Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2025, n° 25/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03898 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLSG
Nom du ressortissant :
[N] [R]
[R] C/ Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 3] (BOSNIE HERZEGOVINE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mai 2025, prise le jour de la levée d’écrou de [N] [R] de la maison d’arrêt de [Localité 4] à l’issue de l’exécution de quatre peines d’un quantum global de 12 mois d’emprisonnement, toutes prononcées par le tribunal correctionnel d’Annecy, la préfète de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 17 avril 2025 par l’autorité administrative et notifiée le 24 avril 2025 à l’intéressé.
Suivant requête du 11 mai 2025, reçue au greffe le jour-même à 14 heures 14, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [R] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de la Savoie, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [N] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025 à 10 heures 05, [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Savoie afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Dans un courriel adressé par le greffe le 13 mai 2025 à 13 heures 34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 14 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie transmises par courriel du 13 mai 2025 à 17 heures 29 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [N] [R],
MOTIVATION
L’appel de [N] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [N] [R] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[N] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative, puisqu’il se borne à soutenir que l’autorité administrative aurait dû engager des démarches durant son incarcération.
Il convient toutefois de rappeler que le juge judiciaire peut uniquement contrôler les diligences réalisées à compter du placement en rétention.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [N] [R] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité bosnienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi l’ambassade de Bosnie-Herzégovine via l’Unité Centrale d’Identification (UCI) dès le 17 avril 2025, soit avant même sa libération, en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire à son nom, que le 7 mai 2025, elle a informé les services de l’UCI du placement en rétention de l’intéressé à compter du 9 mai 2025 et que par message du 9 mai 2025, elle a adressé à l’UCI des éléments destinés à compléter sa demande de laissez-passer consulaire, dont un jeu d’empreintes.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [N] [R] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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