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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 2 avr. 2025, n° 24/07363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LTMA c/ S.A.S. SOVIMAR, S.A.S. LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/07363 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFLA
Ordonnance n° 2025/M98
SAS LTMA, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. SOVIMAR, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
S.A.S. LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, (nom commercial SERVILOC), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Intimées et demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 2 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2024 par la SAS LTMA à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal de commerce de Marseille sous le numéro RG 2023F00586 ;
Vu l’incident soulevé par la SAS Sovimar et la SAS Location maintenance services véhicules industriels, intimées, selon conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 3 mars 2025 par ces intimées ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 25 février 2025 par la SAS LTMA, appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 ;
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, la SAS Sovimar et la SAS Location maintenance services véhicules industriels, intimées, demandent au conseiller de la mise en état, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de
prononcer la radiation du rôle de l’affaire n° 24/07363 opposant les SAS Sovimar et Location maintenance services véhicules industriels et la SAS LTMA,
condamner la SAS LTMA à payer à la SAS Sovimar et à la SAS Location maintenance services véhicules industriels (Serviloc) la somme de 1 500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS LTMA aux entiers dépens.
Elles font valoir que le jugement déféré a été notifié à avocat puis signifié le 14 août 2024 à l’appelante, qu’un commandement de payer lui a encore été signifié, mais qu’elle ne s’est toujours pas acquittée des condamnations mises à sa charge.
Elles émettent des doutes sur les possibilités d’encaissement du chèque de 2 500 euros remis à l’approche de l’audience en l’état de la situation de la SAS LTMA. Les deux véhicules qui font l’objet du droit de rétention au bénéfice de la société Sovimar n’appartiennent pas à la société LTMA mais à des organismes de crédit-bail, de sorte que les difficultés évoquées à ce sujet ne sont pas fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur l’incident, la SAS LTMA demande pour sa part au conseiller de la mise en état de
rejeter la demande de radiation sollicitée par la SAS Sovimar (GSVI [Localité 3]) et la SAS Serviloc,
débouter la SAS Sovimar (GSI [Localité 3]) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter la SAS Serviloc de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SAS Sovimar (GSVI [Localité 3]) à payer à la SAS LTMA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Serviloc à payer à la SAS LTMA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SAS Sovimar et la SAS Serviloc aux entiers dépens.
Elle souligne que dans le cadre de l’instance au fond en appel, la responsabilité pour faute de la société Sovimar est établie et qu’une rétention injustifiée pratiquée sur ses véhicules la pénalise.
Elle explique que « la principale raison » du défaut d’exécution immédiat du jugement déféré tient aux difficultés économiques qu’elle rencontre et qu’une exécution « brutale » entrainerait son dépôt de bilan. Le 21 février 2025, l’URSSAF l’a assignée en ouverture de redressement judiciaire, de sorte qu’une telle procédure, voire même une liquidation judiciaire, n’est pas exclue.
Elle ajoute avoir remis un chèque de 2 500 euros et justifier ainsi d’un début d’exécution, et avoir saisi le Premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, compte tenu de sa fragilité économique.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 23 avril 2023, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il n’est pas contesté que les condamnations à paiement prononcées par le jugement déféré à l’encontre de la société LTMA n’ont de fait pas été exécutées, le chèque de 2 500 euros remis, quand bien même serait-il encaissé, n’étant clairement pas satisfactoire à cet égard.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se livrer à un pronostic sur les chances de réformation du jugement dont appel et, en tout état de cause, l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ce jugement n’est pas une cause de dispense d’exécution au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
De même, quand bien même l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire produite en pièce 21 par l’appelante serait-elle effectivement signifiée et enrôlée, cette procédure n’est pas exclusive de l’incident de radiation débattu et retenu.
S’agissant de la situation financière de la société LTMA, il peut être observé que l’assignation en redressement judiciaire qui lui a été délivrée par l’URSSAF tend seulement à établir que des dettes sociales sont restées impayées malgré rappels, mais ne démontre pas pour autant la matérialité d’une cessation des paiements ni même de réelles difficultés financières.
Les éléments de comptabilité les plus récents produits aux débats relèvent de l’exercice clos au 30 septembre 2022 et ne sont donc pas de nature à démontrer une impossibilité de payer ni le risque de conséquences manifestement excessives qu’induirait l’exécution du jugement rendu le 22 mai 2024.
Quant à l’attestation établie le 24 février 2025 par un expert-comptable à la demande de la SAS LTMA, produite en pièce 22, elle est trop imprécise pour être utile. Ainsi les « éléments financiers de la société transmis à ce jour » que lesquels s’appuie son auteur ne sont même pas précisés ni leur origine authentifiée, les « difficultés financières importantes » non quantifiées. Il est enfin seulement invoqué une fragilisation de la société qu’induirait l’exécution du jugement et non pas une quelconque impossibilité d’exécution, et préconisé un lissage de la dette mais seulement pour « soulager la trésorerie ».
En l’absence d’éléments comptables récents et en l’état de l’imprécision de cette attestation, rien ne démontre que la société LTMA était et est dans l’impossibilité financière d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, et pas davantage qu’une telle exécution serait de nature, au regard de sa trésorerie, de ses créances mobilisables et de ses capitaux propres, à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il est donc fait droit à la demande de radiation.
L’équité commande de condamner la SAS LTMA qui succombe sur l’incident à payer aux intimées qui concluent de concert une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens restent également à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS LTMA à payer à la SAS Sovimar (GSVI [Localité 3]) et la SAS Location maintenance services véhicules industriels (Serviloc) une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LTMA aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 2 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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