Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 juin 2025, n° 23/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COTE VILLA c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur garantissant la responsabilité civile décennale de la société LES BATISSEURS DE L' OUEST, société anonyme coopérative de crédit, S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES.COM |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 68
N° RG 23/06214
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHH6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JUIN 2025
Le dix Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Mai deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. COTE VILLA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
A
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur garantissant la responsabilité civile décennale de la société LES BATISSEURS DE L’OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Défaillante, non constituée, assignée en appel provoqué par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 28/03/24 à personne habilitée
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES.COM
prise en la personne de ses co-gérants, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CREDIT MUTUEL ARKEA
société anonyme coopérative de crédit à capital variable ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Emmanuel JARRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FIDES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Défaillante, non constituée à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée par l’appelante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793 prise en son établissement en France sis [Adresse 6] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [M] [Y], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits de la société LLOYD’S FRANCE et des souscripteurs du LLYOD’S DE LONDRES auxquels le syndicat du LLYOD’S 29-87 BRIT adhère par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites 'Part VII transfer’ autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2000
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Cote Villa a interjeté appel le 4 novembre 2023 du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 3 octobre 2023 qui :
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la réception tacite de l’ouvrage,
— a fixé sa créance à l’égard de la société Les Bâtisseurs de l’Ouest aux sommes de :
— 138 252,66 euros HT au titre des malfaçons et les non façons, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 20 février 2013,
— 33 287,14 euros au titre des pénalités de retard outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit le 24 décembre 2018,
— 6 657,43 euros au titre du compte prorata outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit le 24 décembre 2018,
— l’a déboutée de ses demandes à l’égard des sociétés Axa France Iard, Architectes Associés.com et son assureur Lloyd’s Insurance Company, Crédit Mutuel Arkea,
— l’a condamnée à verser à la société Architectes Associés.com la somme de 51 479 euros HT au titre des honoraires contractuels, outre TVA au taux en vigueur au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 mars 2025, la cour d’appel de Rennes a soulevé d’office le défaut de signification de la déclaration d’appel de la société Cote Villa à l’égard de la société Fides, es qualité de mandataire liquidateur de la société BDO, en application des articles 902 et 911-1 de code de procédure civile, ce dernier texte étant était alors en vigueur.
La cour a ainsi ordonné la réouverture des débats et renvoyé la procédure à l’audience incident de mise en état du 13 mai 2025 afin que les parties concluent sur l’éventuelle caducité partielle de la déclaration d’appel de la société Cote Villa à l’égard de la société Fides, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BDO.
Suivant un message RPVA du 9 mai 2025, la société Lloyd’s indique s’en rapporter.
MOTIFS
Dans une correspondance du 25 mars 2025 en réponse à une demande de la cour en cours de délibéré, l’appelante reconnaît que sa déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans le délai d’un mois à la société Fides non constituée, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BDO, nonobstant l’avis du greffe qui lui avait été adressé par RPVA le 2 janvier 2024.
La sanction de cette omission est la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la partie intimée non constituée.
Aucune des parties intimées restantes ne plaide l’indivisibilité du litige.
Le 27 mai 2025, le conseil de la SARL Cote Villa a fait parvenir par RPVA une correspondance à laquelle était joint l’acte de décès de son gérant survenu le 1er mars 2025. Il demande que la procédure de mise en état se poursuive afin de déterminer les suites données à son appel. Il y sera fait droit, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
— déclarons caduc l’appel relevé le 4 novembre 2023 par la société à responsabilité limitée Cote Villa à l’encontre de la société Fides, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BDO ;
— Condamnons la société à responsabilité limitée Cote Villa au paiement des dépens de l’incident ;
— Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 10h30 afin que le conseil de l’appelante fournisse des explications sur les suites que la SARL Cote Villa entend donner à la procédure d’appel du fait du décès de son gérant.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Temps partiel ·
- Frais de santé ·
- Horaire ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Carence ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Clause pénale ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Mandataire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Action ·
- Copie ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Dépens ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fait ·
- Grief
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Cancer ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État de santé, ·
- Logement de fonction ·
- Copropriété ·
- Discrimination ·
- Adresses ·
- Licenciement nul ·
- Surveillance ·
- Absence ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.