’essentiel qu’ils se sont vite rendu compte que le logement présentait des désordres notamment la défectuosité de la fermeture la plupart des volets et fenêtres, l’absence de point lumineux central dans la cuisine et la fosse septique bouchée, que la bailleresse a refusé d’effectuer les travaux de mise en conformité, qu’ils ont donc dû quitter les lieux quelques jours après avoir fait constaté ces points d’indécence par un huissier de justice, que l’état des lieux de sortie confirme ces défauts et que dans ces conditions, ils étaient bien fondés à opposer l’exception d’inexécution pour le paiement des loyers.
La Sa Axa France Iard réplique pour l’essentiel que le constat produit par les locataires sortants n’a pas été établi contradictoirement, qu’il est contredit par l’état des lieux de sortie effectué moins de deux semaines après, que la bailleresse a fait réaliser les travaux demandés, que si certains n’ont pu être effectués c’est en raison de l’obstruction par les locataires et que ces derniers ne peuvent donc opposer l’exception d’inexécution.
Le procès-verbal de constat du 25 novembre 2019 fait état de plusieurs désordres, affectant en particulier la fermeture des volets électriques, celui de la baie vitrée du séjour étant coincé à la fermeture, de même que celui d’une chambre, de la présence d’humidité autour de plusieurs fenêtres et en bas des murs de plusieurs pièces ayant occasionné des traces noires.
Les locataires produisent en outre une facture d’intervention à leur demande d’une société Seb Vidange d’un montant de 236 euros pour le débouchage de la fosse septique.
L’état des lieux de sortie du 4 décembre 2019 mentionne aussi une fermeture du grand volet roulant du séjour difficile, de ce que le volet roulant d’une chambre ne fonctionne pas et de nombreux points d’humidité. L’absence de radiateur dans une chambre notée dans le constat est également reprise dans ce document selon lequel le radiateur est en «attente de pose».
La Sa Axa France Iard produit une facture Atrimmo du 27 septembre 2019 sur le volet roulant du séjour pour un montant de 559 euros. Au vu des mentions portées sur cette facture, si cette intervention a permis de remédier temporairement au problème de fermeture, il est préconisé le remplacement complet du volet en raison de son mauvais état.
D’autre part, l’intimée ne fait nullement la preuve de l’obstruction qu’aurait opposé les locataires à l’intervention d’artisans pour procéder aux travaux de remise en conformité.
Enfin, il n’est pas contesté par l’intimée que les locataires ont mis en demeure leur bailleresse d’effectuer ces travaux.
Néanmoins, il n’est pas démontré ni même allégué que le logement était inhabitable puisque les locataires ont continué à l’occuper jusqu’au 4 décembre 2019, de sorte qu’ils ne peuvent opposer l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement des loyers à hauteur de la somme de 2974,56 euros, que le préjudice de jouissance souffert par les locataires ne pouvait se résoudre qu’en dommages et intérêts, avec compensation avec les loyers impayés, choix procédural pour lequel ils n’ont pas opté.
En conséquence, c’est à bon droit que la Sa Axa France Iard leur réclame le remboursement de la somme versée à son assurée au titre des loyers impayés à hauteur de 2974,56 euros, selon décompte produit par la Sa Axa France Iard et dont le montant n’est au demeurant pas contesté par M. [I] [V] [T] et Mme [U] [E] [D] épouse [V] [T].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts de la Sa Axa France Iard pour résistance abusive
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que la Sa Axa France Iard ne justifiait ni d’une faute caractérisant la résistance abusive de M. [I] [V] [T] et Mme [U] [E] [D] épouse [V] [T] ni d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Le jugement déféré qui a débouté la Sa Axa France Iard de cette demande sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [E] [D] épouse [V] [T] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucun motif ne justifie de réformer le jugement déféré qui a débouté la Sa Axa France Iard de sa demande de ce chef.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [U] [E] [D] épouse [V] [T] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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