Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 décembre 2024, N° 24/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° [Immatriculation 2] JUIN 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZEA
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du 9 décembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, enrôlée sous le RG 24/00305
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] (FRANCE)
Représenté par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.S. BM PRIMEURS SENTANN
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 7 mai 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2021, Monsieur [Z] [Y] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée BM PRIMEURS SENTANN un local commercial situé angle des [Adresse 8] et de la [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant un loyer initial mensuel de 2 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Monsieur [O] [Y], suite au décès de son père le 15 septembre 2022, a fait délivrer à la société BM PRIMEURS SENTANN un commandement de payer la somme de 60 000 euros en principal, visant la clause résolutoire contenue dans l’acte du 20 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Monsieur [O] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre la société BM PRIMEURS SENTANN aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation dudit bail commercial et ordonner en conséquence l’expulsion de la société BM PRIMEURS SENTANN, de condamner cette dernière au paiement de sommes au titre des loyers dus et indemnités y afférentes.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 28 juillet 2023 du bail commercial conclu entre les parties,
Dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société BM PRIMEURS SENTANN devra rendre les locaux qu’elle occupe, sis [Adresse 5],
A défaut, ordonné l’expulsion de la société BM PRIMEURS SENTANN de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamné dès à présent la société BM PRIMEURS SENTANN à payer à Monsieur [O] [Y] une provision de 30 000 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 2 500 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers du pour la période du 1er novembre 2021 au 28 juillet 2023, date de résiliation du bail,
Condamné la société BM PRIMEURS SENTANN à payer à la Monsieur [O] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges et taxe courants, à compter du 1er août 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
Ordonné à Monsieur [O] [Y] la remise d’un reçu ou d’une quittance à la société BM PRIMEURS SENTANN pour tout loyer mensuel réglé dans son intégralité, charges et taxes comprises,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société BMP PRIMEURS SENTANN aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers du 27 juin 2023,
Condamné la société BM PRIMEURS SENTANN à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2024, la société BM PRIMEURS SENTANN a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 28 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai et attribuée à la deuxième chambre de la cour d’appel.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiées par la société BM PRIMEURS SENTANN à Monsieur [O] [Y] par acte de commissaire de justice du 13 février 2025. Un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
Suivant des conclusions du 18 mars 2025, Monsieur [Y] a saisi le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, référencée sous le numéro RG 24/01183 et condamner la société BM PRIMEURS SENTANN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la société BM PRIMEURS SENTANN n’a ni rendu les locaux occupés de façon illicite, ni procédé au paiement de la provision de 30 000 euros correspondant à l’arriéré de loyers du 1er novembre 2021 au 28 juillet 2023, ni procédé au règlement de son indemnité d’occupation courante de son bien alors que la société y exploite encore son supermarché, ni procédé au règlement des frais de procédure.
Il ajoute que deux saisies-attribution fructueuses ont été réalisées sur le compte de la société débitrice, de sorte que cette dernière a les capacités financières pour exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision.
Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2025, la société BMP PRIMEURS SENTANN demande à cette juridiction de :
Rejeter la demande de radiation de Monsieur [Y],
Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Elle soutient que les saisies-attributions opérées ont gravement déséquilibré la trésorerie de l’entreprise, lui créant des difficultés pour payer ses fournisseurs. Elle précise qu’elle a saisi le juge de l’exécution pour contester ces actes.
Elle expose que Monsieur [O] [Y] n’avait pas qualité à agir devant le premier juge, qu’il n’a aucun droit de propriété sur le bien qu’elle occupe et ne peut par conséquent opposer ce droit aux tiers.
Elle conclut en indiquant qu’il n’y a pas lieu à ce que lui soit exposé un quelconque règlement, ni l’exécution d’une quelconque décision.
A l’audience du 7 mai 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions et ont déposé leurs dossiers.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [Y] indique que la société BM PRIMEURS SENTANN n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
La société BM PRIMEURS SENTANN argue de difficultés financières consécutives aux saisies-attributions effectuées et aux contestations faites devant le juge de l’exécution mais n’apporte aucun élément contextualisé permettant de caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par le texte précité ou l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au surplus, les éléments invoqués par la défenderesse tels que le défaut de qualité à agir de Monsieur [O] [Y] dans le cadre de la première instance ne peuvent être débattus dans le cadre de la présente instance, ce moyen relevant d’une fin de non-recevoir devant être soulevée devant les juridictions du fond dans le cadre de la première instance ou en appel. Il n’appartient pas plus au premier président de trancher la question de savoir si le droit de propriété dont se prévaut Monsieur [Y] est opposable aux tiers.
Par conséquent, , il convient de prononcer la radiation de ladite affaire du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre pour défaut d’exécution de la décision précitée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société BM PRIMEURS SENTANN sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BM PRIMEURS SENTANN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Ordonnons la radiation de l’affaire RG 24/01183 du rôle de la cour d’appel de Basse-Terre,
Condamnons la société par actions simplifiée BM PRIMEURS SENTANN à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée BM PRIMEURS SENTANN aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 25 juin 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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