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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 mai 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, IMMOBILIERE DE GESTION RD agissant par c/ CITYA IMMOBILIER, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. IMMOBILIERE DE GESTION RD, S.A.R.L., Compagnie d'assurance QBE EUROPE NV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 mai 2025
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKZ7
— PV- Arrêt n°
[P] [V] / S.A.R.L. IMMOBILIERE DE GESTION RD, Syndic. de copro. [14], S.A. GENERALLI IARD, [J] [D], S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER, Compagnie d’assurance QBE EUROPE NV/SA
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°161 rendu le 1er avril 2025 par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom sous le RG n° 22/01603
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00385
Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [V]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Maître François FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN- FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT et demandeur à la requête en rectification d’erreur matérielle
ET :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DE GESTION RD agissant par la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe REFFATY de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
Syndic. de copro. '[14]" représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 3] ([Adresse 6] à [Localité 3]) venant aux droits de la société IMMOBILIERE DE GESTION RD
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ALLIER ETANCHEITE »
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
M. [J] [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
VU l’arrêt n° RG-22/01603 rendu le 1er avril 2025 par la cour d’appel de Riom dans l’instance M. [P] [V] à la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD agissant par la SARL CITY IMMOBILIER [Localité 3] (intervenante volontaire), à la SA GENERALI IARD, à la SA QBE EUROPE NV/SA, au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14], représenté par son syndic la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, à la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur de la SAS ALLIER ET ÉTANCHÉITÉ et à M. [J] [D], par lequel la cour d’appel de Riom a statué publiquement et par défaut dans les termes suivants :
CONSTATE que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14] est désormais représenté par son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en lieu et place de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3], en lieu et place de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.
PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD.
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la société de droit belge QBE EUROPE NV/SA, en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
REJETTE les demandes formées par la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et la SA GENERALI IARD aux fins d’exclusion des débats des conclusions n° 2 du 15 octobre 2024 et des pièces n° 19 et n° 19.1 du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14].
INFIRME le jugement n° RG-21/00385 rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
en ce qu’il a jugé M. [P] [V] responsable au titre de la responsabilité civile décennale de la survenance et de l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction susmentionnés à l’égard du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14] ;
en toutes ses décisions de condamnations pécuniaires prononcées en conséquence à l’encontre de M. [P] [V].
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d’appel, sauf à substituer pour cause d’erreur matérielle la somme de 113.116,47 ' à celle de 113.616,47 ' en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de la SA GENERALI IARD afin de tenir compte de la franchise contractuelle de cet assureur à concurrence de 7.500,00 '.
Y ajoutant.
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14] à payer au profit de M. [P] [V] une indemnité de 2.500,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et la SA GENERALI IARD à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [14] une indemnité de 5.000,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 3] et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me François Fuzet, avocat au barreau de Cusset-Vichy.
VU la requête en rectification d’erreur matérielle communiquée par le RPVA le 2 avril 2025 par le conseil de M. [P] [V].
Lors de l’audience civile en conseiller rapporteur du 15 mai 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de M. [P] [V] a réitéré sa demande rectificative. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
En l’occurrence, il convient de faire droit à cette requête en rectification d’erreur matérielle dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
VU les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
DIT que chaque fois qu’est mentionné dans l’arrêt n° RG-22/01603 du 1er avril 2025 de la cour d’appel de Riom le jugement n° RG-21/00385 rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, il convient de lire en réalité le jugement n° RG-21/00385 rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset.
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° RG-22/01603 du 1er avril 2025 de la cour d’appel de Riom.
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
DIT que les dépens de la présente instance rectificative d’erreur matérielle resteront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Le greffier Le président
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