Infirmation partielle 18 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 juil. 2025, n° 23/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 mars 2023, N° F21/01489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18/07/2025
ARRÊT N°25-210
N° RG 23/01548
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNC3
CGG/ND
Décision déférée du 16 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
( F21/01489)
E. RANDAZZO
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Daniel MINGAUD
— Me Christophe MARCIANO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SOCIETE ASSAINISSEMENT HYGIENE MIDI PYRENEES (AHMP)
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA,, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [M] [Y] a été embauchée le 26 août 2019 par la SARL AHMP en qualité de secrétaire technique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation.
La SARL AHMP emploie plus de 10 personnes.
Par courrier du 26 janvier 2021, la société AHMP a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 février 2021.
Elle a été licenciée le 6 février 2021 pour cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] a contesté son licenciement par courrier du 22 février 2021.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 octobre 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la société AHMP au titre de harcèlement moral, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 16 mars 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] notifié par la société AHMP est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société AHMP à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
4 117,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 058,51 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— dit et jugé que la société AHMP a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de la salariée,
En conséquence,
— condamné la société AHMP à verser à Mme [Y] la somme de 2000 euros à ce titre,
— condamné la société AHMP à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du reste de leurs demandes,
— laissé les entiers dépens à la société AHMP, partie perdante de l’instance.
***
Par déclaration du 27 avril 2023, Mme [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [M] [Y], intimée, en application de l’article 909 du code de procédure civile.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, la SARL AHMP demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les pièces produites au soutien des conclusions d’intimé du 23 décembre 2023, elles-mêmes déclarées irrecevables le 19 mars 2024,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement,
— infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence :
— déclarer le licenciement fondé,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes aussi exorbitantes qu’infondées,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 mars 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I/Sur la procédure
Par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 mars 2024, les conclusions de Mme [Y], intimée, ont été déclarées irrecevables, de sorte qu’elle est considérée comme n’ayant pas conclu.
Par application des dispositions de l’article 915-1 du code de procédure civile , les pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, l’intimé est réputé s’être appropriée les motifs du jugement déféré.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral.
Pour le surplus, il incombe à la cour, après analyse des pièces produites par l’appelant, d’apprécier la régularité et le bien fondé des moyens d’appel ainsi que la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
II/Sur les demandes de réformation
La SARL AHMP demande à ce que le licenciement de Mme [Y] soit reconnu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit:
'Madame,
Pour donner suite à l’entretien que nous avons eu le 3 février dernier et après délai de réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de I’entretien précité du 3 février dernier, à savoir:
Motifs – Vous avez été engagé en qualité Secrétaire Technique à compter du 26 août 2019. Lors de votre embauche, vous avez pris l’engagement pendant toute la durée de votre contrat de travail, de respecter les instructions données et de vous conformer aux règles régissant le fonctionnement de la Société, notamment les règles prescrites par le Code du travail, votre contrat de travail et le Règlement intérieur en vigueur au sein de la Société.
Suivant les termes de votre contrat de travail en particulier, vous avez pris l’engagement d’exercer vos fonctions au mieux des intérêts de votre employeur, de donner tous vos bons soins à la bonne marche de l’entreprise qui vous emploie et surtout de conserver de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements que vous pourriez recueillir à l’occasion de vos fonctions ou du fait de votre présence dans l’entreprise vis-à-vis de son personnel ou de tiers.
Au-delà même de cette obligation de discrétion absolue, vous vous êtes engagée en application de l’article 8 de votre contrat de travail, à ne divulguer aucune information confidentielle (dont fait partie une information concernant un client et une information commerciale) pendant la durée de votre contrat.
Or, nous avons été informés que vous aviez révélé à l’un de nos techniciens, la réception d’un courrier électronique de mécontentement de l’une de nos clientes, sans y avoir été autorisé préalablement par votre hiérarchie et alors que ce courrier constituait un élément entrant dans le champ de vos obligations contractuelles de discrétion et de confidentialité.
Ce grief caractérise une violation des obligations résultant de votre contrat de travail et des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible votre maintien dans I’entreprise.
Nous vous notifions en conséquence, par la présente et après observation du délai légal de réflexion, votre licenciement.'
Aux termes de cette lettre, il est reproché à la salariée la divulgation d’informations confidentielles, en l’occurrence la révélation à un technicien de l’entreprise d’un mail de mécontentement d’un client.
Pour établir la réalité des faits reprochés, l’employeur produit:
— le courriel adressé le 15 janvier 2012 par Mme [V] [N], résidente d’une copropriété cliente de la société, à M [D] [P], responsable technique de la société, lui faisant part du comportement insistant et déplacé de M [J], technicien ( pièce 3),
— l’avertissement adressé le 19 janvier 2012 à M [J], signé et remis en main propre à l’intéressé (pièce 5),
— l’attestation de [D] [P] témoignant de ce que M [J] lui a confessé que la copie du mail de la plaignante lui a été remis par Mme [Y] le 21 ou le 22 janvier 2021 (pièce 5 bis),
— les échanges de SMS entre Mme [Y], alors convoquée en entretien préalable, et M [J], illustrant d’une part, les tensions entre eux à la suite de la révélation par ce dernier de ce que sa collègue lui avait transmis le courrier litigieux, d’autre part les menaces de la salariée s’il venait à révéler de nouvelles informations la concernant, enfin la reconnaissance par M [J] de ce qu’il avait 'fait une gaffe’ ( pièce 7),
— un message manuscrit rédigé sur papier libre par M [J] à l’attention de M [S], gérant, venant lui confirmer que Mme [Y] lui a remis une copie du mail de la locataire en question (pièce 8).
L’employeur évoque également une attestation adverse produite en première instance par laquelle M [J] revient sur son témoignage après avoir été licencié pour faute grave, reprenant alors la version des faits qui avait été soufflée par Mme [Y] dans un SMS selon laquelle elle lui aurait communiqué les coordonnées de la maison de la justice et du droit et non pas 'imprimé le mail susceptible de porter préjudice à AHMP'.
Sur ce,
Pour considérer le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, le premier juge
a retenu l’absence de pièce recevable, de clarté dans les dates et de preuve d’une possible divulgation d’information ou de manquement à l’obligation de discrétion.
Certes, la déclaration manuscrite faite par M [J] sur feuille libre (un morceau de papier à petits carreaux) n’est pas rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile et se trouve contredite par l’attestation régulière en la forme qu’il a ensuite rédigée le 10 octobre 2022.
M [J] ne conteste pas être l’auteur de ce premier document non conforme mais prétend l’avoir rédigé à la demande de l’employeur, sous la pression, de sorte que sa force probante en est entachée, quand bien même il est relevé par l’entreprise AHMP que l’attestation contraire a été rédigée après son licenciement pour faute grave.
Pour autant, il ressort suffisamment des autres pièces produites qu’une cliente de l’entreprise, mécontente du comportement ' insistant’ de M [J] lors de son intervention du 15 janvier 2021 à 10h a adressé ce même jour à 13h50 un mail à M [P] pour exprimer ses peurs et son mécontentement.
M [P] a adressé à 16h05 un mail ayant pour objet 'réclamation suite au passage d’un technicien’ à M [S], gérant, pour le remercier de son attention.
Contrairement aux affirmations de Mme [Y] dans son courrier de contestation du licenciement (pièce 5), l’employeur n’a pu lui indiquer avoir reçu ce mail pendant qu’elle se trouvait en arrêt maladie du lundi 11 au mercredi 13 janvier 2021, puisque la réclamation a été formulée le 15 janvier 2021.
Elle prétend également que M [J] est venu la voir dans son bureau le 15 janvier 2021 après que lui ait été remise sa lettre d’avertissement ce même jour.
Or, il ressort de la lettre d’avertissement que celle-ci a été remise en mains propres à M [J], qui l’a signée, le 19 janvier 2021.
Si elle affirme encore dans son courrier de contestation précité avoir été informée de la situation et de ce mail par le technicien ' mis en cause et fautif’ et lui impute d’avoir enfreint ' la règle de discrétion la plus absolue', il ressort pourtant de l’attestation délivrée par M [P] qu’après avoir échangé avec [K] [J] le vendredi 22 janvier 2021, celui-ci lui a 'confessé avoir eu la copie du mail de Mme [V] [N] (qui)lui a été remise par Madame [M] [Y]'.
Bien plus, il ressort des échanges de SMS entre Mme [Y] et M [J], que ce dernier lui écrivait le 26 janvier 2021 ' certes j’ai fait une gaffe mais ce n’était pas le but de te balancer (…)' .
Ce message spontané vient objectivement corroborer la confidence recueillie par M [P].
Par ailleurs, il n’est pas indifférent de relever que ce message a été adressé à Mme [Y] le 26 janvier 2021 à 21h43, à la suite de précédents échanges houleux entre les deux parties ayant débuté à 19h43, soit dans les suites immédiates de la convocation à l’entretien préalable à licenciement remis en main propre à Mme [Y] qui l’a signé le 26 janvier 2021, pendant les horaires de bureau.
Si Mme [Y] a pu contester avoir divulgué toute information à M [J], il s’infère suffisamment des éléments qui précèdent qu’elle a remis une copie du mail litigieux à ce dernier, dont elle lui a , à tout le moins, révélé le contenu.
Aux termes de son contrat de travail, Mme [Y] est soumise à une obligation de confidentialité prévue tout à la fois par les articles 1 et 8 et à une obligation de discrétion édictée par l’article 7.
Dans le cadre de l’obligation de confidentialité, elle s’est notamment engagée à ne pas utiliser les données auxquelles elle peut accéder à des fins autres que celles prévues par ses attributions et à ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en recevoir communication, prendre toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de ses attributions afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuses de ces données (article 1).
Cependant, compte tenu de la définition donnée à l’expression ' information confidentielle’ par l’article 8 ('toute information appartenant à la société, fichier client, donnée technique, secrets de fabrique ou savoir-faire (…) ou tout autre information commerciale, juridique, technique (…)', la cour considère, au regard des faits de l’espèce, que Mme [Y] n’a pas violé l’obligation lui incombant à cet égard.
Par contre, elle s’est également obligée par son contrat à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements qu’elle pourrait recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la société vis-à-vis des tiers et de son personnel, étant précisé par le contrat que ' le respect de cette clause de discrétion est un élément déterminant du présent contrat’ (article 7).
En informant et remettant à M [J] un mail de réclamation le concernant, sans y avoir été autorisée par sa hiérarchie, qui plus est dans un contexte disciplinaire et sans avoir été elle-même destinataire de ce message, Mme [Y] a manifestement violé l’obligation de discrétion contractuelle à laquelle elle était tenue mais également l’obligation de loyauté qu’elle devait à son employeur.
Un tel agissement est d’autant plus préoccupant pour son employeur que Mme [Y] prenait ainsi le risque d’une réaction inadaptée de M [J] envers l’auteur du mail le mettant en cause, dont elle précise dans son courrier de contestation des motifs du licenciement en date du 22 février 2021 que ce dernier ' tenait des propos graves et menaçait de tout brûler, aussi bien votre lettre d’avertissement que la voiture de cette cliente'.
En l’état de l’ensemble de ces éléments , la cour considère que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision déférée .
Par voie de conséquence, les condamnations prononcées à l’endroit de la SARL AHMP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis seront également infirmées.
II/ sur les demandes annexes
Mme [Y] succombant en l’ensemble de ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par infirmation de la décision déférée.
Elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 présentée devant le premier juge par infirmation de la décision déférée .
Il n’est pas inéquitable de lui faire supporter les frais irrépétibles exposés par la SARL AHMP à hauteur de première instance et d’appel pour un montant de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en premier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et du harcèlement moral,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les pièces communiquées en soutien des conclusions de l’intimée déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2024,
Dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SARL AHMP au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [Y] à verser à la SARL AHMP une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Registre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Ags ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Mandataire ad hoc ·
- Insuffisance d’actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Affaire pendante ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Sociétés
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Moyen nouveau ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Juge ·
- Appel
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Action ·
- Successions ·
- Actif ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.