Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 oct. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ACOUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2AH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25-623
du 13 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [N]
né le 24 Avril 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Mme [T] [Y], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 septembre 2025 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [M] [N], de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Vu l’ordonnance du 14 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance de confirmation de la cour d’appel de Montpellier en date du 17 septembre 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 9 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2025 à 10 H 52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Octobre 2025 par le biais de forum réfugiés au profit Monsieur [M] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 H 31,
Vu les courriels adressés le 10 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Octobre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu le mémoire de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT réceptionné par courriel en date du 13 octobre 2025 à 07h57 et communiqué de manière contradictoire aux parties.
Vu la note d’audience du 13 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Octobre 2025, à 16 H 31, Monsieur [M] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Octobre 2025 notifiée à 10 H 52, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers etdu droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a relevé que la décision d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il était donc justifié d’un motif à la seconde prolongation de la rétention conformément à l’artcile L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus visé.
L’administration justifie des diligences accomplies depuis le placement en centre de rétention de M. [N], puisqu’il a été présenté aux autorités consulaires le 11 septembre 2025, lesquelles détiennent une copie de son passeport, et que des relances leur ont été faites les 24 septembre et 8 octobre 2025; le défaut de réponse de ces dernières ne peut s’analyser en un manque de diligences permettant de rendre l’éloignement effectif, ce dernier nécessitant la délivrance d’un laisser passer consulaire.
Il convient par ailleurs de constater, conformément à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il avait, dans le cadre de la première prolongation,communiqué l’adresse d’un ami pouvant l’héberger à titre de garantie, qu’il indique désormais qu’il pourrait habiter chez son frère, dont il n’avait pas été en mesure de communiquer l’adresse; ses propositions, évolutives, concernant des adresses qui ne peuvent être considérées comme des logements stables, ne permettent pas de considérer qu’il dispose de garanties effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, même s’il indique y être désormais favorable.
Il n’est par ailleurs toujours justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, l’original de son passeport se trouvant toujours en possession de son frère, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 octobre à 14h51.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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