Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00589 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW6A
N° de minute : 67/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [S] [X]
né le 21 Mai 1999 à [Localité 1] (REP. CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 juin 2025 par M. [I] [H] DE [Localité 3] faisant obligation à M. [B] [S] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 décembre 2025 par M. [I] [H] DE [Localité 3] à l’encontre de M. [B] [S] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h40 ;
VU l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 décembre 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S] [X] pour une durée de trente jour jours ;
VU la requête de M. [I] [H] DE BELFORT datée du 12 février 2026, reçue le même jour à 15h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [B] [S] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 à 11h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [I] [H] DE BELFORT recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [S] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [S] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Février 2026 à 11h18 ;
VU les avis d’audience délivrés le 16 février 2026 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [I] [H] DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [B] [S] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [I] [H] DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [S] [X] formé par écrit motivé le 16 février 2026 à 11 h 18 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 14 février 2026 à 11 h 58 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [X] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention, dont l’absence de perspective d’éloignement.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [D] [A] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Territoire de [Localité 3] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [X] soutient qu’il n’existe, à ce stade, aucune perspective d’éloignement dès lors que si les autorités consulaires l’ont bien reconnu comme citoyen centrafricain, elles ont décidé de différer la délivrance d’un laissez-passer jusqu’à la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy, actuellement saisie de son recours contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juillet 2025.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure, notamment par la Préfecture du Territoire de [Localité 3], que selon courrier du Consul Général de République Centraficaine du 5 février 2026 réceptionné le 10 février suivant, M. [X] a été reconnu en qualité de citoyen centrafricain. Cependant, il est précisé également que conformément aux pièces et procédure exigées pour la délivrance d’un laissez-passer, il est sursis à la délivrance de ce document jusqu’à ce qu’il soit justifié d’un épuisement des voies de recours contre la décision d’éloignement.
Or, il est justifié que suite au jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juillet 2025 rejetant le recours de M. [X] à l’encontre de la mesure d’éloignement, l’intéressé a formé appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy et que ce recours est toujours pendant, à ce jour, sans perspective sur le prononcé de l’arrêt.
Si l’autorité administrative a, pour sa part, répondu dès le 11 février 2026 pour attirer l’attention des autorités consulaires sur le caractère non suspensif de cet appel qui n’empêche donc pas l’exécution de la mesure, elle ne dispose cependant d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités centraficaines qui sont libres de poser leurs propres règles pour la délivrance des documents de voyage sans avoir nécessairement à respecter des règles de droit interne, sauf accord bilatéral contraire entre la France et la Centrafrique dont il n’est pas justifié.
Dès lors, il est illusoire de considérer que la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 5], puis la délivrance d’un laissez-passer consulaire puissent intervenir dans le délai de 30 jours restant à courir sur la mesure de rétention, le fait que les autorités consulaires acceptent de tenir compte des règles de droit interne étant pour le moins incertain.
En conséquence, il convient, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, de faire droit à l’appel de M. [X], d’infirmer la décision du premier juge, de rejeter la requête en troisième prolongation de M. le Préfet du Territoire de [Localité 3] et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé..
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [B] [S] [X] recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 Février 2026 ;
Statuant à nouveau ;
REJETONS la requête de M. le Préfet du Territoire de [Localité 3] en troisième prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la mise en liberté de M. [B] [S] [X].
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 17 Février 2026 à 14h56, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [B] [S] [X]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [I] [H] DE [Localité 3]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Février 2026 à 14h56
l’avocat de l’intéressé
Maître [G] [K]
l’intéressé
M. [B] [S] [X]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [S] [X]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. [I] [H] DE [Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [S] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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