Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 29 nov. 2024, n° 22/01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 27 juillet 2018, N° F18/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1631/24
N° RG 22/01279 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTP
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
27 Juillet 2018
(RG F 18/00043 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [O] épouse [J]
[Adresse 3]
représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
SARL GESTION VALUE en liquidation judiciaire
Me [U] [P] Es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GESTION VALUE
[Adresse 1]
représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. VACHERAND IMMOBILIER [Localité 14] [Localité 11]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 3 août 2022 à personne habilitée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] A [Localité 11]
[Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA [Localité 10]
[Adresse 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI qui a indiqué ne plus être en charge du dossier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 septembre 2024
Madame [T] [O] épouse [J] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] représenté par son syndic de l’époque, la SARL GESTION VALUE au mois d’octobre 2006 en qualité d’employé d’immeuble.
La SARL GESTION VALUE en sa qualité de représentant de quatre autres syndicats de copropriétaire a également engagé Madame [J] en qualité d’agent d’entretien.
Elle travaillait à temps partiel pour chacun des syndicats de copropriété et pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] à raison d’un volume d’heures fixe de 4 heures par mois.
L’employeur n’a jamais régularisé de contrat de travail écrit.
Madame [J] indique que ce n’est qu’en février 2016 que le syndic SARL GESTION VALUE a demandé à Madame [J] de signer des contrats de travail, pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] ainsi que pour les autres syndicats de copropriétaires employant Madame [J]. Elle explique qu’elle a refusé dans la mesure où les contrats étaient antidatés pour faire apparaître la date de début de prise de fonction.
La SARL GESTION VALUE a adressé à Madame [J] une sommation interpellative datée du 04 juillet 2016 aux fins de solliciter de la salariée la régularisation des contrats de travail . Elle indique qu’elle a refusé d’y déférer pour les même raisons.
Entretemps, le 29 mars 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, d’une demande de rappels de salaires, et d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat.
Par jugement en date du 27 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a débouté Madame [J] de ses demandes, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de madame [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des parties qui les avaient exposés.
Le 24 août 2018, Madame [J] a interjeté appel de cette décision.
Le 5 novembre 2018 , la SARL GESTION VALUE a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a mis fin à son mandat de syndic. Le syndicat des copropriétaire du « [Adresse 7] » à [Localité 11] a désigné la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] en qualité de syndic.
Le 25 novembre 2020, l’affaire a été radiée du rôle faute de diligences de Madame [J].
Par exploit d’huissier du 3 août 2022, Madame [J] a fait assigner la SARL VACHERAND IMMOBILIER VALENCIENNES [Localité 11] en sa qualité de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] devant la cour d’appel de Douai.
Les diligences sollicitées ayant été finalement été accomplies en août 2022, l’affaire, sur demande de Madame [J] a été réinscrite au rôle de la Juridiction en date du 12 août 2022.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 décembre 2022, Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire a demandé que soit constatée la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à péremption d’instance, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a condamné Maître [P] es qualités de liquidateur de la SARL GESTON VALUE aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 juin 2024, Madame [J] demande à la cour de :
A titre liminaire :
Débouter Maître [P] de sa demande de constatation et de déclaration de la péremption de l’instance d’appel ;
Dire que l’instance en cours n’est pas périmée ;
A titre principal :
Requalifier le contrat de travail de Madame [J] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] représenté par la SARL GESTION VALUE et la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] au paiement de la somme de 125 913,74 euros à Madame [J] au titre des rappels de salaires résultant de la requalification du contrat de travail,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] représenté par la SARL GESTION VALUE et la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] au paiement de 98,22€ à Madame [J] au titre des sommes indûment prélevées sur ses salaires au titre régime de prévoyance et de frais de santé obligatoire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] représenté par la SARL GESTION VALUE et la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] au paiement de la somme de 2.914€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 291,40€ au titre des congés payés y afférents,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] représenté par la SARL GESTION VALUE et SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] au paiement de la somme de 3482,23€ à Madame [J] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] représenté par la SARL GESTION VALUE et la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] au paiement de la somme de 8.742€ à Madame [J] au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] représenté par la SARL GESTION VALUE et la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] au paiement de la somme de 1.500€ à Madame [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] représenté par la SARL GESTION VALUE et la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance,
Dire que l’ensemble de ces sommes dont il est demandé la condamnation de l’intimé sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GESTION VALUE représentant le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11],
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement la SARL GESTION VALUE, la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] en leur qualité de co-employeurs à payer à Madame [J] l’ensemble des sommes précitées à savoir les rappels de salaires au titre de la requalification du contrat de travail, le remboursement des sommes indûment prélevées au titre du régime de prévoyance et de frais de santé obligatoire, les indemnités liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GESTION VALUE l’ensemble de ces sommes,
En tout état de cause :
Dire que le CGEA de [Localité 10] devra garantir l’intégralité des sommes allouées à Madame [J]
La SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 14] [Localité 11] en sa qualité de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions au fond du 22 mai 2019, la SARL GESTION VALUE représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur demande à la cour de :
Vu l’article 906 du code de procédure civile,
Rejeter les pièces versées aux débats par Madame [J],
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Dire et juger les demandes de Madame [J] irrecevables,
Vu l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 31 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL GESTION VALUE tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires,
Confirmer le jugement entrepris,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner à payer à Me [P] es-qualité la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Le conseil de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] a indiqué qu’il n’était plus saisi de ses intérêts.
La cour demeure cependant saisi des conclusions de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] notifiées par RPVA le 13 janvier 2020 dans lesquelles l’UNEDIC demande à la cour de :
Vu les articles 15, 911 et 906 du CPC
Ecarter des débats les pièces de l’appelante
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail
Constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], seul employeur de Madame [O] épouse [J], ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
En conséquence :
Dire et juger que la garantie du CGEA-AGS ne peut être recherchée
Vu l’article L 622-22 du Code de commerce
Débouter l’appelante de sa demande de « condamnation » et déclarer irrecevable ses demandes
Vu l’article 32 du CPC et l’article 2003 du code civil,
Dire et juger la société Gestion Value n’est plus le mandataire du syndicat des copropriétaires et ne peut plus le représenter.
Constater que le CGEA fait sienne les conclusions de Me [P] es qualité
Mettre hors de cause le CGEA de [Localité 10] – appelé en la cause suite à l’ouverture de la procédure collective de la société Gestion Value et inviter l’appelante à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter le syndicat des copropriétaires.
Sur le fond
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions
Constater l’absence de situation de co-emploi ni même de manquements graves justifiant une résiliation judiciaire
A titre subsidiaire
Sur la résiliation judiciaire sollicitée
Constater qu’il n’y a pas eu rupture du contrat de travail avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, ni même après par le mandataire judiciaire,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail devrait être datée du jour de la décision à intervenir de la Cour
En conséquence
Vu l’article L3253-8 du code du travail
Dire et juger que le CGEA-AGS n’a pas à garantir les rappels de salaires sollicités ainsi que les indemnités au titre de la rupture du contrat de travail
Dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024 .
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps et les demandes subséquentes de rappels de salaires
Aux termes de l’article L 1323-6 du code du travail, « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’écrit, le contrat est présumé conclu à temps complet. Pour renverser cette présomption, l’employeur doit d’une part apporter la preuve de la durée exacte ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié peut prévoir son rythme de travail et n’a pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces et des explications des parties que Madame [J] travaille en qualité de femme de ménage à temps partiel pour le compte de cinq syndicats de copropriété différents dont la SARL GESTION VALUE était le syndic jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire
Elle travaille ainsi :
— depuis 2006 à raison de 55 heures par mois pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [9] », à raison de 4 heures par mois pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11], à raison de 8 heures pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [15] [Adresse 4] » à [Localité 11],
— depuis 2008, pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du « [Adresse 5] » à raison de 23 heures par mois,
— depuis août 2010, pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [13] [Adresse 12] » à [Localité 11], à raison de 35 heures par mois,
soit un total de 125 heures par mois.
Tous les bulletins de salaires du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] précisent qu’elle est employée comme femme de ménage, coefficient 235, selon la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d’immeubles comportent cette durée mensuelle de travail de 35 heures, laquelle était donc stable.
Madame [T] [O] épouse [J] travaillait ainsi à temps partiel et selon un rythme constant pour chacun des syndicats des copropriétaires, pour un volume d’heures différent pour chacun des syndicats des copropriétaires mais fixe pour chacun d’eux, ce que lui permettait la nature de sa tâche.
Elle a d’abord été engagé à compter de 2006 à temps partiel à raison de 55 heures par mois, et 11 heures par semaine par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [8] ». Ses horaires étaient déterminés, par le contrat à durée déterminée qu’elle a signé au mois de mars 2006 avec le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [8] » qui précisait qu’elle devait effectuer 11 heures par semaine, soit du lundi au vendredi, de 14 h à16h, et le samedi de 9h30 à 10h30. Elle a par la suite continué de travailler pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [8] » selon le même volume horaires, et sans indications de changement d’horaires. En octobre 2006, elle a été engagé par deux autres syndicats de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11], pour travailler 4 heures par mois, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [15] [Adresse 4] » à [Localité 11] à raison de 8 heures par jour.
Puis, elle a été embauché à compter de 2008 par le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », à temps partiel pour un volume d’heures constant de 23 heures par mois. Les horaires étaient nécessairement déterminés, puisqu’elle a pu ensuite être engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [13] [Adresse 12] » à [Localité 11] à compter du mois d’août 2010, et pour un volume d’heures fixé de 35 heures pas mois.
Elle n’a pu être engagée à temps partiel par plusieurs syndicats des copropriétaires que du fait de la prévisibilité de ses horaires et de la fixité et constance du volume d’heures à effectuer pour chacun des syndicats des copropriétaires.
D’ailleurs jusqu’à la saisine du conseil des prud’hommes en 2016 et même par la suite, Madame [J] ne s’est jamais plainte de ne pas pouvoir prévoir ses horaires de travail, ou de devoir constamment se tenir à la disposition du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] alors que ses horaires de travail étaient définis, et qu’elle travaillait en même temps selon le même rythme constant et pour un volume d’heures beaucoup plus important pour quatre autres syndicats des copropriétaires.
Ainsi la salariée explique avoir refusé de signer les contrats de travail à temps partiel que la SARL GESTION VALUE en sa qualité de représentant du syndicat des propriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] l’a invitée à signer au motif qu’ils ne comportaient pas la date exacte du commencement de la relation de travail et non pour des raisons tenant à une impossibilité de pouvoir prévoir son rythme de travail, ce qui est contredit par le fait qu’elle travaillait en même temps pour d’autres syndicats de copropriété.
Il en ressort que Madame [J] travaillait à temps partiel pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] ainsi que pour les 4 autres syndicats de copropriétaires, selon un volume d’heures déterminé et fixe. Sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et sa demande de rappels de salaires subséquente sera en conséquente rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande en remboursement des sommes prélevées au titre du régime de prévoyance et frais de santé obligatoire
Madame [J] soutient que selon l’accord de branche de la convention collective applicable du 6 décembre 2013 dans ses disposions relatives au régime de prévoyance, elle pouvait être dispensée d’adhérer à ce régime obligatoire dès lors qu’elle était était déjà couverte par la mutuelle de la fonction publique de son conjoint. Elle en déduit que c’est à tort qu’elle a été prélevée du montant de sommes au titre de ce régime de prévoyance à compter du mois d’août 2015.
Il ressort de l’article 3 et de l’article 8 de l’accord de branche du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé rattaché à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble que l’adhésion des salariés aux régimes de prévoyance et frais de santé instituée par l’accord est obligatoire, mais que certains salariés ont la possibilité de demander à leur employeur d’être dispensée de cette affiliation par écrit .
Selon l’article 8 de l’accord dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 ne prévoyait que deux cas de dispense :
les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont déjà couverts par une assurance individuelle remboursement de frais de santé, et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel, sous réserve de produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance ;
' les salariés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent régime ou de leur embauche si elle est postérieure, sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et, d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance.
Il ne résulte que jusqu’au 1er janvier 2016, il n’était pas prévu de possibilité de dispense pour les salariés dont les conjoints bénéficiaient d’un régime de complémentaire santé les couvrant.
En l’espèce, lorsque le 4 mai 2015 Madame [J] a demandé à être dispensée d’affiliation à compter du 1er juin 2015, elle ne pouvait pas bénéficier de cette dispense dont elle a pu en revanche bénéficier à compter du 1er janvier 2016. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement des cotisations dont elle a été prélevée sur la période située entre le 1er juin 2015 et le 1er janvier 2016. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article L1231-1 du code du travail, «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre».
En application de ces dispositions, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de l’employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Madame [J] soutient qu’elle a du travailler sans contrat de travail depuis 2006 et qu’elle s’est trouvée placée de ce fait dans une situation difficile, dès lors qu’elle devait se tenir à disposition de son employeur n’ayant aucune information quant à l’organisation de son travail et à ses horaires. Elle ajoute qu’elle a été indûment prélevée sur ses salaires des sommes au titre du régime de prévoyance et de frais de santé obligatoire à compter du mois d’août 2015.
Cependant, il est établi que Madame [J] travaillait à temps partiel pour plusieurs employeurs pour une durée de travail stable et fixe et qu’elle ne se tenait pas à la disposition constante du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] travaillant en tant que femme de ménage pour 4 autres syndicats de copropriétés.
Comme exposé ci-dessus, elle a d’abord travaillé à compter de 2006 pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [8] ». Le contrat de travail à durée déterminée qu’elle a signé au mois de mars 2006 avec ce syndicat précise d’ailleurs ses horaires pour sa durée hebdomadaire de 11 heures de travail, soit du lundi au vendredi, de 14 h à16h, et le samedi de 9h30 à 10h30. Elle a par la suite continué à travailler pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [8] » selon le même volume horaires de 55 heures pas mois, et sans indications de changement d’horaires. En octobre 2006, elle a été engagé par deux autres syndicats de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11], pour travailler 4 heures par mois, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [15] [Adresse 4] » à [Localité 11] à raison de 8 heures par jour.
De même, elle travaillait selon un rythme constant pour un volume horaire mensuel de 23 heures pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », à compter de 2008, ce qui lui a permis d’être embauché par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [13] [Adresse 12] » à [Localité 11] en août 2010, pour travailler à temps partiel à raison de 35 heures par mois.
Comme exposé ci-dessus, l’employeur ne l’a pas prélevé indûment au titre du régime de prévoyance et frais de santé obligatoires. Enfin, il ressort de ses propres explications qu’elle a refusé de régulariser un contrat de travail écrit à temps partiel, bien que l’employeur lui ait fait sommation de signer un tel contrat. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur les demandes de condamnation de la SARL GESTION VALUE en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11]»
Il est établi que le mandat de la SARL GESTION VALUE en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] a pris fin lors de sa mise en liquidation judiciaire, et que le syndicat des copropriétaires est désormais représenté par son nouveau syndic, la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11]. Les demandes formées par madame [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] représenté par la SARL GESTION VALUE sont donc irrecevables.
Sur les demandes de condamnation à l’encontre de la SARL GESTION VALUE et de la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11] en leur qualité de co employeurs
En l’espèce, la salariée soutient que la SARL GESTION VALUE agissait comme son employeur, qu’elle recevait directement ses directives de cette société et non du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] de sorte que la SARL GESTION VALUE pouvait être déclarée également responsable des manquements commis par le syndicat des copropriétaires. Madame [J] sollicite ainsi la condamnation solidaire de la SARL GESTION VALUE, de la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11], nouveau syndic, et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11] en leur qualité de co-employeurs à payer à Madame [J] les rappels de salaires au titre de la requalification du contrat de travail, le remboursement des sommes indûment prélevées au titre du régime de prévoyance et de frais de santé obligatoire, les indemnités liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [J] ayant été déboutée de ses demandes de requalification de son contrat à contrat de travail à temps, de résiliation judiciaire et de ses demandes en paiement subséquentes, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de la SARL GESTION VALUE, de la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11], et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11].
En outre, il n’est pas démontré que la SARL GESTION VALUE ait agi en son nom personnel et non pas en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée. Il en est de même de celle de la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11], qui n’a été appelée dans la cause qu’en raison de sa qualité de nouveau syndic, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11].
Sur les demandes à l’encontre de l’Unedic CGEA AGS de [Localité 10]
Il n’est pas contesté que seule la SARL GESTION VALUE a été mis en liquidation en son nom personnel, et non en tant que représentant du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11], alors que seul le syndicat des copropriétaires est l’employeur de Madame [J], qu’il est aujourd’hui représenté par son nouveau syndic, la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11], et qu’il n’est pas en procédure collective. En outre, Madame [J] a été déboutée de toutes ses demandes. Il convient en conséquence de mettre hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10].
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, Madame [J] sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL GESTION VALUE en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » à [Localité 11],
Déboute Madame [J] de ses demandes, à l’encontre de la SARL VACHERAND IMMOBILIER [Localité 11],
Mets hors de cause l’Unedic CGEA AGS de [Localité 10],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] aux dépens.
Le greffier
Nadine BERLY
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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