Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 22/06171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Lyon, 31 août 2022, N° 15/02274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06171 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQBK
S.A.S.U. [8]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de première instance de LYON
du 31 Août 2022
RG : 15/02274
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [8] aux droits de laquelle vient désormais la société [7]
AT: [Y] [W]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[6]
[Localité 3]
représenté par Mme [U] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [8] aux droits de laquelle vient désormais la société [7] (la société, l’employeur), en qualité de technicien SCE metteur au point, à compter du 30 juin 2003.
Le 27 septembre 2013, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 24 septembre 2013, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : ' [le salarié] a travaillé assis la journée pour faire du câblage lorsqu’en voulant se relever il aurait ressenti une douleur au dos et il était dans l’incapacité de se relever'.
Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves rédigé en ces termes : '[le salarié] a été victime d’un accident en 2008 et il avait déclaré la même lésion, par conséquent nous pensons que l’accident dont il a été victime le 24/09/2013, a un lien direct avec son accident de 2008. Il nous semblerait bien plus probable que cet accident soit une rechute. Ainsi, la qualification d’accident du travail, telle qu’entendue juridiquement, ne devrait pas être retenue. Nous comptons donc sur votre compréhension et sur votre collaboration afin que vos services requalifient cet accident en rechute.'
Le 7 novembre 2013, le salarié a déclaré une nouvelle lésion consistant en une hernie discale opérée, prise en charge par la [4] (la [5]), le 27 novembre 2013.
Le 2 décembre 2013, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la durée des arrêts et soins prescrits au salarié au titre de son accident du travail.
Puis, le 14 octobre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, les soins, arrêts et conséquences financières, consécutifs à l’accident du salarié en date du 24 septembre 2013 jusqu’au 31 octobre 2014, date de guérison,
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 7 septembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a déclaré opposable les soins, arrêts et conséquences financières consécutifs à l’accident du salarié en date du 24 septembre 2013 jusqu’au 31 octobre 2014, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Et, statuant à nouveau et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical du salarié par la [5] et/ou son service médical,
* retracer l’évolution des lésions du salarié,
* retracer les éventuelles hospitalisations du salarié,
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 24 septembre 2013,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
* fixer la date à laquelle l’état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 24 septembre 2013 doit être considéré comme consolidé,
* convoquer uniquement la société et la [5], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale du salarié et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis du salarié,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical du salarié par la [5] au docteur [T], médecin consultant de la société, demeurant [Adresse 1] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [5],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables,
— condamner la [5] aux dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :
— déclarer la société mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [T], et affirme qu’un état antérieur manifeste a nécessairement interféré sur la prescription des arrêts de travail prescrits au salarié. Elle souligne notamment que les circonstances de l’accident du salarié, qui a déclaré avoir ressenti une douleur au dos en se levant de sa chaise, ne peuvent expliquer la durée des arrêts pendant plus de cinq mois, sauf à considérer un état antérieur.
Elle prétend qu’il existe, à tout le moins, un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident déclaré, ce qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, ce d’autant plus que son droit à la preuve est particulièrement limité, en cette matière, par le secret médical.
En réponse, la [5] se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité. Elle estime que la société ne rapporte aucune preuve que les lésions sont dues à des circonstances étrangères au travail ou à l’existence d’un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte. Elle s’oppose à la demande d’expertise estimant que les éléments avancés par la société ne sont pas suffisants à caractériser un commencement de preuve que tout ou partie des arrêts de travail seraient consécutifs à une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, l’accident du travail est survenu le 24 septembre 2013 et il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 27 septembre 2013 ainsi que du certificat médical initial du 25 septembre 2013, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2013 inclus, que le salarié, en se relevant de sa chaise, a ressenti des douleurs lui provoquant une ' lombalgie hyperalgique, impotence fonctionnelle totale. Pas de déficit moteur'.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et il revient à l’employeur de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le fait que les lésions initiales se soient aggravées ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité, les lésions visées au certificat médical de prolongation précité étant de surcroît parfaitement cohérentes avec les circonstances de l’accident déclaré.
L’employeur s’appuie en outre sur l’avis du docteur [T] qui considère que « le mouvement lésionnel incriminé du 24 septembre 2013 ne peut, en aucun cas, être responsable de l’apparition d’une hernie discale, laquelle préexistait nécessairement ». Ce dernier précise que « l’employeur signalait un accident similaire en 2008 », mais aussi que « la note technique du médecin-conseil du 7 septembre 2016 mentionne la réalisation de radiographies du rachis lombaire le 20 août 2007 » ; que « cette même note technique mentionne la réalisation d’un TDM lombaire mais sans en préciser la date » et qu’une « expertise judiciaire permettra de prendre connaissance du compte-rendu de cet examen ».
Toutefois, même à admettre l’existence d’une prédisposition pathologique du salarié, qualifiable d’état antérieur, il n’est pas établi ni même soutenu qu’une lésion afférente à la pathologie prise en charge avait fait l’objet d’une prise en charge médicale antérieurement à l’accident du travail, de sorte qu’il n’en ressort aucune incapacité antérieure à l’accident et que cet état pré-existant qui était jusqu’alors muet a pu être révélé puis aggravé par l’accident du travail.
Enfin, la longueur des arrêts de travail au regard de la pathologie initiale ne fait pas la démonstration de la cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la poursuite des arrêts de travail et des soins.
Dès lors, en ce qu’elle ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise médicale formée par l’employeur doit être rejetée.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisants produits par l’employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, la demande d’inopposabilité de la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel ainsi qu’au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [7] à payer en cause d’appel à la [4] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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