Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 23 oct. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DU 23 OCTOBRE 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTE5
— ---------------------------
RG :
Chambre
Société AXA FRANCE IARD
c/
[Y] [F]
la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 25 Septembre 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffier,
ONT COMPARU :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, non présent
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 23 Octobre 2025, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
N° 25-00033
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [Y] [F] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès d’AXA France IARD concernant un véhicule de marque BMW modèle M4 IBA immatriculé [Immatriculation 8], acquis auprès de l’entreprise FTB MOTORS, avec effet au 22 septembre 2022 à 00h.
M. [F] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule en date du 17 janvier 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 7].
M. [F] a également déclaré ce vol à son assurance, qui en a accusé réception par courriel le 24 janvier 2023.
Par courrier du 22 septembre 2023, la compagnie d’assurance AXA France IARD a informé M. [F] de son refus de prendre en charge ce sinistre.
M. [F] a saisi le 24 février 2024 le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d’obtenir l’exécution par AXA des termes du contrat d’assurance contre le vol.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [F] la somme de 55.500 euros au titre de la garantie vol,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [F] la somme de 5.102 euros au titre des frais de gardiennage,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné AXA France IARD à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le 24 juin 2025, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 5 août 2025, la SA AXA France IARD a fait citer M. [Y] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Nancy aux fins de :
Vu les l’articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— la recevoir en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti ce jugement
— constater l’existence de conséquences manifestement excessives au regard du risque d’insolvabilité de M. [F],
— ordonner que les sommes dues soient consignées sur le sous compte CARPA de son conseil,
— condamner M. [Y] [F] aux dépens de la présente instance ainsi qu’à une somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Suivants conclusions notifiées via le RPVA le 10 septembre 2025, M. [F] nous demande de :
Vu l’article 514-3 du Code de Procédure Civile,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la compagnie AXA France IARD,
Subsidiairement,
— la déclarer mal fondée et rejeter AXA France IARD de ses prétentions,
En tout état de cause,
— condamner AXA France IARD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé,
— débouter AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 514'3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, la société AXA France Iard n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle invoque des éléments nouveaux qui remettraient en cause la qualité de propriétaire réel de M. [F].
Or il ne s’agit pas d’éléments portant sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision.
Par ailleurs, les documents produits à l’appui datent tous du début de l’année 2023, soit bien antérieurement au jugement.
Ne justifiant pas de l’incapacité de M. [F] à rembourser la dite somme ou de difficultés de remboursement, il n’y a pas lieu à ordonner une consignation.
Partie perdante, la société AXA France Iard sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons la société AXA France Iard irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déboutons la société AXA France Iard de sa demande de consignation,
Condamnons la société AXA France Iard aux dépens de la présente instance,
Condamnons la société AXA France Iard à payer à M. [Y] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société AXA France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Minute en 4 pages
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