Infirmation partielle 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 janv. 2024, n° 21/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2020, N° F19/10921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03765 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/10921
APPELANTE
Madame [Y] [P] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
INTIMEE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5]
Représenté par syndic en exercice, [V] [B] – SOPAGI SA
Immatriculée au RCS Paris sous le n°434 220 406
siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [P] épouse [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er janvier 1992, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], en qualité de gardienne d’immeuble permanente, catégorie B, coefficient 225, avec mise à disposition d’un logement.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des concierges, gardiens et employés d’immeuble, Mme [P] percevait un salaire mensuel moyen de 1 681 euros.
Le 3 juin 2015, Mme [P] a été victime d’un accident du travail, nécessitant des soins jusqu’au 27 décembre 2015.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2017, arrêt ensuite prolongé jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par lettre en date du 18 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 décembre 2018.
Par lettre en date du 7 janvier 2019, Mme [P] s’est vue notifier son licenciement.
Mme [P] a contesté son licenciement par lettre en date du 4 février 2019.
Le 11 décembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et demandé que son licenciement soit déclaré nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse Elle sollicitait également des indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé, absence de réfection du logement de fonction et privation injustifiée du logement de fonction.
Par jugement rendu en formation paritaire le 11 décembre 2020 et notifié le 7 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a statué comme suit :
— déboute Mme [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamne Mme [Y] [W] aux entiers dépens.
Mme [P] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2023, Mme [P], appelante, demande à la cour de :
— juger que son licenciement est nul
— juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— juger que le syndicat des copropriétaires 76 Avenue de la République n’a pas procédé aux travaux de réfection du logement de fonction, conformément à l’article 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble
En conséquence
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
*50 419 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui verser la somme de 31 392 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de réfection du logement de fonction
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
— juger l’appel de Mme [P] tant irrecevable que mal fondé
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le préjudice lié à l’absence de réfection de la loge
Mme [P] fait valoir que, conformément à l’article 20 de la convention collective applicable, il aurait dû être procédé à la réfection de la loge au moins tous les 7 ans. Or, la dernière réfection de la loge date de 2007 et les travaux n’ont été réalisés qu’en 2022. Elle soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de cette absence de réfection.
Le syndicat des copropriétaires répond que la demande de Mme [P] est exagérée puisque son logement a été restauré en 2007 et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
L’article 20 de la convention collective dispose que : « La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l’employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire ».
La cour relève que la loge n’est constituée que d’une pièce et qu’il n’est pas contesté qu’aucun travaux n’y a été réalisé entre 2007 et 2022. Toutefois, à défaut pour l’appelante de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation et d’en justifier d’une quelconque manière, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
2- Sur le licenciement
Si l’article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ; seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l’embauche d’un autre salarié dans un délai raisonnable, embauche qui doit tenir compte des spécificités du poste, de la difficulté à recruter un remplaçant et du marché de l’emploi, le recours à une entreprise prestataire de service ne pouvant caractériser le remplacement définitif du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 janvier 2019 est ainsi rédigée :
« Nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement consécutif à la nécessité de pourvoir à votre remplacement dans un souci de bonne gestion de la copropriété du [Adresse 5]. En effet, vous êtes absente pour maladie depuis le 31 décembre 2016.
Toutefois, les autres tâches dépendant de votre fonction et notamment la permanence de votre loge, la surveillance de l’immeuble et des installations de celui-ci (ascenseur, chaufferie, etc…) ainsi que la surveillance des intervenants extérieurs ne sont plus assurées depuis deux ans maintenant.
Les copropriétaires n’ont plus d’interlocuteur et se sentent de moins en moins en sécurité ce qui les conduit, après deux ans d’absence continue, à procéder à votre licenciement pour pourvoir à votre remplacement par un/une salarié(e) reprenant la totalité de vos fonctions. ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’absence prolongée de Mme [P] perturbait le fonctionnement de la copropriété et entraînait un service dégradé puisqu’un certain nombre de tâches, notamment la réception des colis, n’étaient plus assurées et qu’il manquait également sa présence au profit des copropriétaires et la surveillance qu’elle pouvait exercer. En conséquence, il a été contraint de la licencier Mme [P] pour revenir à l’ancien système de gardiennage.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires explique que le remplacement de la salariée dans un délai raisonnable s’est heurté à des difficultés majeures, à savoir l’exécution de travaux dans la loge et les confinements successifs. Le délai qui s’est écoulé depuis le licenciement de Mme [P] résulte des règles de fonctionnement des syndicats de copropriétaires et de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté. Il ajoute enfin que le conseil syndical a désormais retrouvé un service complet, comprenant la surveillance de l’immeuble et la présence d’un interlocuteur pour les copropriétaires. Il soutient que le licenciement de Mme [P] ne repose aucunement sur son état de santé, mais bien sur la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif et que toute notion de discrimination doit être écartée.
Mme [P] fait valoir qu’elle n’a pas été remplacée directement à son poste durant ses arrêts maladie, soit pendant plus de deux ans, et que le syndicat des copropriétaires, depuis son licenciement, s’est contenté de faire appel à une entreprise extérieure pour assurer l’entretien de la copropriété.
Elle relève que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément démontrant la désorganisation qui aurait justifié son licenciement et que, si son absence avait entraîné une désorganisation, le syndicat aurait convoqué une assemblée générale extraordinaire afin de pallier ce problème et la remplacer. Elle en déduit que le motif de son licenciement repose sur la volonté du syndicat de l’évincer en raison de son état de santé, donc sur un motif discriminatoire, entraînant la nullité de son licenciement.
Alors que l’intimé invoque une perturbation du fonctionnement de la copropriété, la cour retient qu’il n’est justifié d’aucun recours à un prestataire extérieur jusqu’au licenciement de Mme [P], ni d’aucun engagement à la date du licenciement pour la remplacer. Ce n’est que le 20 mai 2022 qu’un contrat de prestation gardiennage a finalement été conclu, prévoyant la présence d’un agent tous les matins, sauf le dimanche, en charge de l’accueil de intervenants extérieurs, de la prise en charge et distribution des colis, du signalement d’éventuels désordres ou anomalies au syndic, de l’information des visiteurs et de la surveillance.
La réalité et l’importance de la désorganisation alléguée ne sont pas démontrées puisque la copropriété n’a pas procédé au remplacement de Mme [P], alors même que son absence a duré près de deux ans, jusqu’à son licenciement. L’intimé est donc défaillant à justifier que le licenciement est exclusivement fondé sur la perturbation du fonctionnement de la copropriété rendant le remplacement définitif de la salariée nécessaire.
En conséquence, et par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que le licenciement de la salariée, qui n’est pas motivé par une désorganisation du fonctionnement de la copropriété rendant le remplacement définitif de la salariée nécessaire, s’explique par son état de santé et le déclare nul.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont la discrimination.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 59 ans, de son ancienneté de plus 27 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, 1 632 euros, il convient de lui allouer la somme de 29 376 euros en réparation de son entier préjudice.
Mme [P] n’explicitant ni ne justifiant d’un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé au titre du licenciement nul du fait de la prise en compte de son état de santé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la discrimination en raison de son état de santé.
3 ' sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera par voie de conséquence débouté de sa demande au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [P] de ses demandes au titre de l’absence de réfection de la loge et de la discrimination en raison de l’état de santé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [Y] [P] nul,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes :
-29 376 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
-1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande au titre des dépens,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Carence ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cotisations
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Clause pénale ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Mandataire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Action ·
- Copie ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Dépens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Signification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Mission ·
- Clause pénale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Retard ·
- Plan ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Cancer ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Temps partiel ·
- Frais de santé ·
- Horaire ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fait ·
- Grief
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.