Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 avr. 2025, n° 25/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02973 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJWQ
Nom du ressortissant :
[Z] [X]
[X]
C/
PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 24 Août 1992 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY PAILLER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Avril 2025 à 15 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de l’Allier a ordonné le placement d'[Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 10 ans édictée le 11 mars 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme et notifiée le 12 mars 2025 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision est actuellement pendant devant la juridiction administrative.
Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative formée par d'[Z] [X], mais régulière la décision prononcée à son encontre. Il a également déclaré recevable la demande de prolongation formulée par l’autorité administrative, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[Z] [X] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Suivant requête reçue au greffe le 12 avril 2025 15 heures 43, [Z] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative en faisant valoir qu’en application de l’article L. 614-9 du CESEDA, le tribunal administratif de Lyon avait jusqu’au 2 avril 2025 pour statuer sur son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement. Or, la juridiction administrative qui avait prévu d’examiner ce recours le 3 avril 2025 a finalement décidé de reporter l’audience à une date ultérieure et à ce jour il n’a toujours pas eu d’autre convocation devant cette juridiction, alors que la décision de rejet du réexamen de sa demande d’asile lui a été notifiée le 7 avril 2025. Il estime en conséquence être maintenu au centre de rétention inutilement puisque son éloignement est suspendu jusqu’à l’audience pour l’instant non fixée.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 avril 2025 à 15 heures 51, a rejeté cette requête.
[Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025 à 14 heures 49, dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté, en reprenant, cette fois-ci au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le moyen pris du défaut d’audiencement de sa requête introduite contre la mesure de l’éloignement, puisque l’exécution de la mesure est suspendue tant que le tribunal administratif n’a pas statué sur sa requête, ce qui rend inutile son maintien en centre de rétention où il est arrivé il y a 19 jours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2025 à 10 heures 30.
[Z] [X] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil d'[Z] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et précisé que l’audience devant le tribunal administratif est prévue ce jour à 15 heures.
[Z] [X], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a donné tous les éléments justificatifs pour bénéficier d’une assignation à résidence. Il explique par ailleurs qu’il n’est pas né au Kosovo mais en Allemagne. Il ajoute qu’il n’a pas été informé qu’il passait devant le tribunal administratif cet après-midi. Il voudrait un délai pour préparer sa défense avec Forum Réfugiés.
En cours de délibéré, le conseil de la préfecture de l’Allier a fait savoir aux parties qu’après vérification auprès du tribunal administratif, l’audience pour examiner le recours d'[Z] [X] à l’encontre de la mesure d’éloignement devrait finalement avoir lieu vendredi 18 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel d'[Z] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention administrative
Selon l’article L. 742-8 du CESEDA, « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.»
En l’occurrence, la recevabilité de la requête présentée par [Z] [X] n’est pas discutée.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce par ailleurs qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [Z] [X] soutient, au visa de cet article qu’il est maintenu au centre de rétention inutilement, dans la mesure où son éloignement est suspendu jusqu’à l’audience devant le tribunal administratif pour qu’il soit statué sur son recours à l’encontre de 'lobligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, puisqu’aucune date n’est encore fixée, alors qu’il est arrivé au centre de rétention depuis le 26 mars 2025 soit il y a 26 jours. Il estime que faute d’avoir statué dans un délai raisonnable, le tribunal administratif a violé les dispositions précitées.
S’il est effectivement constant qu’en application de l’article L. 722-7 du CESEDA, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant que le tribunal administratif, saisi d’un recours à l’encontre de cette décision, n’ait statué, il reste que cette disposition ne fait pas obstacle au placement en rétention de la personne concernée, puisque ce même article prévoit précisément qu’il s’applique sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention.
La circonstance selon laquelle le tribunal administratif n’a pas encore examiné le recours exercé par [Z] [X] à l’encontre de la mesure d’éloignement ne peut donc à elle-seule conduire à la mainlevée de la rétention au regard des dispositions légales précitées, sachant que sauf à excéder ses pouvoirs, le juge judiciaire n’est pas compétent pour exercer un contrôle sur le délai dans lequel le tribunal administratif rend sa décision.
Il doit pareillement être observé qu’aucun défaut de diligences ne peut être imputé à la préfecture au motif que le tribunal administratif n’a pas encore statué sur la contestation élevée par [Z] [X] dans la mesure où en raison du principe de séparation des pouvoirs, l’autorité administrative ne peut en aucun cas intervenir dans une procédure juridictionnelle en cours.
Il en résulte que la demande de mainlevée formée par [Z] [X] doit être rejetée, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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