Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 février 2023, N° 21/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A. [18] prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
C/
[W] [T]
[8] ([12])
CCC délivrée
le : 25/09/2025
à :
SA [17]
Me [Localité 15]
M. [T]
[13]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 25/09/2025
à : Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 16], décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00428
APPELANTE :
S.A. [18] prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
[8] ([12])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître en vertu d’un mail adressé au greffe le 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour être prorogée au 03 Avril 2025, 19 Juin 2025, 17 Juillet 2025, 24 Juillet 2025, 11 Septembre 2025 et 25 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T], salarié de la société [17] (la société) depuis le 1er octobre 1990 en qualité d’ouvrier fabrication, a été victime d’un accident du travail le 19 février 2018, lequel a été pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 mars 2018.
Son état de santé a été consolidé le 20 décembre 2020 et la caisse lui a attribué un taux d’IPP de 13%.
M. [T] a été licencié pour inaptitude par courrier le 21 janvier 2021.
M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 2 février 2023, a :
— dit que l’accident du travail dont M. [T] a été victime le 19 février 2018, pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels en vertu d’une décision notifiée par courrier du 5 mars 2018, résulte de la faute inexcusable de la société ;
— fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [T] dans la limite du taux d’incapacité imputable à l’accident du 19 février 2018 ;
— dit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans la limite du taux d’IPP de 13% en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant dire droit, une expertise médicale de M. [T] aux frais avancés par la caisse qui pourra les recouvrer à l’encontre de l’employeur de M. [T] ;
— rejeté la demande d’indemnisation provisionnelle de M. [T] ;
— rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral des sommes réglées par ses soins – dans la limite de l’IPP fixé à 13%, à l’encontre de la société au besoin par l’exercice d’une action récursoire, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la caisse;
— condamné la société à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 20 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
L’expert judiciaire, le docteur [U], a clôturé son rapport à la date du 5 mars 2024, lequel a fait l’objet d’une transmission en date du 7 mars 2024 par les soins du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, au greffe de la cour d’appel qui l’a réceptionné le 15 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 octobre 2024 à la cour, la société demande de :
— à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu sa faute inexcusable, et statuant à nouveau, débouter M. [T] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
— à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin de statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. [T],
à défaut,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [T],
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de M. [T] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dire et juger qu’il appartiendra à la caisse de procéder à l’avance des sommes allouées à M. [T] en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 octobre 2024 à la cour, M. [T] demande de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation provisionnelle et concernant la mission d’expertise,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 2 février 2023 pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner la société à lui verser une somme de 5 000 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation de son préjudice,
— fixer à la somme de 12 710,40 euros le préjudice qu’il a subi, à savoir :
*3 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
*3 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation,
*4 910,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*1 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— lui allouer la somme totale de 12 710,40 euros en réparation de ses préjudices,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise,
y ajoutant,
— condamner la société à lui verser une somme provisionnelle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt commun à la caisse,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants qu’elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L.452-3-1 s’appliquent au litige.
En cours de délibéré, le 4 décembre 2024, le conseil de M. [T] a transmis à la cour par RPVA, le rapport d’expertise judiciaire susvisé.
En réplique à cette transmission, le conseil de la société a adressé le même jour une note en délibéré par RPVA, aux termes de laquelle elle maintient sa demande de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon et à titre subsidiaire formule les observations suivantes sur les sommes demandées par M. [T] :
— pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire : que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions et en toute hypothèse limitée à 2 000 euros chacun,
— pour le déficit fonctionnel temporaire : retenir une base indemnitaire journalière de 25 euros, conforme à la jurisprudence habituelle en la matière et calculer l’indemnisation comme suit : du 19 février au 12 juin 2018 : 113 jours à 50%, soit 113X25X50% = 1 412,50 euros ; du 14 juin 2018 au 20 décembre 2020 : 918 jours à 10%, soit 918X25X10% = 2 295 euros.
Le conseil de M. [T] y a répondu le 6 décembre 2024 par RPVA, en indiquant que, comme précisé à l’audience, il n’était pas opposé à titre principal au renvoi de l’affaire devant les premiers juges pour la liquidation du préjudice et à titre subsidiaire, qu’il maintient ses demandes formulées dans ses conclusions au titre de l’indemnisation, en sollicitant le débouté de la société concernant ses observations sur la minoration du quantum de certains préjudices.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions et aux notes en délibéré aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Remarques liminaires :
Les notes adressées en cours de délibéré, sans opposition des parties intéressées, qui ont contradictoirement échangé, sont recevables.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L452 1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes :
— le manquement à l’obligation de sécurité est la cause nécessaire de l’accident, la cause déterminante n’étant pas exigée, et il importe peu que d’autres fautes aient concouru au dommage,
— l’employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s’apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques. Une absence de réclamation du salarié pour étudier les risques du poste de travail est indifférente, et inversement, la seule survenance d’un accident est insuffisante pour affirmer que l’employeur devait nécessairement avoir connaissance du risque particulier,
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121 1 et 4121 2 du code du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve du risque auquel il était exposé et la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société soutient que M. [T] n’apporte pas la preuve in concreto qu’elle aurait dû avoir conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
Elle précise qu’il ne produit aucune pièce utile au soutien de ses prétentions mais aussi qu’elle ne pouvait connaître la modification des éléments stockés par son fournisseurs avant la survenance de l’accident, qui a eu lieu le même jour.
Elle ajoute que M. [T] était, au moment de l’accident, un salarié particulièrement expérimenté et formé à son poste de travail puisqu’il a été embauché à compter du 1er octobre 1990 en qualité d’ouvrier de fabrication, de sorte qu’au moment de l’accident, il avait 28 ans d’ancienneté à son poste de travail dont 24 ans à [Localité 10], il connaissait alors parfaitement les taches à effectuer ainsi que les consignes de sécurité à respecter, surtout qu’il a suivi les formations adaptées à son poste et s’est vu rappeler les règles de sécurité via des briefing hebdomadaires mis en place et a enfin participé à la journée internationale de la sécurité.
La société relève également qu’elle a créé une fiche de poste sécurité à ce poste de travail, rappelant les règles à respecter et les tâches à effectuer, que les risques de douleurs étaient indiqués dans le Document unique et que ces mesures élaborées et discutées avec le [11] étaient jugées satisfaisantes, de sorte qu’aucun accident du même genre n’a été déploré antérieurement.
M. [T] soutient que son accident est dû au changement du mode de conditionnement et de stockage des poutrelles modifié par le fournisseur, information que détenait le chef d’équipe qui a omis de le signaler, de sorte que la société a manqué à son obligation de sécurité.
En l’espèce, ni le fait accidentel ni l’origine professionnelle de l’accident ne sont contestés par les parties à savoir que M. [T] en voulant séparer des piles de cornières (poutrelles) imbriquées entre elles, dont le mode de conditionnement et de stockage a été changé par le fournisseur, a tiré sur le paquet situé à l’extrémité causant un traumatisme à son épaule droite.
S’agissant du risque encouru lors des manipulations de ces pièces métalliques, la société l’avait clairement identifié dans le [14] ainsi que dans les consignes « flash accident » à la suite d’un accident du 21 mars 2017.
Par ailleurs, la société ne peut prétendre ignorer ce risque en soutenant que le risque encouru lors du « presqu’accident » du 21 mars 2017 n’était pas le même que celui du 19 février 2018 alors que le [14] emploie le terme générique « manipulation des entretoises » ce qui signifie bien une manipulation autant dans la séparation des poutrelles que dans leur chute.
Dès lors, la société avait bien conscience du risque encouru lors de ces manipulations.
La cour relève que la société a mis en place des mesures de prévention pour la sécurité de ses salariés et notamment par une fiche de poste de sécurité, des actions correctives après le presqu’accident du 21 mars 2017, des briefings sécurité, et la formation de M. [T] en tant que référent formateur pour le montage des moules, mais que ces mesures n’étaient pas efficientes au moment de l’accident du travail.
En effet, elle n’a pas informé le salarié du mode de changement du mode de stockage par le fournisseur alors que le témoignage circonstancié de M. [V] démontre que le chef d’équipe était au courant de cette information, ainsi elle a donc manqué à son obligation d’information du personnel sur la manipulation des poutrelles.
De plus, elle n’a pas mis en place de mesures concrètes sur l’étude du changement de conditionnement des poutrelles alors que l’accident du 19 février 2018 est intervenu près d’un an après celui du 21 mars 2017.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’accident du travail de M. [T] dont il a été victime le 19 février 2018 est bien la conséquence de la faute inexcusable de la société.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
sur la majoration de la rente :
En l’absence de la moindre contestation des parties, même subsidiairement par l’appelante, ce chef de jugement sera confirmé par adoption des justes motifs du tribunal.
sur l’expertise judiciaire médicale :
L’intimé sollicite l’infirmation de ce chef de jugement sans toutefois émettre, tout comme l’appelant, la moindre critique à son encontre, et même à l’inverse, sollicite l’indemnisation complémentaire de son préjudice sur la base du rapport déposé par l’expert judiciaire en exécution précisément de cette mesure, qu’il valide par conséquent implicitement mais nécessairement et qui, dans ces conditions, doit être confirmée.
sur l’indemnisation des préjudices personnels :
M. [T] demande l’indemnisation de son préjudice personnel sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] du 5 mars 2024.
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices de la victime qui n’a pas été tranchée par les premiers juges et ce, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel défini aux dispositions précitées, dès lors qu’il existe une indivisibilité entre la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices en résultant ; la demande de renvoi de l’affaire devant les premiers juges présentée par la société est par conséquent rejetée.
Selon l’article L. 452 3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20 23.673, Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n* 21 23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il est rappelé que le 19 février 2018, M. [T], ouvrier fabrication, a été victime d’un accident du travail en voulant séparer des poutrelles afin de les ranger dans leur support alors que ces dernières étaient stockés en sens inverse, lui causant un traumatisme à l’épaule droite.
Compte tenu de ses prétentions, débattues contradictoirement, et du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [U] du 5 mars 2024, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer comme suit les préjudices subis par M. [T], né le 28 octobre 1970, et dont la consolidation a été fixée au 20 décembre 2020.
sur le déficit fonctionnel temporaire :
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
La victime sollicite la somme de 4 910,40 euros, sur la base d’un forfait journalier de 33 euros.
L’expert retient une incapacité partielle du 19 février 2018 au 12 juin 2018 à 50% du fait de l’immobilisation du membre supérieur droit, et à 10 % du 14 juin 2018 à la consolidation.
Au vu des éléments décrits par l’expert, il convient de retenir une base journalière de 28 euros et par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 4 166,40 euros, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 114 x 28 x 50% = 1 596 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 918 x 28 x 10% = 2 570,40 euros.
sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 pour l’accident, la kinésithérapie et les douleurs.
Compte tenu des éléments ainsi retenus par l’expert, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées par la victime à hauteur de 3 000 €.
sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pour l’immobilisation de l’épaule.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
L’expert retient un taux du DFP de 2% correspondant aux douleurs résiduels post-traumatiques directement imputables à l’accident du travail.
En référence au taux d’incapacité permanent ainsi fixé par l’expert, appliqué à un référentiel indicatif pour un âge de 50 ans lors de la consolidation de l’état de santé de M. [T], son indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être inférieure à la somme qu’il réclame à hauteur de 1 800 euros, de sorte que la cour, liée par cette prétention, y fera intégralement droit dans cette limite.
sur la demande de provision :
M. [T] ne justifie pas plus que devant les premiers juges sa demande l’allocation d’une provision sur l’indemnisation de son préjudice, et ce d’autant moins qu’il sollicite en même temps, à hauteur de cour, la liquidation de ses préjudices.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En l’absence de la moindre critique élevée par l’appelante, même subsidiairement, et d’appel incident, ce chef de jugement sera confirmé par adoption des justes motifs du tribunal, étant en outre précisé, en y ajoutant, que les sommes allouées à hauteur de cour seront directement avancées à M. [T] par la caisse, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société.
Sur les autres demandes :
Les sommes allouées à M. [T] à hauteur d’appel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé et de lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 2 000 euros pour la procédure d’appel, que l’appelante, dont la demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée, sera condamnée à lui payer, celle octroyée à M. [T] par le premier juge étant par ailleurs confirmée.
L’appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 février 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il réserve les dépens ;
Y ajoutant,
Vu pour partie utile le rapport d’expertise du docteur [U] du 5 mars 2024 ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [T], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] aux sommes suivantes :
— 4 166,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées à M. [T] par la [9], à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant outre les frais de l’expertise ordonnée, auprès de la société [18] ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Déclare le présent arrêt commun à la [9] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [18] et la condamne à verser à M. [T] la somme complémentaire de 2 000 euros pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ;
Condamne la société [18] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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