Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 11 févr. 2025, n° 23/06107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 14 avril 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/06107 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6A
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2023 par le juge de l’expropriation de [Localité 10]
RG n° : 22/00008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON,
Me Asma MZE,
Mme [H] [M] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me François DAUCHY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
APPELANT
****************
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Frédérique FERRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R213
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [H] [M], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
La commune de [Localité 9] procède à l’expropriation d’un bien sis sur son territoire, [Adresse 7], sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 3], appartenant à M. [B], et ce, aux fins de réaliser un nouveau quartier. La déclaration d’utilité publique est datée du 4 septembre 2020, et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 7 janvier 2022.
Saisi par la commune de [Localité 9] selon mémoire parvenu au greffe le 25 mars 2022, le juge de l’expropriation de [Localité 10] a par jugement en date du 14 avril 2023 fixé le montant de l’indemnité due à M. [B] à 77 527 euros, sur la base de 90 euros/m², soit 69 570 euros au titre de l’indemnité principale et 7 957 euros au titre de l’indemnité de remploi, et a condamné la commune de [Localité 9] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 22 juin 2023, parvenue au greffe le 26 juin 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Le 22 août 2024, la Cour a soulevé d’office la caducité de l’appel faute par l’appelant d’avoir déposé dans les délais prévus son mémoire en nombre d’exemplaires suffisants.
Le 6 septembre 2024, M. [B] a indiqué qu’il avait bien déposé 4 exemplaires des documents, et qu’il n’avait été averti de la difficulté que plus d’un an plus tard, des exemplaires ayant pu dans l’intervalle être mis de côté par le greffe. Ses observations n’ont pas été notifiées par le greffe aux autres parties vu qu’elles n’ont été produites qu’en un seul exemplaire. Il a également déposé le 6 septembre 2024 son mémoire d’appelant en nombre d’exemplaires suffisant et ledit mémoire a été notifié par le greffe aux autres parties par une lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2024 ; il est renvoyé à la lecture dudit mémoire.
Le 11 septembre 2024, la commune de [Localité 9] a fait valoir que les dispositions de l’article R 311-6 du code de l’expropriation n’ayant pas été respectées il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Son mémoire a été notifié aux autres parties par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2024.
Le 16 décembre 2024, la commune de [Localité 9] a déposé un mémoire, sur le fond, à la lecture duquel il est renvoyé, qui a été notifié en une lettre recommandée du 20 décembre 2024 dont M. [B] et le commissaire du gouvernement ont accusé réception le 23 décembre 2024.
Le 13 janvier 2025, M. [B] a ajouté que l’éventuel défaut de dépôt du mémoire en autant d’exemplaires que prévu par les textes n’était assorti d’aucune sanction, qu’une nullité de procédure ne pouvait être prononcée qu’en cas de grief, et que l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme interdisait de faire peser la charge de la preuve sur une partie qui ne détenait pas cet élément de preuve.
M. [B] a été autorisé par la Cour à produire, en cours de délibéré, la lettre d’envoi de son premier mémoire d’appelant.
MOTIFS
En vertu de l’article R 311-26 du code de l’expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, par lettre du 31 août 2023 parvenue au greffe le 5 septembre 2023, M. [B] a annoncé déposer au greffe son mémoire et ses pièces en quatre exemplaires. Or le greffe a constaté qu’il n’y avait, en réalité, qu’un seul exemplaire du mémoire, et l’appelant n’établit nullement le caractère erroné de cette constatation. Il invoque l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et le droit au procès équitable. Cependant la règle selon laquelle le mémoire doit être déposé sous la forme d’un document papier en un certain nombre d’exemplaires constitue une restriction qui est conforme aux exigences du procès équitable dès lors qu’elle est dénuée d’ambiguïté pour un auxiliaire de justice ; elle s’explique aussi par le fait que le commissaire du gouvernement n’a pas accès au RPVA et ne peut donc avoir connaissance des mémoires qui y sont déposés, et qu’il n’incombe pas au greffe de photocopier les mémoires des parties, mais seulement de les leur notifier. En outre, il importe peu qu’aucun grief ne soit caractérisé, s’agissant d’une irrecevabilité et non pas d’une nullité de forme. Et cette sanction s’applique aussi bien lorsque les délais n’ont pas été respectés que lorsque le nombre d’exemplaires du mémoire ou des pièces est insuffisant.
Faute par M. [B] d’avoir déposé son mémoire en nombre d’exemplaires suffisant dans les délais impartis, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la commune de [Localité 9].
PAR CES MOTIFS
— DECLARE la déclaration d’appel caduque ;
— REJETTE la demande de la commune de [Localité 9] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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