Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 nov. 2025, n° 25/09374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09374 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUUR
Nom du ressortissant :
[U] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [K]
né le 07 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 17 avril 2025 a condamné [U] [K] à une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Le 28 octobre 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 novembre 2025 à 16 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 27 novembre 2025 à 12 heures 19, [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. [U] [K] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le Préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 27 novembre 2025 à 16 heures 06 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture, Maître Léa DAUBIGNEY, reçues par courriel le 27 novembre 2025 à 22 heures 47 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées précisant que [U] [K] a refusé par deux fois d’embarquer dans l’avion prévu pour l’éliogner et alors qu’un nouveau vol est prévu pour le 15 décembre 2025.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de [U] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [K] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [K], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— il a été condamné par le tribunal judiciaire d’Annecy le 17 avril 2025 à une peine de 11 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et recel de biens venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui,
— il est en possession de son passeport algérien en cours de validité,
— elle a saisi durant son incarcération les services de la division nationale de l’éloignement du ministère de l’intérieur d’une demande de routing à son nom,
— le 26 septembre 2025, elle a reçu un routing pour le 28 octobre 2025, jour de la levée d’écrou de l’intéressé au départ de l’aéroport de [Localité 5] [Localité 8] toutefois ce dernier a refusé d’embarquer sur le vol réservé pour lui la contraignant à annuler,
— elle a sollicité dès le 29 octobre les services de la division nationale de l’éloignement du ministère de l’intérieur d’une nouvelle demande de routing à son nom,
— le 30 octobre 2025, elle a reçu un routing pour le 10 novembre 2025 au départ de l’aéroport de [Localité 5] [Localité 8] toutefois l’intéressé a une nouvelle fois refusé d’embarquer sur ce vol la contraignant de nouveau à son annulation et à la commande d’un troisième routing,
— le 13 novembre 2025, elle a reçu un troisième routing pour le 15 décembre 2025.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que [U] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative amors qu’il a refusé par deux fois d’embarquer dans un vol à destination de l’Algérie et qu’un nouveau vol est prévu pour le 15 décembre 2025 ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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