Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n°163, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05942 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81626
APPELANTE
ASSOCIATION ANCC – ASSOCIATION NATIONALE DE LA COPROPRIETE ET DES COPROPRIETAIRES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie ALLAIN Avocat au Barreau de Chambéry
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [N], RIGOT, BOURREAU ET COHEN BACRI
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
S.A.R.L. [I] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : 1004
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis à [Adresse 2] représenté par la SARL [I] & Associés domicilié : [Adresse 3], pris en la personne de Maître [P] [I] administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire nommé à ses fonctions dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 par ordonnance de référé de madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en date du 24 mars 2021 confirmée par un Arrêt de la Cour d’appel en date du 10 février 2022.
Représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : 1004
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné l’Association l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires (ANCC) en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 8], situé [Adresse 2].
Par ordonnance du 24 mars 2021, il a été mis fin au mandat de l’ANCC et la Sarl [I] & Associés a été désignée en remplacement.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le premier président du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé le montant des honoraires de l’ANCC à la somme de 211 378,09 euros.
Par ordonnance de référé du 7 juin 2023, le juge a rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires formée à l’encontre de l’ANCC au titre de la restitution des honoraires indument perçus par elle ainsi que sa demande de sursis à statuer et de séquestre et condamné l’ANCC à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Versailles a annulé l’ordonnance du 27 avril 2022 et réduit le montant des honoraires de l’ANCC à la somme de 24 410,30 euros et l’a en outre condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance, à l’encontre de laquelle un pourvoi a été formée, a été notifiée à l’ANCC le 1er août 2023.
Sur le fondement des décisions des 7 et 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par la société [I] & Associés, ès-qualités d’administrateur provisoire, a fait pratiquer le 31 août 2023 une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de l’ANCC, pour avoir paiement de la somme totale de 134 954,34 euros, dont 128 291,28 euros en principal, au titre des honoraires indûment perçus par l’ANCC au cours de sa mission. La saisie, qui s’est avérée fructueuse en totalité, a été dénoncée à l’ANCC par acte du 5 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 septembre et 2 octobre 2023, l’ANCC a fait assigner la société [I] et Associés et la Selarl [N]-Rigot-Bourreau et Cohen-Bacri, commissaires de justice ayant pratiqué la saisie, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, à titre principal, d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 6 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— validé dans son intégralité la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 ;
— débouté en conséquence l’ANCC de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné l’ANCC à verser à chacune des sociétés [N]-Rigot-Bourreau et Cohen-Bacri et [I] & Associés la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples ;
— condamné l’ANCC aux dépens, outre les frais d’exécution.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’ordonnance du 27 avril 2023 valait bien titre exécutoire, quand bien même elle ne prononçait aucune condamnation formelle de ce chef et ne chiffrait pas la créance de restitution du syndicat des copropriétaires ; qu’il n’y avait pas lieu de déduire du montant chiffré par le syndicat des copropriétaires la somme de 21 681,74 euros, en raison de l’absence de production au débat de la réponse du tiers saisi et du fait que ladite somme semblait correspondre à une saisie pratiquée par un autre créancier ; que la demande d’ouverture d’un compte auprès de la caisse des dépôts ne se justifiait pas, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution.
Par déclaration du 20 mars 2024, l’ANCC a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 mai 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en totalité et en ce qu’il a fixé la créance à 128 291,28 euros sur la seule base des documents produits par la partie elle-même non certifiés par un commissaire aux comptes indépendant ;
— prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pour défaut de créance liquide principale fixée préalablement de manière contradictoire ;
En conséquence,
— ordonner la communication du compte Carpa de l’affaire afin de lui permettre de procéder au règlement du solde,
A défaut,
— arrêter le montant des honoraires perçus à 141 557,03 euros au vu de l’attestation du commissaire aux comptes au lieu de 152 701,58 euros prétendus ;
En conséquence,
— fixer à 117 146,73 euros le solde à restituer soit 141 557,03 euros perçus moins les 24 410,30 euros attribués par la cour d’appel de Paris [Versailles] ;
— ordonner que la somme globale de 117 146,73 euros soit consignée à la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente du pourvoi ;
En tout état de cause,
— condamner la société [I] pour avoir effectué une saisie sans créance liquide et produit de faux documents et de fausses allégations à des dommages-intérêts de 5 000 euros en sa faveur ;
— condamner la société [N]-Rigot-Bourreau et Cohen-Bacri pour ne pas avoir vérifié l’absence de créance liquide à des dommages-intérêts pour un montant de 3 000 euros en sa faveur ;
— ordonner l’ouverture d’un compte à la Caisse des dépôts et consignations par Me Marin ;
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [N]-Rigot-Bourreau et Cohen-Bacri au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par Me [P] [I], administrateur judiciaire, et la société [I] et associés, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter l’ANCC de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées ;
A titre reconventionnel,
— condamner l’ANCC à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ANCC à payer à la société [P] [I] et Associés une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ANCC aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 juin 2024, la société [N]-Rigot-Bourreau et Cohen-Bacri demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter l’ANCC de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner l’ANCC à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
Le 28 janvier 2025, l’ANCC a notifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour à titre liminaire, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 et d’admettre ses dernières écritures.
Par courriel du même jour, le conseil du syndicat des copropriétaires et de la société [I] ès qualités d’administrateur provisoire ont sollicité le rejet de ces écritures en raison de la clôture intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Pour justifier la demande de rabat de clôture, l’ANCC prétend vouloir exclure la responsabilité du cabinet [N] en démontrant le caractère faux du grand livre sur lequel le juge de l’exécution s’est fondé pour faire les comptes.
Le conseil du syndicat des copropriétaires et de son administrateur s’y oppose en soutenant qu’il n’existe aucun motif justifiant la réouverture des débats.
Réponse de la cour :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(').
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation en circuit court le 23 avril 2024, la date de clôture étant prévue le 9 janvier 2025 et la date de plaidoirie le 12 février 2025. La clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
L’ANCC a donc disposé d’un temps suffisant pour conclure, répliquer aux écritures adverses et procéder aux communications de pièces qu’elle jugeait utiles au soutien de sa cause. Elle ne justifie d’aucune cause grave révélée postérieurement à la clôture et d’aucun motif justifiant qu’elle n’ait pas été en mesure de former ces demandes nouvelles avant l’ordonnance de clôture, les pièces sur lesquelles elle s’appuie étant déjà connues.
En l’absence de cause grave révélée postérieurement à la clôture, la demande de révocation doit être rejetée.
Sur la demande de confirmation du jugement en raison du défaut d’énonciation des chefs du jugement critiqués :
Le syndicat des copropriétaires et la société [I] soutiennent qu’à défaut pour l’appelante de mentionner dans ses conclusions les chefs de jugement critiqués, il y a lieu, conformément à la combinaison des articles 901, 954 alinéas 2 et 562 du code de procédure civile et à l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2020, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
L’appelante n’a pas répliqué.
Réponse de la cour :
En application de l’article 901 du code de procédure civile, l’acte d’appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2024 précise en outre que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
En l’espèce, par déclaration du 20 mars 2024, l’ANCC a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mars 2024. L’acte comporte l’énoncé de tous les chefs de jugement qu’elle critique. Les conclusions, outre qu’elles contiennent dans les motifs une critique de chacun des chefs de jugement, comportent au dispositif une demande tendant à l’infirmation en totalité du jugement entrepris.
Les exigences textuelles sont donc respectées et c’est vainement que le syndicat des copropriétaires et la société [I] et associés, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat invoquent l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2020 puisque dans cette affaire, la Cour avait relevé que l’appelant n’avait pas demandé dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherchait l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, ce qui n’est pas le cas de l’ANCC.
Il convient par conséquent d’écarter le moyen.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pour défaut de titre constatant une créance liquide :
L’ANCC prétend que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide. Elle soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi en vertu de l’ordonnance du 27 juin 2023 de la cour d’appel de Versailles n’est pas liquide puisque si le titre exécutoire fixe le montant des honoraires dus par le syndicat des copropriétaires à l’ANCC et consacre un principe de restitution des honoraires qu’elle aurait trop perçus, elle ne détermine pas le montant de l’indu et partant, le solde à reverser.
Le syndicat des copropriétaires et la société [I] & Associés rappellent que la jurisprudence est constante sur le fait qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution d’une condamnation prononcée en première instance.
La Selarl [N]-Rigot approuve par ailleurs le premier juge d’avoir considéré que l’ordonnance du 27 avril 2023 valait titre exécutoire pour la somme de 24 410,30 euros et souligne la mauvaise foi de l’appelante qui tout en soutenant qu’aucune somme n’est due, reconnait une partie des sommes réclamées et propose un règlement spontané.
Réponse de la cour :
En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il est de jurisprudence constante qu’un arrêt d’appel infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes versées en exécution d’une condamnation prononcée en première instance. Il n’est pas non plus exigé que le jugement contienne formellement une condamnation mais seulement qu’il se déduise de ses dispositions l’existence d’une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’ordonnance du 21 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire de Nanterre qui avait fixé à 211.146 euros la rémunération de l’ANCC pour la période de sa désignation d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires et l’a fixée à la somme de 24.410,30 euros.
Cette ordonnance, régulièrement notifiée par le greffe de la cour d’appel de Versailles à l’ANCC, constitue le titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en paiement des honoraires par le syndicat des copropriétaires.
C’est en vain que l’ANCC soutient que la créance de restitution n’ayant pas été chiffrée par un titre exécutoire, n’est pas liquide.
En effet, en application de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Le montant des honoraires dus par le syndicat des copropriétaires à l’ANCC ayant été ramené à la somme de 24 410 euros au lieu de 211.146 euros, la créance de restitution correspond à la différence entre les sommes déjà prélevées à ce titre par l’ANCC et la somme réellement due au titre de ses honoraires. Elle est donc parfaitement déterminable et ce, peu important que le titre exécutoire ne précise pas le montant des honoraires déjà prélevés par l’ANCC.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que la saisie-attribution avait été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire au profit du syndicat des copropriétaires lui permettant de recouvrer les sommes perçues au-delà du montant fixé par l’ordonnance de la cour de Versailles et ce, quand bien même cette ordonnance infirmative ne prononce aucune condamnation en paiement et ne chiffre pas la créance de restitution.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution.
Sur le montant de la créance à recouvrer :
L’appelante conteste avoir perçu la somme de 152 701,58 euros au titre de ses honoraires, soutenant n’avoir perçu que celle de 141 557,03 euros ainsi qu’il résulterait de l’extrait de son grand livre. Elle reproche au premier juge de s’être appuyé sur les documents produits par la société [I]. Elle entend démontrer qu’aux honoraires de 141 557,41 euros, ont été ajoutés à tort et a posteriori, non pas des paiements mais des remboursements des avances qu’elle avait effectuées pour le compte du syndicat en début de mandat en janvier 2020 et lors du licenciement du gardien en novembre 2020 pour des montant de 3.240 et 3.404,55 euros et qu’il y a lieu de déduire également la somme de 21 681,74 euros qui a déjà été versée au commissaire de justice le 31 août 2024. Elle en déduit que le montant des honoraires à restituer s’élève à 117 146,73 euros (141.557,03 ' 24.410,30).
Le syndicat des copropriétaires et la société [I] & Associés répliquent que l’ordonnance du 27 juin 2023 vaut titre exécutoire pour exécuter la restitution de la somme principale de 128 291,28 euros à laquelle viennent s’ajouter les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’ordonnance du 7 juin 2023.
Ils ajoutent qu’il résulte du décompte et de l’extrait de la balance produits par l’appelante que les prélèvements contestés de 3 240 et 3 404,55 euros sont incontestablement des prélèvements effectués par l’ANCC et non des remboursements de sommes avancées et que la somme de 21 681,74 euros dont elle sollicite la déduction correspond à un avis à tiers détenteur qui n’a rien à voir avec la créance du syndicat des copropriétaires.
L’étude de Me [N] considère de son côté que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’ANCC avait prélevé la somme de 152 701,58 euros au titre de ses honoraires, puisque cela ressort des pièces comptables versées à la fois par le syndicat des copropriétaires et par l’appelante, et souligne que cette dernière reconnaît elle-même devoir a minima la somme de 117 146 euros. Elle ajoute qu’il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que l’ANCC aurait indument payé des sommes pour le compte du syndicat des copropriétaires et rejoint l’argumentation de ses co-intimés sur le fait que l’appelante ne peut déduire le montant saisi au titre d’un avis à tiers détenteur dès lors qu’il s’agit d’une somme destinée au Trésor Public.
Réponse de la cour :
La saisie-attribution contestée a été pratiquée pour recouvrer la somme de 134.954,34 euros se décomposant ainsi :
A titre principal :
— restitution de la somme prélevée à hauteur de 128.291,28 euros en exécution de l’ordonnance de la cour d’appel de Versailles,
A titre accessoire :
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par l’arrêt : 4.000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 : 1.500 euros,
— frais de signification de l’ordonnance du 7 juin 2023 : 73.19 euros
— Intérêts échus : 38,62 euros
— frais sur saisie et art 444-31 : 717,66 euros
— provision sur frais : 333,59 euros.
L’ANCC conteste uniquement le montant principal de la créance (128.291,28 euros). Elle s’oppose aux intimés sur le montant total des honoraires qu’elle a perçus.
Il ressort des pièces communiquées que des erreurs ont manifestement été commises lors de la saisie des comptes par le comptable de la société [I], administrateur provisoire désigné en pour succéder à l’ANCC. Plus précisément, le compte 40100-0540 – ANCC HONORAIRES que produisent le syndicat des copropriétaires et la société [I] à l’appui de leurs demandes de restitution et qui fait apparaître une somme de 152.701,58 euros au titre des honoraires versés, contient plusieurs erreurs. Il est ainsi produit par l’appelante une attestation de la société d’expertise-comptable et de commissaires aux comptes Fidrex, du 18 octobre 2023 aux termes de laquelle, M. [B] conclut à un écart après examen de l’édition du compte 40100-0540 – ANCC HONORAIRES et les comptes de l’ANCC. Il apparaît que le compte 40100-0540 -ANCC HONORAIRES est un compte reconstitué par la société [I] de sorte qu’il ne suit pas la réalité des mouvements de trésorerie, qu’il est une recomposition et une synthèse de certains mouvements, ce qui explique l’écart entre le compte de l’ANCC et celui-ci dans le montant des honoraires versés.
Il en résulte que plusieurs sommes ont été inscrites dans ledit compte alors que ces sommes correspondent à des remboursements de sommes avancées par l’ANCC pour le compte du syndicat des copropriétaires qu’il lui a remboursées. Il en est ainsi de la somme de 3.404,55 euros correspondant aux frais postaux de notification de l’ordonnance de désignation de l’ANCC du 10 janvier 2020 avancés en janvier 2020 et remboursés par le syndicat des copropriétaires en avril 2020, justifiés par les factures de la Poste de ce montant et des débits apparaissant sur les relevés des comptes bancaires de l’ANCC. Il en est de même de l’avance faite par l’ANCC pour le paiement du solde de licenciement du gardien en novembre 2020 qui lui a été remboursée à hauteur de 3.240 euros. Ces montants (3.404,55 euros et 3.240 euros) ne sont pas des honoraires et doivent être déduits de la somme des honoraires perçus de sorte que c’est une somme de 146.057,03 euros et non de 152.701,58 euros que le syndicat des copropriétaires a versée à l’ANCC au titre des honoraires.
Sur cette somme, seule celle de 24.410,30 euros est due en exécution de l’arrêt de la cour de Versailles du 21 juin 2023. L’ANCC est donc redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une créance de restitution du trop-perçu de 121.646,73 euros (146.057,03 ' 24.410,30).
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et d’ordonner mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 6.644,55 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés [I] & Associés et [N]-Rigot-Bourreau et Cohen-Bacri :
L’issue du litige, qui consacre le rejet de la demande de l’appelante tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre constatant une créance liquide, conduit à rejeter les demandes de dommages-intérêts formées tant à l’égard de la société [I] que de la société [N]-Rigot-Bourreau et Cohen-Bacri, aucun manquement fautif n’étant caractérisé à l’encontre des intimés. Par ailleurs, de simples erreurs d’affectation comptable ne doivent pas être confondues avec de « faux document » ni de « faux en écritures comptables » comme tente de l’insinuer l’appelante. Enfin, elle ne peut pas reprocher au conseil de la société [I] de ne pas lui avoir communiqué le relevé d’identité de son compte CARPA pour justifier qu’elle n’ait pas réglé les condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune obligation de déposer les sommes sur le compte CARPA de l’avocat n’étant prévue. Il sera en outre observé que l’appelante qui reconnait pourtant a minima devoir restituer la somme de 117.146,73 euros n’y a pas procédé.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de communication du relevé d’identité bancaire du compte Carpa et la demande d’ouverture d’un compte à la caisse des dépôts et consignations :
Ces demandes, au demeurant non justifiées, n’entrant pas dans les attributions du juge de l’exécution et, partant, dans celles de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ANCC aux dépens et au versement à chacune des sociétés [I] & Associés et [N], Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANCC, qui succombe même partiellement, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl [I] & Associés, du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de la Selarl [N], Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri, et de condamner à ce titre l’ANCC à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 6 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a validé dans son intégralité la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 par la Sarl [I] & Associés, agissant ès-qualités d’administrateur provisoire du et débouté en conséquence l’association nationale de la copropriété et des copropriétaires de ses demandes,
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance de restitution du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 2] à la somme de 121.646,73 euros.
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 à hauteur de 6.644,55 euros,
DIT que les intérêts dus sur la somme principale seront recalculés par le commissaire de justice,
DECLARE irrecevables les demandes de l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires tendant à voir ordonner la communication des coordonnées du compte Carpa et l’ouverture d’un compte à la caisse des dépôts et consignations,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires à payer à la Sarl [I] & Associés, agissant ès-qualités d’administrateur provisoire, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 2] et à la Selarl [N], Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri la somme de 1.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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