Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 déc. 2023, n° 21/07098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 septembre 2021, N° 2014F01687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/07098 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3RZ
AFFAIRE :
S.A.S. GARNERAY CAPITAL
C/
S.A.S. NG FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2014F01687
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GARNERAY CAPITAL
RCS Bordeaux n° 750 672 156
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/07323 (Fond)
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jean-Jacques TOUATI de la SELARL CABINET TOUATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. NG FINANCE
RCS Nanterre n° 532 208 709
[Adresse 5]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/07323 (Fond)
Représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 et Me Alexandre MAILLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R71
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Garneray Capital, dont le président est M. [Y] [R], a pour activité la fourniture de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion, en ce compris la fourniture de conseil en gestion d’entreprises, de services connexes ou complémentaires au service d’investissement, la fourniture de services concernant les fusions, le rachat d’entreprises, la recherche de financements ou de partenaires commerciaux ou financiers, le conseil en marketing.
La société NG Finance, dont le président est M. [J] [U], a pour activité le conseil en entreprise, l’évaluation et la modélisation financière, l’analyse de la situation financière et la recherche de financement.
Le 30 septembre 2013, les sociétés NG Finance et Garneray Capital ont signé un contrat d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, ayant pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles elles allaient régir leurs relations d’affaires dans le cadre d’une phase de rapprochement des équipes, ayant pour objet l’intégration de M. [R] au sein de l’équipe de direction de la société NG Finance, ainsi qu’une association dont les modalités seront à définir entre les parties au capital de la société NG Finance.
Le 20 janvier 2014, les parties ont renouvelé le contrat pour une seconde période de 3 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2014, la société Garneray Capital a mis fin au contrat avec la société NG Finance à compter du 28 février 2014.
Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la société Garneray Capital à pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 41.500 € sur le compte de la société NG Finance, ordonnance qu’il a rétractée par jugement du 15 mai 2015 ordonnant la levée immédiate de cette saisie conservatoire.
La société NG Finance a prétendu avoir alors découvert que la société Garneray Capital aurait créé, avec la société Small Cap Vision, la société Acuitem ayant une activité identique à la sienne.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2014, la société Garneray Capital a fait assigner la société NG Finance devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2015, la société NG Finance a fait assigner la société Acuitem devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a joint les deux instances et sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles sur le jugement du conseil des prud’hommes.
Préalablement, le 18 juillet 2014, M. [R] avait saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre en vue d’obtenir la requalification, en contrat de travail à durée indéterminée, de sa relation de travail avec la société NG Finance.
Par jugement du 7 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre, estimant pour l’essentiel qu’il n’existait pas de lien de subordination entre les parties. M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 5 juillet 2018 de la cour d’appel de Versailles, et la Cour de cassation a, par arrêt du 29 janvier 2020, rejeté le pourvoi de M. [R].
Par requête en date du 8 juin 2020, la société Garneray Capital a demandé la reprise de la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté le désistement d’instance et d’action de la société NG Finance à l’égard de la société Acuitem.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société NG Finance recevable mais mal fondée en son exception de nullité de l’assignation, et l’en a déboutée,
— dit la société Garneray Capital recevable en son action,
— condamné la société NG Finance à payer à la société Garneray Capital la somme de 4.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014, et anatocisme,
— débouté la société Garneray Capital de sa demande relative au client ProEnfance/Yoopala,
— condamné la société NG Finance à payer à la société Garneray Capital la somme de 2.160 € au titre du client Rovanier, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014, et anatocisme,
— constaté le désistement de la société Garneray Capital concernant la rémunération variable relative au client Nine stars,
— débouté la société Garneray Capital de sa demande de dommages et intérêts pour l’exécution fautive du contrat,
— débouté la société NG Finance de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société NG Finance à payer à la société Garneray Capital la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamné la société NG Finance aux dépens.
Par déclarations du 29 novembre et du 9 décembre 2021, la société Garneray Capital puis la société NG Finance ont interjeté appel du jugement.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 8 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2022, la société Garneray Capital demande à la cour de :
— déclarer recevable notamment au vu des articles 565 et 566 du code de procédure civile et bien fondée l’action devant la cour de céans de la société Garneray Capital,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 septembre 2021 dont appel en tant qu’il déboute la société Garneray Capital des chefs de demande suivants et condamne la société NG Finance à verser à la société Garneray Capital les sommes indiquées infra et confirmer le jugement en tant qu’il déboute la société NG Finance et la débouter de toutes ses demandes en appel :
Sur les demandes de la société Garneray Capital d’infirmation du jugement et de condamnation de la société NG Finance
Sur la rémunération du contrat
Vu les articles 1170 et 1174 ancien et 1303-1 et 1303-2 du code civil nouveau (sic), juger la clause de rémunération variable purement potestative,
Vu l’article 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil et subsidiairement,
— 37.500 € sur le client Profinance/Yoopala complétées de la TVA,
— Subsidiairement, si la condition de l’obligation était annulée, alors l’obligation pour la société NG Finance resterait due, savoir verser les honoraires dus à la société Garneray Capital dont les 37.500 €,
— Très subsidiairement, si la cour jugeait la clause nulle ou n’ouvrant pas droit à de (sic) rémunération variable pour les opérations closes pendant le contrat toutes les sommes réclamées au titre de la rémunération fixe au ou variable resteraient dues sous forme de dommages-intérêts au titre de l’enrichissement sans cause (ou injustifiée) (article 1371 ancien et 1303-1 nouveau du code civil) dont les 37.500 €,
Sur les dommages-intérêts
Vu les articles 1147 ancien (nouveau : 1231) et 1134 ancien (1103 et 1104 nouveau) 1137 ancien,
— Dommages intérêts pour l’exécution fautive du contrat et dol (article 1137 du code civil) : 102.686 €,
Vu les articles 1134 al 1er ancien et 1103 nouveau du code civil et article 1134 al 3 (les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits) et 1104 nouveau du code civil (exécution de bonne foi) (article 1147 ancien et 1117 nouveau du code civil : dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail y compris en l’absence de mauvaise foi a fortiori en présence de mauvaise foi),
— L’inexécution par la société NG Finance de ses obligations a causé
/ un préjudice économique : manque à gagner de 102.686 € et perte de chance de se développer sur le marché de la levée de fonds : 50.000 €,
/ la désorganisation de la société Garneray sur le marché,
/ un préjudice moral (atteinte à la considération : Cass. Com 15 mai 2012 n°11-0278) : 60.000 €,
— juger que les sommes objet de la condamnation de la société NG Finance seront assorties du taux d’intérêt légal avec anatocisme à compter de la saisine du tribunal de commerce de Nanterre,
Sur les demandes de la société NG Finance
— débouter la société NG Finance de toutes ses demandes et,
— Vu les articles 1147 ancien (nouveau : 1231 et 1117) et 1134 et 1137 ancien (1103 et 1104 nouveau) confirmer le jugement en tant qu’il condamne et déboute la société NG Finance,
— confirmer le jugement en tant qu’il condamne la société NG Finance à verser à la société Garneray Capital les :
/ honoraires fixes impayés depuis le 1er décembre 2013 jusqu’au 13 février 2014 soit 2.499 + 1.600 = 4.000 € au titre de rappels d’honoraires complétés de la TVA soit 4.800 €,
— confirmer le jugement en tant qu’il condamne la société NG Finance à verser à la société Garneray Capital au titre de la rémunération variable et commission soit 1.800 € sur le client Rovanier (plus TVA) soit la somme de 2.160 € au titre du client Rovanier avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014 et anatocisme (plus TVA),
— confirmer le jugement en tant qu’il « déboute la société NG Finance de ses demandes reconventionnelles » et débouter la société NG Finance de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en tant qu’il « condamne la NG Finance à payer à la société Garneray Capital la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens,
— y ajoutant condamner la société NG Finance à verser à la société Garneray Capital 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, la société NG Finance demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce du 16 septembre 2021 ;
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de commission Rovanier car ne figurant pas dans l’assignation ;
— juger irrecevables les demandes nouvelles en appel de dommages et intérêts de 50.000 € pour une prétendue perte de chance de se développer sur le marché de la levée de fonds et de 60.000 € pour désorganisation et un prétendu préjudice moral ; subsidiairement les juger mal fondées et les rejeter ;
— juger que la concluante n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la société Garneray Capital ;
— débouter la société Garneray Capital de l’ensemble de ses demandes de paiement de commissions et de dommages et intérêts ;
— condamner la société Garneray Capital à rembourser à la société NG Finance toutes les sommes qui lui ont été versées en exécution du contrat du 30 septembre 2013 depuis le 1er octobre 2013, soit la somme de 3.600 € TTC ;
— condamner la société Garneray Capital à payer à la société NG Finance la somme de 72.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du non-paiement de la facture 9 Stars et des frais exposés ;
— condamner la société Garneray Capital à payer à la société NG Finance la somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts pour les agissements délictueux commis pendant la période contractuelle et les actes de concurrence déloyale et de parasitisme depuis la rupture aussi abusive que soudaine du contrat le 13 février 2014 ;
— condamner la société Garneray Capital à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Garneray Capital à payer à la société NG Finance la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts de la société Garneray Capital
La société NG Finance soutient que les demandes de dommages-intérêts de la société Garneray Capital pour perte de chance de se développer sur le marché de la levée de fonds, et pour désorganisation et préjudice moral, présentées pour la première fois devant la cour sans pièces, sont irrecevables.
La société Garneray Capital ne conclut pas sur ce point, visant seulement dans ses conclusions les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
*****
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il ressort de la lecture du jugement que la société Garneray Capital a demandé, devant le tribunal de commerce de Nanterre, la condamnation de la société NG Finance au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 102.686 € pour l’exécution fautive du contrat.
Ainsi, elle n’avait pas présenté devant la juridiction de première instance de demandes de dommages-intérêts pour perte de chance de se développer sur le marché de la levée de fonds, et pour désorganisation et préjudice moral.
La société Garneray Capital n’explicite pas en quoi ses demandes tendraient aux même fins que celles soumises au premier juge, ni en quoi elles en seraient l’accessoire la conséquence ou le complément nécessaire.
Aussi ces demandes, présentées pour la première fois devant la cour, seront déclarées irrecevables.
Présentation du contrat
Le contrat conclu entre les deux sociétés le 30 septembre 2013 indique avoir pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles elles vont régir leur relation d’affaires dans le cadre d’une phase de rapprochement des équipes ayant pour but l’intégration de M. [R] [ndlc : président de Garneray Capital] au sein de l’équipe de direction ainsi qu’une association au capital social de la société NG Finance (article 1).
La société NG Finance confie à la société Garneray Capital, par l’intermédiaire de M. [R] la mission :
— d’intervenir dans l’élaboration des décisions 'managériales, marketing et commerciales’ du développement économique de NG Finance,
— de prospecter toutes personnes physiques ou morales en vue d’obtenir d’elles la signature de toutes missions en évaluation et modélisations fiscales et financières, et plus généralement la signature de toute mission ou mandat entrant dans le champ d’activité de NG Finance,
— d’exécuter lesdites missions en relation avec l’équipe NG Finance,
— de réaliser des points d’avancement de prospection de manière périodique tout au long dudit contrat,
étant précisé que 'des objectifs individuels et collectifs en termes de développement marketing et de suivi de compte et de gestion d’équipe seront établis dans un document annexe'.
L’article 2 consacré à la rémunération indique notamment
'en contrepartie de la réalisation effective au sein de NG Finance des opérations listées ci-dessus, NG Finance versera à Garneray Capital une prestation fixe hors-taxes de 1.500 €, à cela s’ajoutera une partie variable fondée sur la prospection de nouvelles opérations (excluant les opérations de levée de fonds) apportées par Garneray Capital à NG Finance', basées sur un pourcentage défini.
'Ces conditions pourront être négociées dans le courant de la vie du contrat en fonction de l’évolution de l’activité du cabinet NG Finance et prendront fin dès l’association de M. [Y] [R] au capital de NG Finance. Les prestations variables seront versées à fin de mois calendaire suivant le versement des acomptes et du solde.
Il est aussi convenu que les opérations originées [sic] et/ou réalisées dans le cadre de ce contrat par M. [Y] [R] perdureront après la vie de ce contrat et seront reversés à la société Garneray Capital’ sur la base d’un tableau joint.
'Dans l’hypothèse où M. [Y] [R] et les associés de NG Finance ne se seraient pas accordés sur une association effective à l’issue de la période contractuelle de 3 mois, il est convenu pour les opérations de 'levée de fonds’ originées [sic] et/ou réalisées conjointement entre M. [Y] [R] et NG Finance pendant la durée du contrat et opérant après la vie de ce contrat, qu’une prestation égale à 50 % des honoraires perçus par NG Finance au titre de ces opérations seront reversés, à réception des fonds, à Garneray Capital au titre de son intervention (initiation et suivi) sur ces opérations de 'levée de fonds’ '.
L’article 4 indique que le contrat est conclu pour une durée de trois mois renouvelable une fois, l’article 5 qu’il est résilié à tout moment moyennant un préavis de 15 jours notifié par lettre recommandée avec avis de réception, l’article 6 que les contractants s’engagent pendant la durée du contrat et un an suivant son échéance, à ne pas contracter directement ou indirectement avec le client initialement originé [sic] par l’un ou l’autre, sauf accord écrit de la part du client.
Sur les demandes de la société Garneray Capital au titre de sa rémunération fixe
Le jugement, pour condamner la société NG Finance au paiement de la somme de 4.000 € HT (4.800 € TTC) à la société Garneray Capital à ce titre, a relevé que la prestation prévue à l’article 2.1 des contrats n’était soumise à aucune obligation de résultat, mais à la seule réalisation d’opérations listées à l’article 1er, ce que la société NG Finance ne contestait pas ; il a également considéré que le droit de la société Garneray Capital de travailler pour son compte était prévu à l’article 6 des contrats.
La société Garneray Capital rappelle que le juge de l’exécution, par décision du 15 mai 2015, a relevé que les deux premières factures d’honoraires fixes de la société Garneray Capital n’avaient pas été contestées par la société NG Finance, que les honoraires mensuels de 1.500 € avaient été portés à 2.000 € à compter du 20 janvier 2014, et qu’elle a toujours travaillé pour la société NG Finance au cours de ces périodes. Elle sollicite donc la confirmation du jugement.
La société NG Finance soutient que la société Garneray Capital 'uvrait dans son intérêt exclusif et poursuivait ses activités propres, que son rôle dans les dossiers NG Finance fut très marginal. Elle détaille les pièces établissant que la société Garneray Capital travaillait pour son seul intérêt, et en produit d’autres qui selon elle confirment sa quasi-absence d’activité dans le cadre du partenariat. Elle en déduit que les factures forfaitaires ne sont pas dues.
*****
L’article 2 du contrat du 30 septembre 2013 prévoit notamment le versement par la société NG Finance à la société Garneray Capital d’une 'prestation fixe hors-taxes de 1.500 €', à laquelle s’ajoutera une partie variable. Dans le 'contrat de relations’ du 20 janvier 2014, aussi d’une durée de 3 mois, cette prestation fixe hors-taxes s’élève à 2.000 €.
Ces clauses prévoient ce versement en contrepartie de la réalisation effective par la société Garneray Capital des opérations listées à l’article 1er, précédemment présentées. Ainsi, comme relevé par le jugement, le paiement de cette prestation fixe n’est pas soumis à obligation de résultat, mais à la participation des opérations attribuées à la société Garneray Capital.
Il ressort des pièces 12, 40 et 41 de la société Garneray Capital qu’elle a entrepris pour la société NG Finance, pendant la période considérée, des démarches de prospection, et a été associée au processus de développement économique de NG Finance.
De même les pièces 251 à 258 montrent que, le 2 décembre 2013, la société Garneray Capital travaillait pour le compte de la société NG Finance.
La société NG Finance ne peut donc utilement reprocher à la société Garneray Capital de n’avoir travaillé pendant la période contractuelle, que pour son compte, ce d’autant que l’article 6 prévoit expressément que les sociétés étaient libres de développer leur propre activité commerciale.
En conséquence, la demande de la société Garneray Capital présentée à ce titre est fondée.
Le montant de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC, n’étant pas contesté par la société NG Finance, il sera confirmé.
Sur les demandes de la société Garneray Capital au titre de sa rémunération variable
Le tribunal a considéré, s’agissant du client Rovanier, que la demande était recevable, que l’opération avait été menée à son terme et que la société Garneray Capital avait été associée à cette proposition commerciale, de sorte qu’elle devait percevoir sa commission. Il n’a pas fait droit à cette demande concernant le client ProEnfance/Yoopala car l’opération correspondante était achevée et clôturée avant la fin de la mission de la société Garneray Capital chez la société NG Finance.
Sur le client Rovanier
La société Garneray Capital demande la confirmation de la décision au titre de ce client, pour lequel les opérations réalisées ouvraient droit à commissions. Elle rappelle avoir été félicitée par le dirigeant de la société NG Finance, et que celle-ci ne peut utilement invoquer une facture entre elle et la société Small Cap Vision sur ledit client.
La société NG Finance avance qu’il s’agit d’une demande irrecevable comme nouvelle, ne figurant pas dans l’assignation, et conteste toute prestation de la société Garneray Capital pour son compte s’agissant de ce client, relevant du reste qu’aucune pièce n’est versée à l’appui de sa demande de commission, et qu’une commission a été versée à la société Small Cap Vision.
*****
Si cette demande ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce, elle a bien été présentée devant cette juridiction, ainsi qu’il résulte de la lecture du jugement qui, en page 5, rappelle les demandes des dernières conclusions récapitulatives de la société Garneray Capital, parmi lesquelles figure celle au titre de 'rémunération variable et commission soit 1.800 € sur le client Rovanier'.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société NG Finance tendant à la voir déclarée irrecevable comme nouvelle.
Il ressort d’un courriel du 11 février 2014, adressé à MM. [R] et [U], que la proposition adressée à la société Rovanier a été acceptée pour 20.000 €, le directeur de la société NG Finance félicitant alors les destinataires du message ; ce message a été confirmé le lendemain.
M. [U] a aussi adressé, à cette occasion, ses félicitations, notamment à M. [R].
Si une société tierce, Small Cap Vision, a facturé la société NG Finance à hauteur de 6.707,80 € au titre de la mission Rovanier, ce qui selon l’intimée établirait que c’est cette société qui a effectué la mission, le contrat ne prévoit pas de diminution de la rémunération due à la société Garneray Capital en cas d’intervention d’une autre société dans la réalisation de l’opération.
La société NG Finance ne peut expliquer pour quelle raison son président a adressé un message de félicitations à la société Garneray Capital, si comme elle le soutient celle-ci n’a pas contribué au montage et à la présentation de la mission commerciale acceptée par la société Rovanier.
En conséquence, et le calcul du quantum de la commission due à la société Garneray Capital n’étant pas remis en question, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société NG Finance à lui verser la somme de 1.800 € HT, soit 2.160 € TTC.
Sur le client Yoopala
Le jugement a débouté la société Garneray Capital de sa demande, considérant que l’opération était achevée, facturée et donc clôturée avant la fin de sa mission.
La société Garneray Capital soutient que le jugement a mal interprété la clause contractuelle en considérant qu’elle n’aurait pas droit à commission si l’opération était clôturée avant son départ, une telle interprétation supprimant la contrepartie lui revenant. Elle soutient avoir réclamé sa part variable dès le 13 février 2014, et versé des pièces justifiant que la mission (levée de fonds) a été réalisée. Elle analyse la clause d’ouverture des droits à rémunération variable, qui doit s’interpréter en faveur de celui contractant l’obligation, et en déduit que les conditions sont réunies pour qu’elle reçoive 50 % des honoraires perçus par la société NG Finance. Elle analyse les échanges entre les parties préparatoires à la rédaction de la clause en question, et avance que la société NG Finance a retenu son interprétation de ladite clause pour la mission Nine Stars. Elle affirme avoir travaillé sur la levée de fonds Yoopala. Elle écarte la potestativité de la clause, avancée par la société NG Finance, et relève qu’en l’espèce elle est la créancière qui pourrait dénoncer une telle potestativité pour obtenir que la clause soit dite nulle. Elle sollicite le versement de 37.500 €, outre la TVA, ou en cas de nullité de la clause, le versement de dommages-intérêts au titre de l’enrichissement sans cause.
La société NG Finance sollicite la confirmation du jugement, en avançant que la société Garneray Capital fait état d’une autre levée de fonds, postérieure de plusieurs mois, et tente de faire croire que l’opération se serait poursuivie après la résiliation du 13 février 2014. Elle ajoute que c’est la société Garneray Capital qui a refusé de s’associer avec elle, de sorte qu’aucune commission ne devrait lui être due, ce d’autant qu’il s’agit d’une levée de fonds 'originée et réalisée’ seulement par la société NG Finance, avant la signature du contrat avec l’appelante. Elle soutient que celle-ci a eu un rôle marginal dans le suivi du dossier Yoopala, et fait subsidiairement état de la potestativité de la clause 2.1 du contrat invoquée par la société Garneray Capital, de sorte que la clause doit être annulée.
*****
Il sera rappelé que l’article 2.1 du contrat du 30 septembre 2013 relatif à la rémunération prévoit notamment
'Il est aussi convenu que les opérations originées et/ou réalisées dans le cadre de ce contrat par M. [Y] [R] perdureront après la vie de ce contrat et seront reversés à la société Garneray Capital sur la base du tableau ci-dessus.
Dans l’hypothèse où M. [Y] [R] et les associés de NG Finance ne se seraient pas accordés sur une association effective à l’issue de la période contractuelle de 3 mois, il est convenu pour les opérations de 'levée de fonds’ originées et/ou réalisées conjointement entre M. [Y] [R] et NG Finance pendant la durée du contrat et opérant après la vie de ce contrat, qu’une prestation égale à 50 % des honoraires perçus par NG Finance au titre de ces opérations seront reversés, à réception des fonds, à Garneray Capital au titre de son intervention (initiation et suivi) sur ces opérations de 'levée de fonds’ '.
Cette clause se trouve aussi dans le contrat conclu le 20 janvier 2014.
En l’espèce, la société Garneray Capital sollicite 37.500 € au titre du client Profinance/Yoopala, soit 50 % des honoraires perçus par la société NG Finance auprès de ce client, ainsi qu’il résulte de la facture du 6 février 2014 adressée par la société NG Finance à la société Yoopala, visant le 'solde à verser conformément aux termes de la proposition 'accompagnement Levée de Fonds’ daté du 11 octobre 2013' de 75.000 €.
Il ressort des pièces versées par la société Garneray Capital que M. [R] s’est profondément investi dans le dossier de levée de fonds de la société Yoopala (Pro-Enfance).
Elle produit en ce sens l’attestation de M. [G], travaillant d’octobre à décembre 2013 pour la société NG Finance, et qui témoigne que M. [R] travaillait pendant cette même période pour NG Finance dans les mêmes locaux et 'était notamment assigné au client Pro-Enfance dans le cadre de sa levée de fonds'.
Si la société Yoopala était en relation avec la société NG Finance avant la signature du contrat du 30 septembre 2013 -ainsi, la lettre de mission d’août 2013 confiant à la société NG Finance une évaluation de l’activité 'formation’ pro-enfance- et avait avant cette signature déjà commencé son travail de valorisation de la société Yoopala, la société Garneray Capital produit des impressions d’écran de nature à établir qu’avant la signature du contrat du 30 septembre 2013, M. [Y] [R] a eu un rendez-vous le 23 septembre 2013 organisé par M. [H], dirigeant de la société NG Finance, ayant pour objet 'Point ProEnfance/Yoopala-[Y]'
Dès le 1er octobre 2013, un analyste de la société NG Finance transmet à M. [D], PDG de Yoopala 'la version définitive de l’information mémorandum de Yoopala’ en mettant en copie M. [R].
Le 8 octobre 2013, M. [R] s’adressait directement au PDG de Yoopala en indiquant qu’un autre investisseur allait être ajouté à la liste, car Yoopala entrait dans sa cible d’investissement.
M. [R] s’adressait aussi à M. [U] en indiquant qu’il ajoutait un autre investisseur, initiative dont le félicitait M. [U].
Ce même jour, M. [R] adressait au PDG de Yoopala, 'comme discuté ce matin’ (sic), le contrat de conseil à jour, ce dont ce PDG accusait réception en lui indiquant qu’il prévoyait de l’appeler le lendemain.
Le 15 octobre 2013, l’assistante de direction de Yoopala adressait à M. [R] 'le mandat de conseil et l’annexe signés par le PDG de cette société.
D’autres courriels ont été échangés entre M. [R] et M. [D], PDG de Yoopala.
Il ressort également des pièces produites que M. [R] a contacté de nombreux investisseurs aux fins de leur présenter le projet d’investissement dans Yoopala, en les sondant sur une opportunité d’investissement, ou leur a adressé l’accord de confidentialité pour le projet Yoopala.
Les multiples pièces versées justifient du très grand nombre de ses démarches pour chercher des investisseurs, leur communiquer les pièces comptables de Yoopala qu’ils sollicitaient, organiser des rendez-vous entre les investisseurs et le PDG de Yoopala.
Il en résulte qu’entre le 30 septembre 2013 et le 16 janvier 2014, il est justifié de l’engagement quotidien de M. [R], dirigeant de la société Garneray Capital, pour faire aboutir le dossier de Yoopala.
Il n’est pas contesté que les demandes de la société Garneray Capital relatives à sa rémunération variable portent sur la levée de fonds, technique revendiquée par M. [R], et il est à relever que dans un courriel du 9 janvier 2014, la société NG Finance indique 'nous avons développé une activité Levée de fonds suite à l’arrivée de [Y] [R]'.
Le PDG de Yoopala a indiqué que M. [R] était intervenu dans le dossier de fonds IPF, même s’il indique que son intervention était marginale.
La société NG Finance ne peut faire état de quelques courriels pour soutenir que la société Garneray Capital oeuvrait essentiellement dans son intérêt, alors que l’article 6 du contrat leur permettait d’avoir leur propre activité commerciale, et que les nombreuses pièces versées par la société Garneray Capital révèlent l’implication de M. [R] dans la mission réalisée au bénéfice de Yoopala.
Par ailleurs, le mandat de conseil conclu entre ProEnfance (Yoopala) et NG Finance du 14 octobre 2013 prévoit expressément (article 6.1) qu’il 'est consenti pour une période de six mois prenant fin le 14/4/2014', de sorte qu’il se poursuivait après le 6 février 2014, date de la facture de la société NG Finance, et après le 13 février 2014, date de la rupture par la société Garneray Capital du contrat la liant à la société NG Finance.
Il sera au surplus relevé que dans son courrier du 27 mars 2014, la société NG Finance a reconnu, pour le client Nine Stars, le droit à la société Garneray Capital de percevoir 50% des sommes que ce client devait régler ; par ailleurs, la facture de la société NG Finance au client Nine Stars est datée du 19 février 2014 [ndlc : écrit par erreur 2013], soit après le courrier de rupture, mais avant la date d’effet de cette rupture, au 28 février 2014.
Dans son assignation délivrée au client Nine Stars, la société NG Finance indique que les travaux réalisés pour lui portent sur une période antérieure au courrier de rupture de la société Garneray Capital : 'ces travaux… ont été intégralement accomplis et adressés à 9 Stars, qui a validé leur contenu selon des courriels du 5 février 2014' ; il s’en suit que la société NG Finance a alors reconnu le droit de la société Garneray Capital à percevoir la commission de 50% qu’elle lui a refusé pour le client Yoopala.
La société NG Finance soutient que la clause 2.1 du contrat serait potestative, donc nulle, en ce qu’en rompant unilatéralement le contrat, la société Garneray Capital pourrait revendiquer le bénéfice de la clause.
L’article 1170 ancien du code civil indique que 'la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.'
La condition potestative n’est une cause de nullité que lorsqu’elle est potestative de la part de celui qui s’oblige et non de la part de celui envers qui l’obligation est contractée, et en l’espèce la société Garneray Capital est créancière de l’obligation de verser 50% des honoraires.
Il s’en suit que la société Garneray Capital a droit à ce versement, et le jugement sera infirmé sur ce point. La société NG Finance sera condamnée au versement à la société Garneray Capital de la somme de 37.500 € HT.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Garneray Capital
Le jugement a débouté la société Garneray Capital de cette demande, en relevant qu’elle ne précisait pas son fondement, qu’en ayant mis fin au contrat elle pouvait s’engager dans d’autres partenariats, qu’elle n’établit pas que la société NG Finance, dans la façon dont elle présentait M. [R] dans sa communication commerciale, ne respectait pas les clauses contractuelles.
La société Garneray Capital affirme que la société NG Finance n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, ni ses obligations de rémunération, ce que le jugement a constaté sans en tirer les conséquences. Elle ajoute que la société NG Finance a poursuivi ses man’uvres en assignant la société Acuitem abusivement, que le contrat a permis à la société NG Finance de supprimer un concurrent du marché alors qu’elle ne négociait pas de bonne foi en vue d’une association. Elle indique avoir respecté la durée de préavis de 15 jours, mais que la société NG Finance l’a privée immédiatement des moyens nécessaires à la poursuite de sa mission.
Elle rappelle que la société NG Finance ne lui versait pas les honoraires lui revenant, a été trompeuse en rédigeant une clause dont elle soutient qu’elle est potestative, l’a entretenue dans l’illusion que M. [R] serait associé et a cherché à bénéficier du savoir-faire de la société Garneray Capital gratuitement. Elle ajoute que la société NG Finance voulait s’approprier le client Nine Stars qu’elle a apporté et pour ce faire a entretenu l’illusion d’une association. Elle dénonce une tentative de fraude de la société NG Finance, qui aurait porté atteinte à sa réputation. Elle indique s’être trouvée dépendante économiquement de la société NG Finance, à laquelle elle avait consacré toute son activité, et avoir subi une dégradation de son image professionnelle, M. [R] étant présenté auprès des interlocuteurs comme arrivant chez NG Finance, ce qui l’a contraint à quitter l’entreprenariat et à reprendre un travail de salarié.
La société NG Finance présente le contrat comme un partenariat commercial afin de présenter des offres communes à leurs clients respectifs, et indique que la société Garneray Capital, contrairement à elle, s’est gardée de lui présenter des clients. Elle affirme que la société Garneray Capital a toujours travaillé essentiellement sur ses propres dossiers, n’intervenant que très marginalement dans les siens. Elle dément que la société Garneray Capital devait automatiquement devenir associée, et rappelle que c’est cette société qui a mis un terme au contrat le 13 février 2014, car elle voulait gérer seule le client Nine Stars. Selon elle, la société Garneray Capital a fait montre de mauvaise foi en exécutant les contrats dans son seul intérêt, sans envisager une collaboration durable. Elle soutient que la résiliation est intervenue sans motif ni grief, afin d’essayer d’obtenir des sommes indues et de développer une activité concurrente de la société NG Finance.
*****
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il est à rappeler que l’article 1er du contrat du 30 septembre 2013 indique notamment qu’il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les sociétés Garneray Capital et NG Finance vont régir leur relation d’affaires dans le cadre d’une phase de rapprochement des équipes ayant pour but l’intégration de M. [R] au sein de l’équipe de direction ainsi qu’une association au capital social de la société NG Finance.
Il précise que 'cette association éventuelle au capital sera discutée lors des réunions intervenant à la fin de la période de 3 mois et/ou durant toute la durée de vie du contrat selon la pertinence retenue par M. [R] et les associés de NG Finance. … elle pourra également être convenue comme progressive selon la contribution effective de M. [R] au développement des activités de NG Finance et être financièrement facilitée par la prise en compte du travail réalisé par M. [R] pendant la période de rapprochement des équipes, ainsi que par l’effort éventuel associé à sa rémunération'.
Sont ensuite listées les missions dévolues à la société Garneray Capital, via M. [R], soit un travail d’élaboration des décisions 'managériales, marketing et commerciales', de prospection en vue d’obtenir des missions d’évaluation et modélisations fiscales et financières, d’exécution de ces missions. Il est précisé que des points d’avancement de prospection seront périodiquement réalisés au cours du contrat, et que des objectifs en termes de développement marketing, de suivi de compte et de gestion d’équipe seront déterminés.
Les mêmes dispositions figurent dans le contrat du 20 janvier 2014. Ces deux contrats prévoient (article 4.2) que le contrat est résiliable à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 15 jours devant être notifié à l’autre par lettre RAR.
Par lettre RAR et courriel du 13 février 2014, la société Garneray Capital a décidé de mettre fin au contrat.
La cour relève que dans son courriel, M. [R] indique que la fin du contrat liant les deux sociétés prend effet au 13 février 2014 tout en précisant que le préavis de deux semaines amène au 28 février, et dans sa lettre que la fin du contrat prend effet à compter du 28 février 2014.
Dans ces conditions, et alors que les deux sociétés pouvaient se trouver en concurrence, la société Garneray Capital ne peut reprocher à la société NG Finance d’avoir demandé à M. [R], dès le 15 février 2014, de remettre son badge d’accès, étant au surplus relevé que dans ce courriel, le directeur associé de la société NG Finance indiquait à M. [R] 'j’ai vu que les documents sur ton bureau avaient disparu, je suppose que tu es venu les chercher en mon absence. …', ce que ne contestait pas ce dernier dans sa réponse du lendemain 16 février 2014.
La société Garneray Capital est ainsi mal fondée à soutenir que la société NG Finance l’a privée des moyens à sa disposition pour remplir sa mission.
Par ailleurs, la condamnation de la société NG Finance au paiement d’une partie de rémunération fixe et variable à la société Garneray Capital ne saurait en soi constituer la démonstration de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat, et entraîner sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. Si la société Garneray Capital soutient que ce non-paiement révèle l’inexécution contractuelle dont la société NG Finance se serait montrée l’auteur, il est à observer que la lettre du 13 février 2014 de M. [R] consacrant la rupture du contrat ne contient aucun grief à l’encontre de la société NG Finance, et que son courriel du même jour ne reproche pas non plus à cette société d’avoir manqué à ses obligations de paiement.
L’indication dans son courriel du 16 février 2014 'j’ai peu à peu mis en doute votre capacité à respecter vos engagements, jusqu’à respecter notre contrat en place', ou l’expression de 'seulement la volonté de voir honorer notre contrat’ apparaît essentiellement déclaratoire et ne vise pas explicitement le défaut de règlement des commissions fixes et variables par la société NG Finance comme source de la rupture.
Il en est de même de l’envoi, le 15 février 2014, d’une facture de Garneray Capital à la société NG Finance, le courriel apparaissant caviardé de sorte que l’objet même de la facture est inconnu.
Il est exact que la société NG Finance n’a pas transmis, comme le prévoit l’article 2.2, le récapitulatif des prestations sur la base desquelles la société Garneray Capital devait établir sa facturation ; pour autant, la société Garneray Capital ne justifie pas avoir sollicité son récapitulatif et a pu adresser, le 15 février 2014, une facture sans que ne soit préalablement édité un tel document.
Par ailleurs, la société Garneray Capital ne peut soutenir que le fait pour la société NG Finance d’invoquer la potestativité d’une clause du contrat qu’elle a rédigé révèle sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat, pendant laquelle elle ne l’a pas dénoncée.
De même, le fait pour la société NG Finance de présenter M. [R], dans sa plaquette de présentation, au titre des associés, ou que celui-ci ait signé ses courriels pour la société NG Finance avec l’indication de sa qualité de 'directeur associé', ne peut caractériser une man’uvre dolosive de cette société.
Les échanges de courriels ne démontrent pas davantage l’absence de bonne foi de la société NG Finance dans la négociation entre les parties au vu de l’association Garneray Capital-NG Finance.
Ainsi, l’affirmation par la société NG Finance, dans un courrier du 28 février 2014 donc postérieur à la décision de rupture du contrat par la société Garneray Capital, et en réponse aux courriers de celle-ci, 'et vous n’hésitez pas à nous adresser des factures pour des sommes qui ne sont pas dues à votre société…' ne peut suffire à établir que la société NG Finance n’était pas de bonne foi dans la négociation portant sur une future association entre les deux sociétés.
Il en est de même du courriel de M. [U], dirigeant de la société NG Finance le 13 février 2014, répondant à M. [R] après l’annonce par celui-ci de la rupture du contrat 'entre nous, compte tenu de nos relations ces derniers mois, je n’envisageais pas autre chose qu’un accord sur les projets d’associations futures et un arrangement entre gentlemen', ce d’autant qu’il indiquait quelques lignes plus haut 'j’étais de mon côté OK pour signer un accord Garneray-NG Finance dès maintenant'.
Il ressort du courriel du 12 février 2014 de la société NG Finance que celle-ci voulait conclure les négociations en vue d’un accord avant le 31 mars 2014 (ainsi, ses corrections en bleu sur le document de travail / futur contrat) ; le fait que la société NG Finance ait voulu déduire ses frais des honoraires perçus, avant que la société Garneray Capital ne perçoive sa commission de 50 %, apparaît comme une proposition entrant dans la négociation entre les parties, et l’absence de cette déduction dans le contrat du 30 septembre 2013 ne saurait caractériser l’absence de bonne foi de la société NG Finance dans la discussion.
La société Garneray Capital indique avoir apporté le client Nine Stars, la société Garneray Capital soutenant qu’il s’agit d’un client commun.
Les échanges de courriels entre les parties au début du mois de février 2014, portant sur le pourcentage des honoraires perçus par la société Garneray Capital montrent que les parties étaient en négociation sur ce taux, sans que ces échanges ne puissent révéler la mauvaise foi dont aurait fait montre la société NG Finance, dont il sera vu plus avant qu’elle n’a pas été réglée par cette société.
La société Garneray Capital dénonce aussi le fait que la société NG Finance lui a proposé de traiter le dossier Kipopluie alors que la société NG Finance avait adressé à cette société la proposition initiale d’accompagnement, sans établir que son image et sa réputation auraient été altérés par cette proposition.
Si la société Garneray Capital fait état de sa situation de dépendance économique à l’égard de la société NG Finance, et qu’entre le 2 octobre 2013 et le 28 février 2014 elle n’aurait perçu de cette société que 1.794 €, la production de ses relevés bancaires auprès du CIC n’est pas suffisante à démontrer cette situation, sans attestation de son expert-comptable, la société Garneray Capital pouvant disposer d’autres comptes.
Enfin, la présentation de M. [R], dans la communication de la société NG Finance auprès de ses clients, comme directeur associé, n’était pas de nature à ruiner la réputation de la société Garneray Capital, ou à l’empêcher de relancer son activité.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Garneray Capital de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Sur les demandes reconventionnelles de la société NG Finance
Le jugement a retenu que la société NG Finance n’apportait pas la preuve d’une inexécution contractuelle de ses obligations par la société Garneray Capital justifiant le remboursement des sommes par elle perçues, ne démontrait pas pourquoi celle-ci devrait lui verser certaines sommes demandées pour Nine Stars, et n’établissait pas la preuve des agissements délictueux et de concurrence déloyale de la société Garneray Capital.
La société NG Finance dénonce la volonté de la société Garneray Capital de détourner ses clients à son profit, le fait que cette société ne soit intervenue de manière effective que sur le dossier Nine Stars pour lequel la société NG Finance n’a reçu aucun paiement, de sorte qu’elle ne peut opérer de versement à la société Garneray Capital à ce titre. Elle affirme que la société Garneray Capital a manipulé la société Nine Stars dans son intérêt, qu’elle a dû parvenir à obtenir le paiement de sa facture par cette société, qui a disparu, ce qui lui cause un préjudice financier lourd.
Elle dénonce les man’uvres déloyales et le parasitisme de la société Garneray Capital par la société Acuitem, créée par M. [R] pour la concurrencer, qui l’a copiée, et dont M. [R] a démissionné lorsque les faits ont été découverts afin d’occulter la gravité de ses agissements. Elle affirme qu’en tant que président, M. [R] engage sa société, et qu’il a librement quitté la présidence de sa nouvelle société.
La société Garneray Capital affirme qu’aucun versement d’honoraires n’est intervenu entre elle et le client Nine Stars, avec laquelle M. [R] travaillait dès 2011 et qu’il a présenté à la société NG Finance. Elle ajoute que cette société est dissoute et n’a payé ni la société NG Finance, ni elle-même.
Elle soutient que la société NG Finance a modifié son site internet pour faire croire que celui-ci avait été copié, et dément les dires de la société NG Finance quant à la société Acuitem dont M. [R] n’est ni président ni actionnaire, et qui n’a aucun lien avec cette société.
*****
S’agissant de la facture sur le client Nine Stars, cette société a été condamnée au versement de la somme de 55.000 € HT, assortie des intérêts à une fois et demi le taux légal, et de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, au profit de la société NG Finance, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juillet 2017, signifié le 21 septembre 2017 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La société NG Finance indiquant dans ses conclusions que la société Garneray Capital a renoncé à lui demander un quelconque paiement pour Nine Stars, elle ne peut de ce fait lui imputer un comportement fautif sur ce point.
Si la société NG Finance avance que la société Garneray Capital a certainement obtenu un règlement direct de cette société, elle ne produit aucune pièce en justifiant, la société Garneray Capital justifiant de son côté, par la production d’une pièce, que la société Nine Stars a été dissoute.
La société NG Finance ne peut déduire de la rupture du contrat par la société Garneray Capital peu après que la société Nine Stars a fait état d’importants projets de développements, et des relations préexistantes entre les deux sociétés, que la société Garneray Capital a été payée par Nine Stars pour ses prestations.
S’agissant de la société Acuitem, qui selon la société NG Finance aurait été créée par M. [R] avec une activité et un objet identiques aux siens, la cour observe que le siège de cette société est au [Adresse 1], à [Localité 7], alors que celui de la société Garneray Capital est au [Adresse 2], et que cette société a été immatriculée le 24 juin 2014, soit 4 mois après la rupture du contrat entre les sociétés Garneray Capital et NG Finance.
Il ressort des pièces versées qu’elle a été présidée par M. [R] jusqu’à sa démission actée le 6 mai 2015, et qu’il a été remplacé par M. [V].
Le communiqué de presse du 8 septembre 2014 sur son lancement présente MM. [V] et [R] comme ses associés fondateurs.
Si la société NG Finance dénonce la reprise à l’identique de nombreux contenus de son propre site par le site internet de la société Acuitem, elle s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société Acuitem, désistement acté par jugement du 8 octobre 2020.
La cour relève en outre que les liens très étroits entre les sociétés Garneray Capital et Acuitem dénoncés par la société NG Finance, du fait de la présence de M. [R], ne sauraient justifier que la reprise alléguée par la société NG Finance de contenus de son site par la société Acuitem puisse engager la responsabilité de la société Garneray Capital, un tel comportement répréhensible ne pouvant plus éventuellement être reproché qu’à M. [R].
Aucun acte de reprise du contenu du site internet de la société NG Finance par la société Acuitem ne peut être reproché à la société Garneray Capital.
Au vu de ce qui précède, les man’uvres délictueuses et déloyales reprochées par la société NG Finance à l’encontre de la société Garneray Capital n’apparaissent pas établies, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Au vu de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de la société NG Finance au titre de la procédure abusive.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les deux sociétés ayant formé appel, elles supporteront chacune leurs propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de la société Garneray Capital pour perte de chance de se développer sur le marché de la levée de fonds, pour désorganisation et préjudice moral,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Garneray Capital de sa demande relative au client ProEnfance / Yoopala,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société NG Finance au paiement de 37.500 € HT à la société Garneray Capital,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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