Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 22/06158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2022, N° 19/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06158 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6HO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/01548
APPELANTE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 12 mai 2022 dans un litige l’opposant à M. [G] [I].
EXPOSE DU LITIGE
Courant juillet 2008, M. [G] [I] a sollicité auprès de la [7] ([8]) le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]), ce à quoi il a été fait droit.
Par courrier du 9 septembre 2016, la [8] a informé M. [I] d’une modification de ses droits à l’ASPA, à titre rétroactif depuis le 1er mai 2011, en raison de la perception d’autres revenus que ceux initialement pris en compte. La [8] a notifié par le même courrier à son assuré un indu de 7 437,06 euros calculé sur la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, l’éventuel indu antérieur, entre le 1er mai 2011 et le 31 août 2014 apparaissant prescrit.
Le 28 septembre 2016, M. [I] a saisi le président de la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de l’indu. Par une décision du 10 mai 2017, cette contestation a été rejetée puis, par courrier du 22 juillet 2019, la [8] a informé son débiteur de la mise en place d’un échéancier de remboursement par prélèvement sur sa pension de retraite à hauteur de 123,96 euros par mois à compter du 1er juillet 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019 reçu le 14 octobre 2019, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d’une contestation de cet échéancier en raison de son impécuniosité.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil auquel l’affaire a été transmise a interprété la demande de l’assuré comme une demande de remise totale de sa dette et a :
— Reçu la demande de M. [I] et y a fait partiellement droit ;
— Condamné M. [I] à rembourser la somme de 1 640,25 euros au titre de l’indu objet du litige ;
— Reçu la [8] en sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 1 640,25 euros et l’en a déboutée pour le surplus ;
— Dit que M. [I] s’acquittera envers la [8] de cette somme selon un échéancier qui ne pourra être inférieur à 36 mois ;
— Rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a expliqué que le montant de l’indu n’était pas contesté et qu’à la suite de retenues effectuées par la caisse, il avait été ramené à la date de l’audience à 6 561 euros, puis que la situation de précarité du débiteur était établie par la modicité de ses revenus, ce qui justifiait une réduction des trois quarts du solde restant dû et l’octroi de larges délais pour son paiement.
Ce jugement a été notifié à la [8] le 1er juin 2022. Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [8] a sollicité de la cour qu’elle :
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamne M. [I] à lui rembourser, en deniers ou quittances, la somme de 7 437,06 euros au titre de l’ASPA indument perçue du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 (solde de 6 941,22 euros) ;
— Déboute M. [I] de ses demandes.
L’appelante explique que l’indu lui-même ne fait pas l’objet d’une contestation par l’intimé et qu’il s’élève à 7 437,06 euros pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Elle précise que la somme de 495,84 euros a été réglée au moyen de prélèvements réalisés sur les prestations servies à M. [I] à hauteur de 123,96 euros par mois entre juillet et octobre 2019. Elle ajoute que le débiteur n’a jamais sollicité de remise de dette à la caisse, de sorte que le juge judiciaire ne pouvait être saisi d’une telle demande, et qu’il ne l’a lui-même d’ailleurs pas été par M. [I], de sorte que le juge ne pouvait la prononcer. Elle conteste enfin l’échéancier octroyé par le juge en ce que, contrairement à ce que permet l’article 1343-5 du code civil, il a été accordé pour une durée supérieure à deux ans et devait préciser exactement sa durée.
Aux termes de ses observations, formulées oralement à l’audience, M. [I] a sollicité de la cour qu’elle confirme le jugement du 12 mai 2022.
L’intimé affirme qu’il n’a jamais voulu demander le bénéfice de l’ASPA s’il n’y avait pas droit et qu’il s’est contenté de signer les documents qui lui ont été présentés, sans les comprendre. Il affirme qu’il ne bénéficie que d’une faible retraite, de l’ordre de 1 010 euros par mois, et qu’il ne peut acquitter les sommes réclamées.
SUR CE, LA COUR
— Sur la dette de M. [I]
Par application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière d’ASPA contre les décisions de la caisse sont précédés d’un recours préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
En l’espèce, la saisine du tribunal judiciaire était rédigée par M. [I] en ces termes :
« En date du 22 juillet 2019, l'[6] m’a fait parvenir un échéancier de remboursement concernant les sommes perçues à tort, notamment l’ASPA.
Je conteste cette décision prise sans avis contradictoire par l'[6].
Je tiens à préciser que je n’ai, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier en date du 8 juin 2017, jamais été convoqué au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Je demande à ce que me soient communiquées toutes les pièces du dossier relatives à l’ASPA, cette communication m’ayant été refusée suite à ma demande formulée oralement.
En conséquence, je demande la suspension des prélèvements mensuels sur ma retraite tels que prévus dans l’échéancier qui m’a été transmis. »
A l’audience, il a demandé à être exonéré du remboursement sollicité par la caisse, mais il est établi que cette demande n’a pas été préalablement présentée à la caisse, ni refusée par elle, de sorte qu’elle était manifestement irrecevable devant le premier juge qui ne pouvait dès lors y faire droit, même partiellement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [I] n’a pas contesté le montant de l’indu et ne prétend pas avoir réalisé d’autre règlement que ceux que la caisse reconnaît avoir perçu. Sa dette doit être fixée à la somme de 6 941,22 euros, somme qu’il sera condamné à payer.
— Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [I] déclare percevoir une pension de retraite de l’ordre de 1 010 euros par mois. Il n’en justifie pas, mais ce montant est cohérent avec les revenus modiques qu’il avait démontré percevoir préalablement à l’engagement de la procédure judiciaire.
Toutefois, il doit être relevé que la dette est ancienne, que son montant exclut un règlement dans un délai limité à deux ans, et que M. [I], informé depuis 2016 de cette dette, n’a fourni depuis 9 ans aucun effort en vue de parvenir à son règlement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délai. Le jugement sera également infirmé de ce chef et la demande de délai sera rejetée.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la [7] la somme de 6 941,22 euros au titre de l’ASPA indument perçue et restant due pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 ;
DEBOUTE M. [G] [I] de sa demande de délais de paiement ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [G] [I] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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