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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 mai 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mai 2024, N° 21/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02502 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWWW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00120
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mai 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles une pathologie déclarée par M. [X] [J], salarié de la société [5] (la société) en qualité de chauffeur de cavalier, constatée par certificat médical initial du 18 février 2019 évoquant une lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 gauche.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 8 octobre 2019. Par lettre du 28 août 2020, elle a notifié à la société sa décision d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA), qui par lettre du 17 décembre 2020 lui a notifié sa décision de rejeter son recours en confirmant la décision de la caisse.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social qui, après avoir ordonné une expertise médicale confiée au Dr [H], a, par jugement du 30 mai 2024 :
— entériné le rapport d’expertise du Dr [H] du 16 janvier 2024,
— déclaré opposable à la société le seul taux de 5 % en ce qui concerne la maladie professionnelle de M. [J],
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 4] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 500 euros,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
La caisse a fait appel par déclaration expédiée le 9 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2020 confirmant le taux d’IPP de M. [J] de 12 %,
— confirmer le taux d’IPP global de 12 %,
— rejeter les demandes de la société,
— condamner la société aux dépens,
à titre subsidiaire, si la cour estime que subsiste un litige médical :
— ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à M. [J] à la date de consolidation fixée au 8 octobre 2019.
La caisse se prévaut des chapitres 3.2 (rachis dorso lombaire) et 4.2.5 (séquelles portant sur le système nerveux périphérique) du barème indicatif pour considérer que le taux de 5 % est insuffisant : pour la simple raideur lombaire discrète le taux applicable va de 5 à 15 %, et il convient d’y ajouter le taux lié à l’atteinte nerveuse. Elle estime que le dossier remis à l’expert judiciaire était complet, puisqu’il comportait l’examen clinique, nécessaire et suffisant, dont la teneur était suffisamment descriptive et complète, et en parfaite adéquation avec les demandes du barème. Elle soutient que c’est à tort que le Dr [H] a estimé que le taux de 12 % avait été fixé en tenant compte d’un autre état pathologique, et fait remarquer que ni le médecin conseil ni la CMRA n’ont retenu au titre des séquelles une lombosciatique bilatérale mentionnée uniquement sur le certificat médical final ; ajoute qu’une bilatéralisation des douleurs ne contredit pas l’existence de la lombosciatique gauche. Elle fait valoir que le Dr [H] n’a pas répondu aux dires du médecin conseil relatif à une lombosciatique bilatérale et sur l’importance des séquelles, discrètes ou non.
Par ses conclusions remises le 31 mars 2025, la société, dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de fixer le taux médical à hauteur de 5 %, ainsi que de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que le taux litigieux a été déterminé sur la base d’un examen clinique effectué huit mois après la consolidation, ce qui n’a pas pu permettre d’apprécier convenablement les séquelles résultant de la seule maladie prise en charge. Elle ajoute que l’examen s’est révélé non contributif et que le médecin qu’elle a mandaté, le Dr [V], a relevé plusieurs incohérences d’ordre médical ; que l’absence de retranscription des documents médicaux qui auraient permis une compréhension de l’histoire clinique du salarié participe également à l’impossibilité d’identifier une symptomatologie séquellaire en lien unique et direct avec la pathologie prise en charge ; qu’au vu des seuls éléments présents dans le rapport d’évaluation des séquelles, seule une gêne fonctionnelle pourrait justifier une indemnisation, à hauteur de 5 %, taux également retenu par l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail, en son point 3.2 relatif au rachis dorso lombaire, normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Le barème propose les taux suivants, pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
En son point 4.2.5 relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, le barème énonce que l’atteinte à celui-ci se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
En l’espèce, la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est, précisément, une sciatique par hernie discale L5-S1.
Selon les avis médicaux versés aux débats, le certificat médical final établi par le Dr [W] le 8 octobre 2019, date de consolidation retenue, énonce : « consolidation avec séquelles au 08/10/2019 : lombosciatialgie bilatérale limitant les efforts hypoesthésie cuisse gauche ».
Selon ces mêmes avis, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil s’est déroulé le 30 juin 2020, et celui-ci a relaté dans son rapport les constatations suivantes :
— doléances : douleur à la conduite prolongée, marche prolongée, flexion du rachis prolongée, port de charge ; hypoesthésie face extérieure de la hanche gauche ; douleur impulsive à la toux quand fait trop d’efforts ; douleurs lors des rapports ; ne peut plus courir ; ne fait plus de vélo ; était chauffeur cavaliers et chariots élévateurs ; travaille en bureau ;
— à l’examen :
* Lasègue gauche : 45°
* Flexion 60° droite
* Cicatrice de 2,5 cm
* hypoesthésie en raquette
* pas de déficit moteur
* réflexe achiléen gauche absent
* Schober : 15/19
* rotation extension normale
* position accroupie possible, se relève doucement.
Le médecin conseil conclut ainsi, en attribuant un taux de 12 % : « maladie professionnelle du 10/08/2018 pour lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 gauche. Discectomie curage d’une hernie discale exclue le 07/11/2018 avec un bon résultat fonctionnel, mais des séquelles douloureuses à type de lombalgie, une raideur rachidienne modérée, une hypoesthésie en raquette, de la face externe de la hanche gauche ».
Il résume ainsi les séquelles : « cicatrice lombaire de discectomie de 3 cm. Lombalgie à l’effort. Hypoesthésie en raquette de la face externe de hanche gauche. Raideur rachidienne modérée ».
Le temps écoulé entre la date de consolidation retenue et la date de l’examen clinique ayant permis au médecin conseil d’évaluer les séquelles et de fixer le taux d’IPP ne peut en soi remettre en cause la pertinence des constatations faites dès lors que la consolidation – non contestée – suppose une stabilité de l’état de santé et qu’il n’est ni allégué ni justifié d’une évolution de l’état de santé de l’assuré.
Selon les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, en cas de saisine de la CMRA il n’est prévu la transmission, par le praticien conseil à la CMRA, que de son rapport et de son avis ; la CMRA transmet à son tour ces rapport et avis au médecin mandaté par l’employeur. Il n’est pas exigé la transmission d’autres documents médicaux.
Certes, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil doit reprendre « les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ». Mais la société ne peut sérieusement critiquer le caractère prétendument incomplet du rapport sans que soit établi l’existence d’autres examens que l’examen clinique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est en outre relevé que le dossier transmis comportait bien un extrait de compte-rendu opératoire afférent à la discectomie, et considéré que l’évocation dans le certificat médical final d’une lombosciatalgie bilatérale ne suffit à considérer que le médecin conseil a pu consulter d’autres examens, qu’il n’aurait pas retranscrit dans son rapport.
Ce rapport met en évidence non seulement des atteintes aux amplitudes de mouvements, corroborées par le certificat médical final qui évoque une « lombosciatialgie bilatérale limitant les efforts », mais également des atteintes neurologiques, en l’occurrence une « hypoesthésie en raquette » – mentionnée également dans le certificat médical final – et l’absence de réflexe achiléen gauche. C’est donc à tort que la société prétend limiter l’évaluation de l’IPP à une gêne fonctionnelle.
C’est également à tort qu’elle reproche au médecin conseil, en se fondant notamment sur l’avis de l’expert, la prise en considération d’une symptomatologie bilatérale évoquant l’existence d’un état pathologique autre et non décrit, sans démonstration d’une incohérence entre l’existence d’une lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 gauche et l’expression d’une douleur bilatérale.
Au regard des différents critères d’appréciation de l’IPP, ceux ci-dessus évoqués mais aussi l’âge de l’assuré au jour de la consolidation (33 ans) et le fait qu’il a changé de poste (travaille désormais dans un bureau), c’est de manière fondée que la caisse a retenu un taux d’IPP de 12 %.
Le jugement est infirmé en ce sens.
2. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le taux d’incapacité permanente de M. [J] résultant de la maladie professionnelle sciatique par hernie discale L5-S1, est de 12 % dans les rapports caisse – employeur,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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