Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 4 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKVF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. C.R.P.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON (toque 2558)
DEFENDERESSES :
S.A.S. H-L-R
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Société CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Audience de plaidoiries du 30 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. H-L-R, qui exploite un fonds de commerce de restaurant à [Localité 6] et dont la présidente est Mme [C] [F], a demandé à la S.A.S. CRP, dont le président est M. [H] [V], d’effectuer des travaux de plâtrerie – peinture – carrelage pour un montant de 36 550,90 € TTC.
Un acompte correspondant à la facture n° F202400279 d’un montant de 14 660,36 € n’a jamais été versé. Ces travaux ont été réceptionnés le 12 avril 2024 sans réserve.
Le même jour, un devis complémentaire DB20240240 pour un montant de 9 779,00 € TTC a été accepté par la société H-L-R et les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Le 19 avril, une facture F202400297 pour un montant de 4 449,50 € TTC a été émise par la société CRP. Cette facture a également été acceptée et signée par la société
H-L-R. Par la suite, deux autres factures ont été émises et acceptées, à savoir les factures F22400302 pour un montant de 500,01 € et F202400301 pour un montant de 2 400 € du 31 mai 2024, ainsi que la facture F2400340 pour un montant de 3 346,61 € TTC du 23 septembre 2024.
La société H-L-R a réglé la somme totale de 17 573,80 €.
Après des mises en demeure des 11 et 22 octobre 2024, un chèque n°7104200 de la banque Crédit Mutuel d'[Localité 5] de 25 000 € a été émis par la société H-L-R à l’ordre de la CARPA. Ce chèque a fait l’objet d’un rejet pour utilisation frauduleuse car il provenait d’un des deux carnets de chèque contre lesquels la société H-L-R a formé opposition.
Une analyse graphologique sollicitée par la société CRP, a conclu le 19 décembre 2024 que la signature est de la main de Mme [C] [F] et n’a pas été falsifiée.
Par acte du 27 décembre 2024, la société CRP a assigné en référé la société H-L-R ainsi que la société Crédit mutuel d'[Localité 5] devant le président du tribunal des activités économiques.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur la constitution de partie civile déposée par M. [V], président de la société CRP à l’encontre de Mme [C] [F], présidente de la société H-L-R, pour escroquerie, abus de confiance et fausse déclaration pour opposition au chèque de 25 000 €.
Par actes des 11 et 18 avril 2025, la société CRP a assigné les sociétés H-L-R et Crédit mutuel d'[Localité 5] devant le premier président aux fins d’être autorisée à interjeter appel immédiat de l’ordonnance de sursis à statuer du 24 mars 2025.
Elle demande au délégué du premier président de :
Sur les motifs graves et légitimes justifiant l’appel :
— autoriser la société CRP à interjeter appel de l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Lyon,
— fixer l’affaire à la date d’audience qu’il plaira au délégué du premier président
Sur les moyens de l’appel :
— juger que l’opposition de la société H-L-R sur le chèque 7104200 pour utilisation frauduleuse est illégitime et infondée,
— ordonner au Crédit Mutuel d'[Localité 5] de procéder à la mainlevée de l’opposition du chèque numéro 7104200 émis par Mme [C] [F], es qualité de présidente de la SASU H-L-R et tiré du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Crédit Mutuel et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la société H-L-R à son encontre,
— condamner la SASU H-L-R à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
A l’audience du 30 juin 2025 devant le délégué du premier président, seule la partie demanderesse a été régulièrement représentée et s’en est remise à ses écritures, qu’elles a soutenues oralement.
Dans son assignation, la société CRP soutient au visa de l’article 380 du Code de procédure civile l’existence de motifs graves et légitimes en ce que le pénal ne tient pas le civil en l’état, de sorte que le juge des référés n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale d’une part hypothétique et d’autre part initiée par le demandeur à la mainlevée. Elle fait valoir qu’en ordonnant le sursis, le juge des référés a renversé la charge de la preuve puisque c’est bien à la société H-L-R de rapporter la preuve de l’utilisation frauduleuse, ce qu’elle ne fait pas.
Elle précise qu’en effet le chèque a été signé par Mme [F], ce qui a été confirmé par l’expertise graphologique et reconnu par la société H-L-R dans ses écritures.
Elle indique que par acte du 7 janvier 2025, la somme de 17 871,53 € a été saisie et que par acte du 5 février 2025, la somme de 751,03 € a été saisie, portant la somme totale saisie à la somme de 18 622,56 €. Elle explique que par acte du 28 mars 2025, aucune somme n’a pu être saisie, le compte professionnel de la société H-L-R étant à 0. Elle révèle qu’une recherche Ficoba ne fait apparaître aucun autre compte de la société H-L-R et soupçonne que soit cette dernière est en train de déposer le bilan, soit elle a ouvert un autre compte au nom personnel de la dirigeante pour détourner les fonds. Elle conclut en soutenant l’urgence à statuer sur la demande de mainlevée.
Elle énumère ensuite ses différents moyens d’appelant.
Les sociétés H-L-R et Crédit mutuel d'[Localité 5], bien que régulièrement et respectivement citées par acte remis en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile et par acte à une personne habilitée à le recevoir, n’ont pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est rendue par défaut en ce que l’une des sociétés défenderesses n’a pas été citée à sa personne ;
Attendu, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les prétentions et moyens contenus dans le dispositif de l’assignation de la demanderesse sous le titre «Sur les moyens de l’appel :» sont destinés à la cour susceptible de statuer sur l’appel et ne sont pas soumis au délégué du premier président ;
Attendu que l’article 380 du Code de procédure civile dispose :
« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.» ;
Attendu que l’appel immédiat prévu par le texte susvisé a été rendu possible afin de permettre à une partie de s’opposer immédiatement pour des motifs impérieux à une décision la privant d’un accès immédiat ou rapide à la solution du litige et de l’exercice d’un recours avant le terme du sursis à statuer et l’intervention de la décision consécutive rendue sur le fond ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que le délai mensuel pour assigner prévu par le texte susvisé a été respecté ;
Attendu que le motif grave et légitime que doit caractériser la société CRP tient dans les conséquences préjudiciables et disproportionnées de la décision de sursis à statuer et dans la nécessité corrélative d’obtenir rapidement une décision sur le fond, et il n’appartient pas au premier président, pour apprécier le motif de nature à justifier l’appel d’une décision de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien fondé de cette décision ; que seule la cour éventuellement saisie d’un appel dispose de ce pouvoir ;
Que les arguments et moyens de la société CRP concernant le fonds du litige l’opposant aux sociétés H-L-R et au Crédit Mutuel d'[Localité 5] sont inopérants ;
Attendu qu’ainsi les arguments portant sur l’utilité ou l’absence d’utilité du sursis à statuer, sur le fait qu’il soit obligatoire ou facultatif et les développements venant à leur appui ne sont pas examinés ;
Attendu que la société CRP soutient que le sursis à statuer a des conséquences préjudiciables sur ses chances de recouvrer le montant de 25 000 € correspondant au chèque émis ; qu’elle ajoute que le sursis à statuer porte atteinte à son droit de voir sa demande de remboursement examinée dans un délai raisonnable ;
Attendu que la société CRP déplore que le sursis à statuer dépende des résultats d’une enquête pénale qu’elle prédit longue et met surtout en avant que son résultat ne sera connu que dans plusieurs années ;
Attendu que les pièces produites permettent de vérifier que la plainte déposée par la société H-L-R est en cours d’enquête, ainsi que le confirme le dépôt de plainte du 29 octobre 2024 ;
Qu’il n’est en l’état aucunement possible de présumer que cette enquête va connaître un terme lointain et même qu’une procédure pénale soit susceptible d’être engagée ou de connaître une durée déraisonnable ;
Attendu que la prétention de la société CRP portant sur la somme de 25 000 € ne peut être appréciée dans son importance par rapport à sa situation financière personnelle et actuelle, cette carence du demandeur à en justifier ne permettant pas de savoir si l’attente du résultat de la plainte est de nature à lui être préjudiciable ;
Qu’en effet, la société CRP ne produit pas d’élément comptable la concernant permettant d’établir la nécessité d’obtenir immédiatement la somme de 25 000 € sous peine de s’exposer à des difficultés financières de nature à mettre en péril son activité ou de la conduire à un risque d’état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il ressort des écritures de la société CRP que la société H-L-R fait face à des difficultés financières, comme cela est illustré par l’absence de liquidités sur le compte de l’entreprise ayant donné lieu à une saisie infructueuse par acte du 28 mars 2025 ; que le courrier du commissaire de justice ayant procédé à la saisie-conservatoire aux mains du Crédit Mutuel atteste de cette impossibilité pour cause de solde nul ;
Attendu qu’il en ressort également que la société -H-L-R est vraisemblablement sur la voie de déclarer son état de cessation des paiements, de sorte que les difficultés financières de la société H-L-R sont reconnues par la société CRP et préexistantes à la présente procédure ; que ces difficultés financières importantes rendent hypothétique le succès d’autres voies d’exécution menées sur son compte si elles étaient autorisées pour le recouvrement de ce chèque de 25 000 € ;
Que si l’appel est autorisé, celui-ci ne porterait que sur la décision de surseoir à statuer, de sorte qu’en l’absence d’évocation par la cour d’appel sur le fond du litige, la société CRP devrait poursuivre sa demande devant le juge de première instance ; que durant le temps de cette procédure, les difficultés de la société H-L-R comme le risque d’ouverture d’une procédure collective n’auront pas disparu ;
Attendu qu’en l’absence de preuve de la nécessité à recouvrir immédiatement ces sommes, la société CRP défaille à établir le motif grave et légitime nécessaire à ce qu’elle soit autorisée à former appel de la décision de sursis à statuer du 24 mars 2025 ;
Qu’en conséquence, sa demande d’autorisation à former un appel immédiat est rejetée et elle doit supporter les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en la forme de la procédure accélérée au fond et par ordonnance par défaut,
Disons les prétentions et moyens contenus dans le dispositif de l’assignation de la demanderesse sous le titre «Sur les moyens de l’appel ne nous sont pas soumis,
Rejetons la demande d’autorisation à former appel de l’ordonnance de référé rendue le 24 mars 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Lyon,
Condamnons la S.A.S. CRP aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Offre de crédit ·
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Support
- Saisine ·
- Sentence ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Recours ·
- Annulation
- Sang ·
- Mobilité ·
- Établissement ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Titre ·
- Pacs ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Procédure civile
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Crédit ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Montant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Client ·
- Baux ruraux ·
- Solde ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Pouvoir ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Copie ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Clause ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Territoire national ·
- Courriel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Béton ·
- Industriel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.