Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 17 avril 2023, N° F21/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 563/25
N° RG 23/00671 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U4MO
MLB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
17 Avril 2023
(RG F21/00438 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003650 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. LA HALLE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [I], né le 16 avril 1978, a été embauché par la société la Halle du Nord en qualité de boucher par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, moyennant la rémunération mensuelle brut de 1 554,62 euros.
La relation de travail était assujettie à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2021 mentionnant que l’employeur lui avait demandé courant juillet de ne plus venir travailler et qu’il le rappellerait si besoin, ce qu’il n’avait jamais fait, M. [I] a demandé à la société la Halle du Nord de lui régler les salaires de juillet, août et septembre 2021, ainsi que les indemnités de fin de contrat.
Par requête reçue le 28 octobre 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, des congés payés sur rappel de salaire, l’indemnité de précarité, des dommages et intérêts pour préjudices vexatoire, moral et financier, ainsi que la remise des bulletins de salaire de juillet à septembre 2021 et les documents de rupture sous astreinte.
La société la Halle du Nord lui a opposé la rupture amiable du contrat de travail.
Par jugement en date du 17 avril 2023 le conseil de prud’hommes a débouté M. [I] de sa demande de dire que les pièces 8 avenant au contrat de travail (rupture anticipée), pièce 17 (attestation Pôle Emploi) et pièce 18 (reçu pour solde de tout compte) établis le 30 août et versés aux débats sont des faux documents, débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes incidentes (dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, pour préjudice vexatoire, pour préjudice moral et financier), débouté M. [I] de ses demandes en paiement de l’indemnité de précarité, des congés payés sur rappel de salaire du 1er avril au 30 septembre 2021 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [I] de sa demande de remise de documents sous astreinte et du surplus de ses demandes, débouté la société la Halle du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 5 mai 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société la Halle du Nord de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le réformer en toutes ses autres dispositions et, statuant de nouveau, de condamner la société la Halle du Nord au paiement de :
4 663,86 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
962,7 euros de rappels sur congés payés
932,77 euros d’indemnité de précarité
27 983,04 euros pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et usage de faux 3 109,04 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral et rupture vexatoire
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que soit ordonnée la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 euros/jour de retard (bulletin de salaire de juillet, août, septembre 2021, certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi), les intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, supporté par la société la Halle du Nord, en sus de l’application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.
Maître Pawletta s’est constitué au soutien des intérêts de la société la Halle du Nord mais n’a pas conclu, indiquant avoir cessé son intervention, sans pour autant être remplacé par un nouveau représentant constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
Selon l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
Au soutien de son appel, M. [I] conteste avoir signé un document de rupture anticipée du contrat de travail. Il expose que son employeur lui a demandé le 12 juillet 2021 par téléphone de ne plus venir travailler, qu’il a fait des démarches infructueuses auprès de lui puis, sur conseil de l’inspection du travail, lui a adressé le courrier du 11 octobre 2021, qui est resté sans réponse, et que l’employeur lui a curieusement communiqué les documents de rupture, antidatés au 30 août 2021, lors de l’audience du 16 décembre 2021, produisant à cette occasion un faux document de rupture anticipée imitant sa signature.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Pour débouter M. [I], le conseil de prud’hommes, après avoir constaté que le salarié soutenait que l’avenant de rupture anticipée était un faux document et qu’il avait déposé plainte pour faux et usage de faux à l’encontre du gérant de la société la Halle du Nord, a relevé qu’il avait demandé en référé ses bulletins de salaire de juillet à septembre 2021 à l’exclusion de toute demande concernant sa rémunération, que l’ensemble des signatures non contestées par le salarié apposées sur les différents documents présentés s’avéraient souvent différentes voire parfois très différentes, que le graphologue concernant l’avenant de rupture et le solde de tout compte avait conclu que M. [I] n’était pas l’auteur de l’ensemble des signatures en question et que ces signatures restaient sans identité de main, que le graphologue ne pouvait préciser quels documents ont été signés par M. [I] et lesquels ne l’auraient pas été, et que le conseil ne pouvait affirmer que la signature apposée sur l’avenant du 30 août 2021 ne serait pas celle du demandeur.
Pour autant, la rupture anticipée par accord des parties ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque des parties, de sorte que le doute sur l’authenticité de la signature attribuée à M. [I] sur le document litigieux devait lui profiter.
Selon les articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, la signature attribuée à M. [I] figurant sur l’avenant au contrat de travail daté du 30 août 2021 mentionnant que, d’un commun accord, le contrat à durée déterminée du 1er avril 2021 est rompu par anticipation au 31 août 2021, diffère, par la rondeur des lettres et son ampleur, de la signature du salarié figurant sur son contrat de travail, le procès-verbal de plainte du 26 mai 2022, son passeport, son contrat de location, sa demande de recours suite à la notification d’une dette auprès de la caisse d’allocations familiales, sa demande d’échéancier auprès de Pôle Emploi, ainsi que des multiples échantillons de signature qu’il a réalisés pour le graphologue qu’il a consulté. Au contraire, l’ensemble des signatures de comparaison se ressemblent.
Il doit en conséquence être retenu que M. [I] n’est pas le signataire du document litigieux et que la preuve d’un accord des parties pour la rupture anticipée du contrat de travail n’est pas rapportée, de sorte qu’il doit être considéré, ainsi que le soutien M. [I], que son contrat a été rompu à l’initiative de l’employeur seul le 12 juillet 2021, étant observé que la preuve du paiement de salaires, contesté, n’est pas rapportée pour la période postérieure au mois de juin 2021 et que le reçu pour solde de tout compte établi par l’employeur montre qu’il a estimé ne devoir aucun salaire pour le mois d’août 2021, en contradiction avec l’avenant dont il se prévaut.
Il convient en conséquence de condamner la société la Halle du Nord à payer à M. [I] la somme de 4 663,86 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations que le salarié aurait perçues en juillet, août et septembre 2021 si l’employeur n’avait pas rompu le contrat en dehors des hypothèses prévues par l’article L.1243-1 du code du travail.
Sur la demande d’indemnité de précarité
En application de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative de l’employeur ouvre droit pour le salarié, outre des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, à l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
Selon l’article L.1234-8 du code du travail, lorsque, à l’issue du contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute versée.
Pour débouter le salarié, le conseil de prud’hommes a retenu qu’à l’examen de la fiche de paie d’août 2021 et du solde de tout compte une indemnité de précarité de 621,85 euros a été payée au salarié, correspondant à 10 % des salaires de la période du 1er avril au 31 juillet 2021 et que M. [I] n’a pas travaillé durant le mois d’août.
Or, d’une part, l’indemnité de précarité ne pouvait être calculée sur la seule période d’avril à juillet 2021, même en tenant compte d’une rupture amiable, injustifiée, au 31 août 2021. D’autre part, M. [I], qui a indiqué lors de sa plainte qu’il n’avait pas reçu paiement de la somme figurant sur le solde de tout compte, conclut que l’employeur ne prouve pas la remise du chèque visé dans le reçu pour solde de tout compte, ni l’encaissement de ce chèque.
La preuve du paiement incombant à l’employeur et cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de condamner la société la Halle du Nord à payer à M. [I] la somme de 932,77 euros à titre d’indemnité de précarité.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au dixième de la rémunération brute totale perçue.
Pour débouter le salarié, le conseil de prud’hommes a retenu qu’à l’examen de la fiche de paie d’août 2021 une indemnité compensatrice de congés payés de 684,03 euros a été payée au salarié, correspondant à 10 % du salaire brut pour la période du 1er avril au 31 juillet 2021, qu’aucune demande n’a été formulée au titre du rappel de salaire du mois d’août et que la relation de travail s’est achevée le 31 août 2021.
Or, M. [I] conteste avoir reçue la somme précitée et la preuve du paiement, qui incombe à l’employeur, n’est pas rapportée. L’appelant a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés de 10 % sur les rémunérations qu’il a perçues et qu’il aurait dû percevoir si le contrat n’avait pas été rompu par l’employeur en dehors des cas prévus par l’article L.1243-1 du code du travail. Conformément au calcul figurant dans les motifs des conclusions du salarié, il y a lieu de condamner la société la Halle du Nord à lui verser la somme de 932,70 euros de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et usage de faux
M. [I] fait valoir que la production d’un faux document de rupture l’a privé de l’indemnisation par Pôle Emploi et de l’obtention du quota de nombre de jours pour pouvoir bénéficier de l’assurance chômage d’une durée de deux ans. Il évalue son préjudice à hauteur des allocations qu’il aurait pu percevoir de l’assurance chômage pendant vingt-quatre mois.
Pour rejeter cette demande, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il ne pouvait affirmer que la signature apposée sur l’avenant du 30 août 2021 ne serait pas celle de M. [I].
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que les parties se sont mis d’accord pour la rupture anticipée du contrat de travail. Pour autant, M. [I] ne justifie par aucun courrier de Pôle Emploi qu’il a été privé du bénéfice de l’assurance chômage en raison de ces circonstances, alors que l’attestation Pôle Emploi établie par la société la Halle du Nord, qui est datée du 31 août 2021 et dont M. [I] indique qu’elle lui a été remise lors de l’audience du 16 décembre 2021, indique comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée ou fin d’accueil occasionnel ». Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture vexatoire
Au soutien de sa demande, M. [I] expose avoir été éconduit du jour au lendemain, son employeur ne lui donnant plus de travail et ne répondant à aucune de ses relances, ce qui l’a particulièrement affecté.
Pour rejeter cette demande, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il ne pouvait affirmer que la signature apposée sur l’avenant du 30 août 2021 ne serait pas celle de M. [I].
Il ressort de ce qui précède qu’avant même de formaliser un prétendu accord de rupture anticipé du contrat à durée déterminée le 30 août 2021, l’employeur a cessé de donner du travail et de rémunérer M. [I] puisque le reçu pour solde de tout compte qu’il a établi ne fait état d’aucune somme versée pour le mois d’août 2021. De plus, la société la Halle du Nord s’est abstenue de répondre au courrier du 11 octobre 2021 par lequel M. [I] s’inquiétait de n’avoir plus de nouvelles de sa part depuis qu’il lui avait été demandé en juillet 2021 de ne plus venir travailler.
Le préjudice occasionné au salarié sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société la Halle du Nord à remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte. La remise d’un reçu pour solde de tout compte est inutile.
L’issue du litige justifie de condamner la société la Halle du Nord à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
Outre le fait que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de M. [I] a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et usage de faux et de sa demande de remise d’un reçu pour solde de tout compte.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
Condamne la société la Halle du Nord à verser à M. [I] :
4 663,86 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
932,77 euros à titre d’indemnité de précarité
932,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
1 500 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral et rupture vexatoire.
Ordonne à la société la Halle du Nord de remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans astreinte.
Condamne la société la Halle du Nord à verser à M. [I] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société la Halle du Nord aux dépens de première instance et d’appel ne comprenant pas les droits visés par l’article A. 444-32 du code de commerce.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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