Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 mai 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2024, N° 23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODOZ
S.A.R.L. [1]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2024 (R.G. n°23/00133) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2025.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son gérant, Monsieur [N] [T], domicilié, en cette qualité, audit siège.
Représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me PELISSIER-GATEAU
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [K] [B], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 avril 2021, les services de la Gendarmerie de [Localité 1] ont procédé au contrôle de la Sarl [1] (société [1]) dont M. [N] [T] est le gérant.
Après enquête et auditions, un procès-verbal de synthèse a été établi le 22 juillet 2021 pour des faits notamment de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (fraude au chômage partiel).
A la suite de la transmission de cette procédure, l’Urssaf Aquitaine a notifié à la société une lettre d’observations le 13 septembre 2021 pour un montant de 50 622 euros ainsi qu’une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 15 675 euros, portant sur les chefs de redressement suivants :
— chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : cumul chômage partiel et activité,
— chef de redressement n°2 : annulation exonérations COVID suite au constat de travail dissimulé,
— chef de redressement n°3 : annulation des aides COVID suite au constat de travail dissimulé.
Le 8 février 2022, l’Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société [1] de payer un montant de 69 677 euros dont 50 622 euros de cotisations et contributions sociale, 3 380 euros de majorations de retard outre 15 675 euros de majorations de redressement.
Le 4 avril 2022, la société [1] a contesté ce redressement et cette mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle a par décision du 25 octobre 2022 :
¿ fait partiellement droit aux demandes de la société en réévaluant les deux chefs de redressement suivants :
— chef de redressement n°1 relatif au 'travail dissimulé avec verbalisation – cumul chômage partiel et activité’ pour un montant de 23 653 euros,
— chef de redressement n°2 relatif à l’annulation des exonérations Covid suite au constat de travail dissimulé’ pour un montant de 8 400 euros,
¿ validé la mise en demeure du 8 février 2022 pour un montant de 42 227 euros dont 32 053 euros de cotisations et contributions sociales et 10 174 euros de majorations de redressement outre les majorations de retard.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal correctionnel de Libourne a déclaré la SARL [1] coupable d’exécution, par personne morale, d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes, commis du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 à Castillon la Bataille ainsi que d’escroquerie, par personne morale, faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu commis du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 à Castillon la Bataille et l’a condamnée à une peine d’amende d’un montant de 5000 euros.
Par requête du 27 janvier 2023, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 2 décembre 2024 a :
¿ débouté la Sarl [1] de l’ensemble de ses demandes,
¿ dit que le redressement opéré par l’Urssaf Aquitaine au titre du travail dissimulé – cumul chômage partiel et activité (point 1 de lettre d’observations) est justifié et doit être maintenu pour son montant de 23 653 euros à titre de cotisations et contributions sociales, outre la somme de 10 174 euros à titre de majorations de redressement,
¿ dit que le redressement opéré par l’Urssaf Aquitaine au titre de l’annulation des exonérations COVID suite au constat de travail dissimulé (point 2 de lettre d’observations) est justifié et doit être maintenu pour son montant ramené à 8 400 euros,
¿ en conséquence,
¿ condamné la Sarl [1] à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 42 227 euros correspondant à 32 053 euros de cotisations et contributions sociales et 10 174 euros de majorations de redressement, somme à laquelle devront s’ajouter les majorations de retard qui devront être recalculées par l’organisme,
¿ condamné la Sarl [1] aux entiers dépens,
¿ débouté la Sarl [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
¿ condamné la Sarl [1] à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
¿ dit qu’il n’y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 17 janvier 2025, la société [1] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience,la société [1] demande à la cour de :
— la recevoir (en son) appel, la dire bien fondée,
— en conséquence,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le redressement opéré par l’Urssaf d’Aquitaine au titre du chef de redressement n°1 à hauteur de 23 653 euros pour les cotisations et 10 174 euros pour les majorations de redressement était justifié et condamné la Sarl [1] à lui verser la somme de 42 227 euros,
— et, statuant à nouveau, à titre principal,
— maintenir partiellement la dette au titre du chef de redressement n°1 à hauteur de
4 576,37 euros pour les cotisations et majorations de redressement,
— valider la mise en demeure du 8 février 2022 pour son nouveau montant total de
12 976,37 euros,
— à titre infiniment subsidiaire,
— maintenir partiellement la dette au titre du chef de redressement n°1 à hauteur de 10 656,13 euros pour les cotisations et les majorations de redressement,
— valider la mise en demeure du 8 février 2022 pour son nouveau montant total de 19 056,13 euros,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sarl [1] à verser à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau,
— condamner l’Urssaf Aquitaine à verser à la société [1] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
— débouter l’Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de la Sarl [1] au fond l’en débouter,
— juger fondés et justifiés les deux chefs de redressement,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2024,
— valider la mise en demeure du 28 septembre 2022 pour son nouveau montant de 42 227 euros dont 32 053 euros en cotisations et 10 174 euros de majoration de redressement et détaillé comme suit :
— pour le chef de redressement n°1 portant sur le cumul entre chômage partiel et activité, 23 653 euros de cotisations et 10 174 euros de majorations de redressement,
— pour le chef de redressement n°2 portant sur l’annulation des exonérations covid à la suite du constat de travail dissimulé, 8 400 euros de cotisations,
— condamner la Sarl [1] à lui régler à la somme de 42 227 euros outre les majorations de retard initiales et complémentaires qui seront calculées en fonction de la date de paiement de ladite somme,
— en tout état de cause :
— condamner à titre reconventionnel la Sarl [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CHEF N°1 : TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION : CUMUL CHOMAGE PARTIEL ET ACTIVITE
Moyens des parties
La société [1] soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale alors qu’il s’agit d’un redressement de droit commun exercé sur le fondement de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle explique qu’elle ne conteste ni l’existence d’une fraude ni le principe du redressement mais qu’elle conteste l’ampleur de la fraude qui lui est imputée et le montant du redressement qui en découle.
Elle soutient que l’assiette de calcul du redressement est inexacte dans la mesure où l’ URSSAF ne s’appuie que sur la base du seul procès-verbal de synthèse qui par définition n’est qu’une synthèse.
Elle précise que les auditions libres des salariés ne constituent que de simples renseignements.
Elle prétend que l’assiette des cotisations et contributions sociales doit être réduite aux seules heures réellement travaillées par ses salariés qu’elle reconstitue à partir des auditions réalisées par les enquêteurs.
Elle rajoute qu’il n’y a eu, en tout et pour tout, qu’un seul constat d’activité professionnelle fait par les gendarmes qui ont uniquement relevé que l’activité de M.[I] lorsqu’ils ont réalisé leur contrôle.
Elle fait valoir que :
— Mme [E] ne pouvait être considérée comme étant en situation de travail alors qu’en tant qu’ancienne compagne du gérant, elle lui amenait ou lui ramenait leur fille dans les locaux de l’entreprise,
— M.[J] n’a pas pu travailler dès lors qu’il était en accident du travail depuis le 7 octobre 2018,
— son père, M.[Z] [T] ne pouvait pas travailler dès lors qu’il avait été opéré d’un genou,
— Mme [G] n’a travaillé que durant la période du 1 er septembre au 31 décembre suivant.
L’URSSAF Aquitaine fait valoir que les procès verbaux de travail dissimulé font foi jusqu’à la preuve contraire.
Elle soutient que la société [1] a été condamnée de manière définitive par le tribunal correctionnel de Libourne sur la base notamment des procès verbaux d’audition des salariés qui ont été signés.
Après avoir rappelé l’article L 8211-1 du code du travail, pris dans sa version applicable à l’espèce, elle maintient, en s’appuyant sur le procès verbal de synthèse de la gendarmerie, que l’ensemble des salariés de la société ont travaillé alors qu’ils étaient déclarés en activité partielle et que leur employeur a reçu des aides.
Elle prétend que l’assiettte du redressement proposée par l’employeur repose sur des données invérifiables.
Réponse de la cour
Il existe deux cas distincts de contrôle URSSAF sur place, à savoir :
— un contrôle sur place de droit commun qui n’interdit pas le redressement en cas de constat de travail dissimulé mais qui prévoit que ce constat s’effectue selon les règles de la procédure de droit commun.
— un contrôle sur constat de travail dissimulé dressé par l’inspection du travail, par la police etc… qui constitue une procédure particulière qui ne nécessite pas d’avis préalable, qui prévoit que le constat s’effectue selon les règles applicables à chaque corps et que le PV de constat est transmis à l’URSSAF, qui dispose du document transmis au cotisant qui relate les éléments constatés et les conséquences financières et qui initie la procédure de redressement qui est suivie d’une lettre d’observations ( Cf L. 133-1, R. 133-1 et s avant 2017, R 243-59, III).
A la suite de ce contrôle sur constat de travail dissimulé, le redressement peut être soit forfaitaire, soit au réel, selon les éléments en la possession de l’agent chargé du recouvrement, notamment des procès-verbaux qui peuvent lui être transmis par les agents d’autres corps de contrôle.
Le redressement forfaitaire s’applique, en cas de travail dissimulé, à défaut de preuve contraire, lorsqu’aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié non déclaré.
Ainsi, les agents de contrôle peuvent recourir à une évaluation forfaitaire des cotisations (CSS, art. R. 243-59-4) :
' lorsque la comptabilité de l’employeur est insuffisante ou incomplète (Cass. soc., 9 oct. 1980, no 78-16.506 et no 78-16.510) et qu’elle ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou, le cas échéant, des revenus servant de base au calcul des cotisations dues ;
' et lorsque l’employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires au contrôle ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Le forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; la durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période (CSS, art. L. 242-1-2 ; Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, no 12-27.513 ; Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, no 16-25.690).
Le redressement au réel est possible lorsque l’Urssaf a la possibilité d’exploiter ces procès-verbaux pour effectuer la reconstitution de l’assiette des cotisations.
Au cas particulier, la société [1] a été reconnue coupable par jugement devenu définitif par le tribunal correctionnel de Libourne de l’exécution, par une personne morale, d’un travail dissimulé à l’égard de Mme [G], M.[I], [T] [Z] et Mme [E], commis du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 à Castillon la Bataille.
Il en résulte donc que la valeur probante du procès verbal de travail dissimulé transmis par la gendarmerie à l’URSSAF est acquise en application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
De ce fait, contrairement à ce que soutient la société [1], il lui appartient pour échapper à l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement d’établir que les conditions de l’article L 241-1-2 du code de la sécurité sociale sont réunies, à savoir la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé et le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Or la société échoue à ce faire comme l’a établi le premier juge, par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte, en reprenant les auditions libres des quatre salariés et du gérant lui-même, M.[N] [T] qui reconnaissait le travail dissimulé.
Il convient juste de rajouter que si à hauteur d’appel, la société établit effectivement que M.[Z] [T] s’est fait opérer du genou le 14 septembre 2020 comme le démontre le compte rendu opératoire rédigé à cette même date et a quitté le centre hospitalier de la Côte Basque le 16 septembre suivant ( pièce 16 du dossier de l’appelante), il n’en demeure pas moins que ces pièces échouent à prouver que M.[Z] [T] était dans l’impossibilité d’effectuer quelque travail que ce soit au profit de la société avant le 14 septembre 2020 et après le 16 septembre suivant.
En conséquence, au vu de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à l’URSSAF la somme de
23 653 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
SUR LA MAJORATION DE REDRESSEMENT
Moyens des parties
La société [1] soutient que la majoration de redressement doit être réduite au vu du nombre d’heures de travail réellement réalisées et que de ce fait, le jugement doit être infirmé.
L’URSSAF fait valoir que la majoration de redressement qui découle de l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale est fixée à 40 % du montant du redressement dans les cas mentionnés à l’article L 8224-2 du code du travail et que de ce fait, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
Après avoir rappelé les termes de l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale, le premier juge – par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte – a condamné la société à payer la somme de 10 174 euros au titre des majorations de redressement.
Il convient juste de rajouter que cette condamnation découle au cas particulier de la validation du chef de redressement n° 1.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
SUR LE CHEF N°2 : ANNULATION DES EXONERATIONS A LA SUITE DU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE
Moyens des parties
La société précise qu’elle n’entend pas plus devant la cour d’appel que devant le pôle social, au regard des textes applicables (spécialement l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale) et du fait que l’activité dissimulée, telle que reconstituée par ses soins, représente plus de 10 % de l’activité totale (13,82 % pour être précis), contester l’annulation des exonérations Covid à la suite du constat de travail dissimulé, telle que corrigée par la commission de recours amiable et ramenée à 8.400 euros au lieu de 1 1.436 euros.
Réponse de la cour
Il convient de constater que la société [1] ne conteste pas l’annulation des exonérations Covid.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société [1].
Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas davantage inéquitable de condamner à hauteur d’appel la société à payer à l’ URSSAF Aquitaine la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SARL [1] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [1] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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